
Jullian Hoareau

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Ce que recouvre la notion de restructuration
Régime de droit commun et régime de faveur
Conditions d'accès au régime de faveur
Scission partielle : apport de la loi de finances 2025
Report d'imposition des plus-values et des déficits
Risques de remise en cause par l'administration
Une restructuration désigne toute opération juridique qui modifie le périmètre, la forme ou l'organisation d'une société. En droit fiscal français, 3 opérations concentrent l'essentiel des enjeux : la fusion, la scission et l'apport partiel d'actif.
La fusion consiste à réunir 2 sociétés ou plus en une seule entité. La société absorbée disparaît ; ses actifs et passifs sont transmis à la société absorbante. La scission suit le mécanisme inverse : une société se divise et transmet son patrimoine à plusieurs entités existantes ou nouvelles. L'apport partiel d'actif, lui, permet à une société d'isoler une branche d'activité et de la transférer à une autre société, en échange de titres.
Chacune de ces opérations entraîne un transfert d'éléments d'actif. Ce transfert génère, en principe, des plus-values latentes — c'est-à-dire la différence entre la valeur réelle des actifs transmis et leur valeur comptable. C'est précisément sur le traitement fiscal de ces plus-values que se joue la charge fiscale de l'opération.
Deux régimes fiscaux coexistent pour traiter ces opérations.
| Critère | Régime de droit commun | Régime de faveur (art. 210 A CGI) |
|---|---|---|
| Imposition des plus-values | Immédiate, au taux d'IS en vigueur | Reportée (non imposée au moment de l'opération) |
| Déficits de la société absorbée | Perdus, sauf agrément | Transférables sous conditions |
| TVA sur transmission d'actifs | Applicable | Dispensée (art. 257 bis CGI) |
| Engagements de la société bénéficiaire | Aucun | Obligatoires (reprise des valeurs fiscales, etc.) |
Le régime de droit commun traite la restructuration comme une cession classique. Les plus-values nettes dégagées sur l'ensemble des éléments d'actif transférés sont imposées immédiatement à l'impôt sur les sociétés. Pour une PME dont les actifs ont pris de la valeur sur plusieurs années, la facture peut absorber une part significative de la trésorerie disponible.
Le régime de faveur, prévu à l'article 210 A du CGI, neutralise cette imposition. Les plus-values ne sont pas taxées au moment de l'opération : elles sont mises en report. En contrepartie, la société bénéficiaire prend des engagements précis, notamment celui de reprendre les valeurs fiscales des éléments transmis.
L'accès au régime spécial n'est pas automatique. Plusieurs conditions cumulatives doivent être réunies.
En pratique, le dirigeant doit vérifier ces conditions avant de lancer l'opération. Un défaut sur l'un de ces points entraîne l'application du régime de droit commun et l'imposition immédiate des plus-values.
Structurer une fusion ou un apport partiel d'actif sans vérifier l'éligibilité au régime de faveur expose l'entreprise à une charge fiscale non anticipée.
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Jusqu'en 2025, la scission partielle — opération par laquelle une société apporte une partie de son actif (et éventuellement de son passif) à une ou plusieurs sociétés, en échange de titres attribués directement à ses associés — ne bénéficiait pas d'un cadre fiscal dédié en droit interne.
L'article 65 de la loi de finances pour 2025 comble cette lacune. Il reconnaît expressément la scission partielle et l'intègre au périmètre du régime spécial des restructurations. Concrètement, une PME peut désormais isoler une branche d'activité et la transférer à une nouvelle entité, dont les titres sont remis directement aux associés, tout en bénéficiant du report d'imposition des plus-values.
Cette évolution intéresse les groupes familiaux ou les PME multi-activités qui souhaitent séparer des métiers distincts sans déclencher de taxation.
Le régime de faveur ne supprime pas l'impôt : il le reporte. Les plus-values latentes sur les actifs transmis ne seront imposées que lorsque la société bénéficiaire cédera effectivement ces actifs.
Le report couvre l'ensemble des plus-values nettes et profits dégagés sur les éléments d'actif apportés. Il s'étend aux soultes éventuellement versées dans le cadre de l'opération, sous réserve que leur montant reste dans les limites prévues par la loi.
Les déficits fiscaux de la société absorbée peuvent, sous conditions, être transférés à la société absorbante. Ce transfert peut intervenir de plein droit lorsque les conditions fixées par la doctrine administrative (BOI-IS-FUS-10-60-10) sont remplies. À défaut, un agrément préalable de l'administration fiscale est nécessaire.
| Élément | Traitement sous régime de faveur |
|---|---|
| Plus-values sur actifs immobilisés | Report jusqu'à cession ultérieure |
| Plus-values sur stocks | Report sous conditions |
| Soultes | Report possible |
| Déficits de la société absorbée | Transfert de plein droit ou sur agrément |
| TVA sur transmission d'universalité | Dispense (art. 257 bis CGI) |
Anticiper le sort des déficits reportables et des plus-values latentes permet de calibrer la structure de l'opération en amont.
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Le bénéfice du régime de faveur n'est jamais définitivement acquis. L'administration fiscale peut le remettre en cause dans plusieurs situations.
Le dirigeant doit conserver une documentation complète justifiant la logique économique de la restructuration : note de présentation du projet, procès-verbaux d'assemblée, rapports du commissaire aux apports. Ces pièces constituent la première ligne de défense en cas de contrôle.
Non. Le régime de faveur prévu à l'article 210 A du CGI n'est pas automatique. Il suppose que seules des personnes morales soumises à l'IS participent à l'opération, que la société bénéficiaire prenne les engagements requis et que l'opération ne poursuive pas un objectif de fraude ou d'évasion fiscales.
Le régime de faveur ne supprime pas l'impôt. Il reporte l'imposition des plus-values latentes au moment où la société bénéficiaire cédera effectivement les actifs reçus. L'exonération, elle, annulerait définitivement la dette fiscale, ce qui n'est pas le cas ici.
Oui. L'article 65 de la loi de finances pour 2025 intègre la scission partielle au périmètre du régime de faveur. Une société peut apporter une partie de son actif à une autre entité, dont les titres sont remis directement à ses associés, en bénéficiant du report d'imposition.
Les plus-values initialement reportées deviennent imposables au titre de l'exercice de l'opération. L'entreprise doit alors acquitter l'impôt sur les sociétés correspondant, majoré le cas échéant d'intérêts de retard et de pénalités.
Dès la phase de structuration du projet, avant toute signature. Vérifier l'éligibilité au régime de faveur, rédiger les engagements et documenter la motivation économique de l'opération sont des étapes qui nécessitent une expertise fiscale spécialisée.
Article 210 A - Code general des impots - Legifrance
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Avocat au Barreau de Paris (Toque L086), fondateur de SWIM LEGAL





