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Article 210 A du CGI : définition du régime de faveur des fusions
Champ d'application : opérations éligibles et sociétés concernées
Conditions à remplir par la société absorbante
Engagements à inscrire dans l'acte de fusion
Effets fiscaux : sursis d'imposition et neutralité des plus-values
Articulation avec l'article 210-0 A et la directive fusions européenne
Sort des déficits antérieurs et report chez l'absorbante
Cas pratiques : fusion-absorption, apport partiel d'actifs, scission
Lors d'une fusion, la société absorbée transfère l'intégralité de son patrimoine à la société absorbante. Sans dispositif dérogatoire, cette transmission déclencherait l'imposition immédiate de toutes les plus-values latentes sur les actifs transmis. Pour éviter que la charge fiscale ne bloque les opérations de restructuration, le législateur a créé un mécanisme spécifique : le régime de faveur de l'article 210 A du CGI.
Ce régime repose sur un principe de neutralité fiscale. Il ne supprime pas l'imposition : il la diffère. La plus-value constatée au moment de la fusion n'est pas taxée immédiatement, à condition que la société absorbante reprenne à son compte les obligations fiscales de la société absorbée. Ce mécanisme est qualifié de « sursis d'imposition ».
En pratique, l'article 210 A du CGI s'applique de plein droit lorsque les conditions légales sont réunies. La société absorbante n'a pas besoin de solliciter un agrément pour en bénéficier. En revanche, le non-respect de l'une des conditions entraîne la déchéance du régime, avec des conséquences financières lourdes : imposition rétroactive des plus-values, intérêts de retard et éventuelles pénalités.
Le régime de faveur couvre 3 catégories d'opérations de restructuration :
Pour être éligibles, les sociétés participantes doivent être soumises à l'impôt sur les sociétés (IS) en France. Les sociétés exonérées d'IS ou soumises à un régime d'imposition différent sont exclues du dispositif.
| Critère | Condition d'éligibilité |
|---|---|
| Nature de l'opération | Fusion, scission ou apport partiel d'actifs |
| Régime fiscal des sociétés | Soumission à l'IS |
| Localisation | Sociétés établies en France (ou dans l'UE sous conditions) |
| Contrepartie | Rémunération par attribution de titres (et soulte ≤ 10 % de la valeur nominale) |
La soulte éventuelle versée aux associés de la société absorbée ne doit pas dépasser 10 % de la valeur nominale des titres attribués en échange. Au-delà de ce seuil, l'opération sort du champ du régime de faveur.
Structurer une opération de fusion ou de scission exige une analyse fiscale rigoureuse dès la phase de conception du projet.
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L'application du régime de faveur repose sur des obligations précises imposées à la société absorbante. Ces conditions sont cumulatives. L'omission d'une seule d'entre elles suffit à remettre en cause l'ensemble du dispositif.
La société absorbante doit :
En d'autres termes, l'absorbante « hérite » de la situation fiscale de l'absorbée. Elle ne repart pas d'une base fiscale remise à zéro.
Le traité de fusion (ou l'acte d'apport) doit contenir des mentions obligatoires qui formalisent les engagements de la société absorbante. Ces engagements constituent la contrepartie du sursis d'imposition accordé par l'État.
Les engagements à souscrire sont les suivants :
L'absence de ces mentions dans l'acte de fusion constitue un motif de remise en cause par l'administration fiscale. Le Conseil d'État a confirmé à plusieurs reprises que le formalisme de ces engagements conditionne le bénéfice du régime (CE, 30 décembre 2009, n° 308710).
La rédaction des clauses fiscales du traité de fusion nécessite une expertise technique pour éviter toute omission susceptible de compromettre la neutralité fiscale.
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Lorsque toutes les conditions sont réunies, le régime de faveur produit les effets suivants :
| Élément fiscal | Traitement sous le régime 210 A |
|---|---|
| Plus-values sur actifs immobilisés | Sursis d'imposition jusqu'à la cession ultérieure |
| Provisions pour risques et charges | Maintenues au passif de l'absorbante |
| Amortissements | Calculés sur la valeur d'origine chez l'absorbée |
| Résultat de l'exercice en cours | Rattaché à l'absorbante à la date d'effet de la fusion |
Le sursis d'imposition signifie que la plus-value n'est ni exonérée ni annulée. Elle reste « en suspens » dans les comptes de l'absorbante. Si celle-ci revend ultérieurement l'actif concerné, la plus-value sera calculée par rapport à la valeur d'origine chez l'absorbée. L'écart entre cette valeur d'origine et le prix de cession sera alors imposé.
Ce mécanisme garantit que l'État ne perd pas de recettes fiscales. Il décale simplement le moment de l'imposition pour ne pas pénaliser les restructurations économiquement justifiées.
L'article 210-0 A du CGI complète le dispositif en posant une condition anti-abus. Il prévoit que le régime de faveur ne s'applique pas aux opérations qui ont pour objectif principal la fraude ou l'évasion fiscale. L'administration peut refuser le bénéfice du régime si elle démontre que l'opération n'est pas motivée par des raisons économiques valables.
À l'échelle européenne, la directive 2009/133/CE (dite « directive fusions ») impose aux États membres de l'UE d'accorder un régime de neutralité fiscale aux fusions transfrontalières entre sociétés de différents États membres. L'article 210 A du CGI transpose cette directive en droit français.
Pour les fusions impliquant une société établie dans un autre État membre de l'UE, les mêmes conditions s'appliquent. La société absorbante française doit inscrire les actifs reçus à leur valeur fiscale d'origine et respecter l'ensemble des engagements prévus par le texte.
Le transfert des déficits fiscaux de la société absorbée vers la société absorbante ne relève pas de l'article 210 A. Il est régi par l'article 209, II du CGI, qui impose une procédure distincte : l'obtention d'un agrément préalable délivré par l'administration fiscale.
Cet agrément est accordé sous 3 conditions cumulatives :
Le montant des déficits transférables est plafonné. Il ne peut excéder la valeur vénale des actifs de la société absorbée, diminuée de ses dettes. En l'absence d'agrément, les déficits antérieurs de l'absorbée sont définitivement perdus.
La demande d'agrément pour le transfert de déficits doit être déposée avant la réalisation de la fusion. Un accompagnement fiscal en amont est déterminant.
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Fusion-absorption classique. La société A absorbe la société B. B détient un immeuble acquis 500 000 € dont la valeur vénale atteint 1 200 000 €. Sous le régime 210 A, A inscrit l'immeuble à 500 000 € (valeur fiscale nette chez B). La plus-value latente de 700 000 € n'est pas imposée au moment de la fusion. Si A revend l'immeuble 1 300 000 € trois ans plus tard, la plus-value imposable sera de 800 000 € (1 300 000 – 500 000).
Apport partiel d'actifs. La société C apporte sa branche « logistique » à la société D. Le régime de faveur s'applique à condition que l'apport porte sur une branche complète et autonome d'activité. Un apport isolé d'actifs (un véhicule, un brevet) sans transfert de l'activité associée ne remplit pas cette condition.
Scission. La société E se scinde en 2 entités : F (activité industrielle) et G (activité immobilière). Chaque société bénéficiaire doit respecter individuellement les engagements de l'article 210 A pour les actifs qu'elle reçoit. Le non-respect par l'une des sociétés bénéficiaires n'affecte pas, en principe, le régime applicable à l'autre.
Non. Le régime de faveur ne supprime pas l'imposition. Il la reporte. La plus-value latente au moment de la fusion sera imposée lorsque la société absorbante cédera les actifs concernés. Le calcul se fera sur la base de la valeur fiscale d'origine chez l'absorbée.
Non. Le régime s'applique de plein droit dès lors que les conditions légales sont remplies et que les engagements sont inscrits dans l'acte de fusion. En revanche, le transfert des déficits antérieurs de l'absorbée nécessite un agrément distinct, prévu par l'article 209, II du CGI.
L'administration fiscale peut remettre en cause le régime de faveur de manière rétroactive. La société absorbante sera alors imposée sur l'ensemble des plus-values qui auraient dû être constatées à la date de la fusion, majorées d'intérêts de retard et, le cas échéant, de pénalités.
Oui. La directive fusions 2009/133/CE impose aux États membres de l'UE d'accorder la neutralité fiscale aux fusions transfrontalières. L'article 210 A du CGI transpose cette directive. Les mêmes conditions de fond s'appliquent, avec des adaptations liées à la localisation des actifs.
Non. L'apport partiel d'actifs doit porter sur une branche complète et autonome d'activité pour bénéficier du régime de faveur. L'apport isolé d'un actif (immeuble, brevet, fonds de commerce) sans transfert de l'activité associée ne remplit pas cette condition.
Article 210 A du Code général des impôts - Légifrance
BOI-IS-FUS-10-20-20 : Régime spécial des fusions, champ d'application - bofip.impots.gouv.fr
Article 210-0 A du Code général des impôts - Légifrance
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