Article 210 A du CGI : régime de faveur des fusions et conditions de neutralité fiscale

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22 Jan 2026
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7
min
Points clés de l'article
  1. L'article 210 A du CGI instaure un régime fiscal de faveur qui permet de neutraliser l'imposition des plus-values lors d'une fusion, scission ou apport partiel d'actifs.
  2. Le bénéfice de ce régime suppose le respect de conditions strictes par la société absorbante : reprise des engagements, inscription des actifs à leur valeur fiscale, et mentions obligatoires dans l'acte de fusion.
  3. Le sursis d'imposition ne constitue pas une exonération définitive : la plus-value est reportée et sera imposée lors de la cession ultérieure des biens transmis.
  4. Les déficits antérieurs de la société absorbée ne sont transférables qu'avec un agrément préalable de l'administration fiscale (article 209, II du CGI).
  5. Toute omission ou erreur dans les engagements souscrits peut entraîner la remise en cause rétroactive du régime de faveur et une imposition immédiate des plus-values latentes.

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Sommaire

Article 210 A du CGI : définition du régime de faveur des fusions

Champ d'application : opérations éligibles et sociétés concernées

Conditions à remplir par la société absorbante

Engagements à inscrire dans l'acte de fusion

Effets fiscaux : sursis d'imposition et neutralité des plus-values

Articulation avec l'article 210-0 A et la directive fusions européenne

Sort des déficits antérieurs et report chez l'absorbante

Cas pratiques : fusion-absorption, apport partiel d'actifs, scission

FAQ

Pour aller plus loin

Article 210 A du CGI : définition du régime de faveur des fusions

Lors d'une fusion, la société absorbée transfère l'intégralité de son patrimoine à la société absorbante. Sans dispositif dérogatoire, cette transmission déclencherait l'imposition immédiate de toutes les plus-values latentes sur les actifs transmis. Pour éviter que la charge fiscale ne bloque les opérations de restructuration, le législateur a créé un mécanisme spécifique : le régime de faveur de l'article 210 A du CGI.

Ce régime repose sur un principe de neutralité fiscale. Il ne supprime pas l'imposition : il la diffère. La plus-value constatée au moment de la fusion n'est pas taxée immédiatement, à condition que la société absorbante reprenne à son compte les obligations fiscales de la société absorbée. Ce mécanisme est qualifié de « sursis d'imposition ».

En pratique, l'article 210 A du CGI s'applique de plein droit lorsque les conditions légales sont réunies. La société absorbante n'a pas besoin de solliciter un agrément pour en bénéficier. En revanche, le non-respect de l'une des conditions entraîne la déchéance du régime, avec des conséquences financières lourdes : imposition rétroactive des plus-values, intérêts de retard et éventuelles pénalités.

Champ d'application : opérations éligibles et sociétés concernées

Le régime de faveur couvre 3 catégories d'opérations de restructuration :

  • Les fusions (y compris les fusions simplifiées entre société mère et filiale détenue à 100 %)
  • Les scissions (division d'une société en plusieurs entités distinctes)
  • Les apports partiels d'actifs portant sur une branche complète d'activité

Pour être éligibles, les sociétés participantes doivent être soumises à l'impôt sur les sociétés (IS) en France. Les sociétés exonérées d'IS ou soumises à un régime d'imposition différent sont exclues du dispositif.

CritèreCondition d'éligibilité
Nature de l'opérationFusion, scission ou apport partiel d'actifs
Régime fiscal des sociétésSoumission à l'IS
LocalisationSociétés établies en France (ou dans l'UE sous conditions)
ContrepartieRémunération par attribution de titres (et soulte ≤ 10 % de la valeur nominale)

La soulte éventuelle versée aux associés de la société absorbée ne doit pas dépasser 10 % de la valeur nominale des titres attribués en échange. Au-delà de ce seuil, l'opération sort du champ du régime de faveur.

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Conditions à remplir par la société absorbante

L'application du régime de faveur repose sur des obligations précises imposées à la société absorbante. Ces conditions sont cumulatives. L'omission d'une seule d'entre elles suffit à remettre en cause l'ensemble du dispositif.

La société absorbante doit :

  1. Reprendre à son bilan les éléments d'actif et de passif pour leur valeur fiscale nette, c'est-à-dire la valeur comptable retenue chez l'absorbée, et non leur valeur vénale.
  2. Se substituer à la société absorbée pour la réintégration des résultats dont l'imposition avait été différée (provisions réglementées, plus-values en sursis, etc.).
  3. Calculer les plus-values ultérieures de cession des biens reçus en se référant à la valeur fiscale qu'ils avaient chez l'absorbée, et non à leur valeur de fusion.

En d'autres termes, l'absorbante « hérite » de la situation fiscale de l'absorbée. Elle ne repart pas d'une base fiscale remise à zéro.

Engagements à inscrire dans l'acte de fusion

Le traité de fusion (ou l'acte d'apport) doit contenir des mentions obligatoires qui formalisent les engagements de la société absorbante. Ces engagements constituent la contrepartie du sursis d'imposition accordé par l'État.

Les engagements à souscrire sont les suivants :

  • Reprise au passif des provisions dont l'imposition est différée, avec engagement de les réintégrer selon le calendrier initialement prévu
  • Inscription des immobilisations à la valeur fiscale nette figurant dans les comptes de l'absorbée
  • Rattachement des produits et charges afférents aux opérations en cours de l'absorbée
  • Calcul des amortissements et plus-values sur la base de la valeur d'origine des biens chez l'absorbée

L'absence de ces mentions dans l'acte de fusion constitue un motif de remise en cause par l'administration fiscale. Le Conseil d'État a confirmé à plusieurs reprises que le formalisme de ces engagements conditionne le bénéfice du régime (CE, 30 décembre 2009, n° 308710).

La rédaction des clauses fiscales du traité de fusion nécessite une expertise technique pour éviter toute omission susceptible de compromettre la neutralité fiscale.
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Effets fiscaux : sursis d'imposition et neutralité des plus-values

Lorsque toutes les conditions sont réunies, le régime de faveur produit les effets suivants :

Élément fiscalTraitement sous le régime 210 A
Plus-values sur actifs immobilisésSursis d'imposition jusqu'à la cession ultérieure
Provisions pour risques et chargesMaintenues au passif de l'absorbante
AmortissementsCalculés sur la valeur d'origine chez l'absorbée
Résultat de l'exercice en coursRattaché à l'absorbante à la date d'effet de la fusion

Le sursis d'imposition signifie que la plus-value n'est ni exonérée ni annulée. Elle reste « en suspens » dans les comptes de l'absorbante. Si celle-ci revend ultérieurement l'actif concerné, la plus-value sera calculée par rapport à la valeur d'origine chez l'absorbée. L'écart entre cette valeur d'origine et le prix de cession sera alors imposé.

Ce mécanisme garantit que l'État ne perd pas de recettes fiscales. Il décale simplement le moment de l'imposition pour ne pas pénaliser les restructurations économiquement justifiées.

Articulation avec l'article 210-0 A et la directive fusions européenne

L'article 210-0 A du CGI complète le dispositif en posant une condition anti-abus. Il prévoit que le régime de faveur ne s'applique pas aux opérations qui ont pour objectif principal la fraude ou l'évasion fiscale. L'administration peut refuser le bénéfice du régime si elle démontre que l'opération n'est pas motivée par des raisons économiques valables.

À l'échelle européenne, la directive 2009/133/CE (dite « directive fusions ») impose aux États membres de l'UE d'accorder un régime de neutralité fiscale aux fusions transfrontalières entre sociétés de différents États membres. L'article 210 A du CGI transpose cette directive en droit français.

Pour les fusions impliquant une société établie dans un autre État membre de l'UE, les mêmes conditions s'appliquent. La société absorbante française doit inscrire les actifs reçus à leur valeur fiscale d'origine et respecter l'ensemble des engagements prévus par le texte.

Sort des déficits antérieurs et report chez l'absorbante

Le transfert des déficits fiscaux de la société absorbée vers la société absorbante ne relève pas de l'article 210 A. Il est régi par l'article 209, II du CGI, qui impose une procédure distincte : l'obtention d'un agrément préalable délivré par l'administration fiscale.

Cet agrément est accordé sous 3 conditions cumulatives :

  1. L'opération est justifiée par des motifs économiques (et non exclusivement fiscaux)
  2. L'activité à l'origine des déficits est poursuivie pendant au moins 3 ans après la fusion
  3. Le transfert des déficits ne constitue pas l'objectif principal de l'opération

Le montant des déficits transférables est plafonné. Il ne peut excéder la valeur vénale des actifs de la société absorbée, diminuée de ses dettes. En l'absence d'agrément, les déficits antérieurs de l'absorbée sont définitivement perdus.

La demande d'agrément pour le transfert de déficits doit être déposée avant la réalisation de la fusion. Un accompagnement fiscal en amont est déterminant.
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Cas pratiques : fusion-absorption, apport partiel d'actifs, scission

Fusion-absorption classique. La société A absorbe la société B. B détient un immeuble acquis 500 000 € dont la valeur vénale atteint 1 200 000 €. Sous le régime 210 A, A inscrit l'immeuble à 500 000 € (valeur fiscale nette chez B). La plus-value latente de 700 000 € n'est pas imposée au moment de la fusion. Si A revend l'immeuble 1 300 000 € trois ans plus tard, la plus-value imposable sera de 800 000 € (1 300 000 – 500 000).

Apport partiel d'actifs. La société C apporte sa branche « logistique » à la société D. Le régime de faveur s'applique à condition que l'apport porte sur une branche complète et autonome d'activité. Un apport isolé d'actifs (un véhicule, un brevet) sans transfert de l'activité associée ne remplit pas cette condition.

Scission. La société E se scinde en 2 entités : F (activité industrielle) et G (activité immobilière). Chaque société bénéficiaire doit respecter individuellement les engagements de l'article 210 A pour les actifs qu'elle reçoit. Le non-respect par l'une des sociétés bénéficiaires n'affecte pas, en principe, le régime applicable à l'autre.

  • Point de vigilance commun : dans les 3 cas, la rémunération de l'opération doit être réalisée par attribution de titres. Une soulte excédant 10 % de la valeur nominale des titres émis fait basculer l'opération hors du régime de faveur.

FAQ

L'article 210 A du CGI accorde-t-il une exonération définitive des plus-values ?

Non. Le régime de faveur ne supprime pas l'imposition. Il la reporte. La plus-value latente au moment de la fusion sera imposée lorsque la société absorbante cédera les actifs concernés. Le calcul se fera sur la base de la valeur fiscale d'origine chez l'absorbée.

Faut-il demander un agrément pour bénéficier du régime de faveur de l'article 210 A ?

Non. Le régime s'applique de plein droit dès lors que les conditions légales sont remplies et que les engagements sont inscrits dans l'acte de fusion. En revanche, le transfert des déficits antérieurs de l'absorbée nécessite un agrément distinct, prévu par l'article 209, II du CGI.

Que se passe-t-il si un engagement n'est pas respecté après la fusion ?

L'administration fiscale peut remettre en cause le régime de faveur de manière rétroactive. La société absorbante sera alors imposée sur l'ensemble des plus-values qui auraient dû être constatées à la date de la fusion, majorées d'intérêts de retard et, le cas échéant, de pénalités.

Le régime de faveur s'applique-t-il aux fusions entre une société française et une société européenne ?

Oui. La directive fusions 2009/133/CE impose aux États membres de l'UE d'accorder la neutralité fiscale aux fusions transfrontalières. L'article 210 A du CGI transpose cette directive. Les mêmes conditions de fond s'appliquent, avec des adaptations liées à la localisation des actifs.

Un apport partiel d'actifs portant sur un seul bien est-il éligible au régime 210 A ?

Non. L'apport partiel d'actifs doit porter sur une branche complète et autonome d'activité pour bénéficier du régime de faveur. L'apport isolé d'un actif (immeuble, brevet, fonds de commerce) sans transfert de l'activité associée ne remplit pas cette condition.

Pour aller plus loin

Article 210 A du Code général des impôts - Légifrance

BOI-IS-FUS-10-20-20 : Régime spécial des fusions, champ d'application - bofip.impots.gouv.fr

Article 210-0 A du Code général des impôts - Légifrance

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