
Jullian Hoareau

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Qu'est-ce qu'un apport partiel d'actif ?
Apport partiel d'actif, fusion et scission
Le régime juridique et le traité d'apport
Régime des scissions et effets du transfert
Fiscalité : régime de faveur de l'article 210 A
Sécuriser l'opération avec un avocat
L'apport partiel d'actif est l'opération par laquelle une société transfère à une autre société — existante ou nouvellement créée — une partie de ses éléments d'actif et, le cas échéant, de passif. En contrepartie, la société apporteuse reçoit des titres émis par la société bénéficiaire. Elle ne disparaît pas : elle poursuit son existence avec les activités qu'elle a conservées.
Ce mécanisme répond à un besoin concret de réorganisation. Un dirigeant de PME ou d'ETI qui souhaite filialiser une branche d'activité — par exemple isoler une activité industrielle d'une activité de distribution — peut utiliser l'apport partiel d'actif pour créer une structure dédiée, sans liquider la société d'origine.
L'opération porte sur un ensemble cohérent d'éléments : immobilisations, stocks, contrats commerciaux, contrats de travail, dettes rattachées. Ce périmètre doit être défini avec précision, car il conditionne à la fois la validité juridique du transfert et l'accès au régime fiscal de faveur.
La fusion absorbe une société qui disparaît. La scission éclate une société en plusieurs entités, entraînant également sa dissolution. L'apport partiel d'actif se distingue de ces deux opérations sur un point décisif : la société apporteuse survit.
| Critère | Fusion | Scission | Apport partiel d'actif |
|---|---|---|---|
| Dissolution de la société apporteuse | Oui | Oui | Non |
| Transmission du patrimoine | Totalité | Totalité (répartie) | Partie seulement |
| Contrepartie | Titres pour les associés | Titres pour les associés | Titres pour la société apporteuse |
| Nombre de sociétés bénéficiaires | 1 | 2 ou plus | 1 |
Cette différence structurelle explique pourquoi l'apport partiel d'actif est l'outil privilégié des dirigeants qui veulent réorganiser un groupe sans remettre en cause l'existence de la société mère. La société apporteuse conserve ses autres actifs et détient désormais une participation dans la société bénéficiaire.
L'apport partiel d'actif soulève des questions de structuration juridique qui engagent la pérennité de l'opération.
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Le traité d'apport est le document central de l'opération. Il formalise l'accord entre la société apporteuse et la société bénéficiaire. Son contenu détermine le périmètre exact du transfert et les conditions dans lesquelles il s'opère.
Le traité précise :
L'ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023 a réformé le cadre applicable aux fusions, scissions et apports partiels d'actifs des sociétés commerciales. Cette réforme a modernisé les règles du code de commerce en matière de publicité, de protection des créanciers et de procédure d'approbation. Elle a également introduit un cadre pour l'apport partiel d'actif transfrontalier, aligné sur la directive européenne relative aux transformations transfrontalières.
Les sociétés parties à l'opération peuvent décider de soumettre l'apport partiel d'actif au régime des scissions, conformément aux articles L236-27 et suivants du code de commerce. Ce choix n'est pas automatique : il résulte d'une option expresse inscrite dans le traité d'apport.
L'intérêt de cette option est double :
Sans cette option, le transfert s'opère selon le droit commun des cessions. Chaque contrat doit alors faire l'objet d'un accord individuel du cocontractant, ce qui alourdit et fragilise l'opération. Les clauses de changement de contrôle ou d'agrément présentes dans certains contrats commerciaux peuvent bloquer le transfert.
| Avec régime des scissions | Sans régime des scissions | |
|---|---|---|
| Transfert des contrats | De plein droit | Accord individuel requis |
| Transfert des salariés | Automatique (art. L1224-1) | Automatique (art. L1224-1) |
| Solidarité au passif | Aménageable | Droit commun |
| Formalisme | Renforcé (publicité, opposition des créanciers) | Allégé |
Le transfert des salariés affectés à la branche s'opère dans les deux cas en application de l'article L1224-1 du code du travail. Les contrats de travail se poursuivent automatiquement avec la société bénéficiaire.
Choisir ou non le régime des scissions modifie la portée juridique du transfert. Un cadrage précis en amont évite les blocages.
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Par défaut, l'apport partiel d'actif relève du droit commun fiscal : les plus-values dégagées sur les éléments transférés sont immédiatement imposables chez la société apporteuse.
Le régime de faveur de l'article 210 A du CGI permet d'écarter cette imposition immédiate. Il assure une neutralité fiscale par un mécanisme de report ou de sursis d'imposition des plus-values. En contrepartie, la société bénéficiaire reprend les valeurs fiscales des éléments apportés et s'engage à respecter certaines obligations.
Les conditions d'accès au régime de faveur sont cumulatives :
Un apport qui ne porte que sur des actifs isolés — un immeuble, un brevet, un portefeuille de créances — ne constitue pas une branche complète d'activité. Il ne peut pas bénéficier du régime de faveur. La qualification de branche complète est donc un enjeu central, souvent source de contentieux avec l'administration fiscale.
L'apport partiel d'actif simplifié désigne une variante procédurale dans laquelle la société apporteuse détient la totalité du capital de la société bénéficiaire. Cette configuration allège les formalités (pas de commissaire aux apports, pas d'approbation en assemblée générale extraordinaire de la bénéficiaire), mais ne modifie pas les conditions d'accès au régime fiscal de faveur.
L'apport partiel d'actif engage la société apporteuse sur plusieurs plans simultanés : périmètre du transfert, sort des contrats et des salariés, traitement fiscal, relations avec les créanciers. Une erreur de qualification — branche incomplète, actif isolé présenté comme branche autonome — peut entraîner la perte du régime de faveur et déclencher une imposition immédiate des plus-values.
Le rôle de l'avocat en droit des sociétés intervient à chaque étape :
Structurer un apport partiel d'actif exige une coordination juridique et fiscale rigoureuse dès la phase de cadrage.
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Non. Contrairement à la fusion ou à la scission, la société apporteuse continue d'exister après l'opération. Elle conserve les activités et les actifs qu'elle n'a pas transférés, et détient en contrepartie des titres de la société bénéficiaire.
La cession de fonds de commerce est une vente : le cédant reçoit un prix en numéraire. L'apport partiel d'actif est un échange : la société apporteuse reçoit des titres. Cette distinction conditionne le traitement fiscal et la nature du lien entre les deux sociétés après l'opération.
C'est un ensemble d'éléments d'actif et de passif qui forme une exploitation capable de fonctionner de manière autonome. L'administration fiscale vérifie que la branche dispose de ses propres moyens humains, matériels et commerciaux. Un actif isolé ne suffit pas.
Non. Le régime de faveur suppose que l'apport porte sur une branche complète d'activité, que la rémunération se fasse en titres et que la société bénéficiaire respecte des engagements de conservation. Sans ces conditions, l'opération relève du droit commun et les plus-values sont imposées immédiatement.
Les contrats de travail des salariés affectés à la branche transférée se poursuivent automatiquement avec la société bénéficiaire, en application de l'article L1224-1 du code du travail. Cette règle s'applique que l'opération soit ou non soumise au régime des scissions.
De l'apport partiel d'actifs (articles L236-27 à L236-30) - Code de commerce, Légifrance
Article 210 A - Code général des impôts, Légifrance
Régime spécial des fusions (BOI-IS-FUS-10-20) - BOFiP, impots.gouv.fr
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