
Jullian Hoareau

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1. Référé-provision : dans quels cas l'utiliser
2. Créance non sérieusement contestable : le critère décisif
3. Tribunal compétent : judiciaire ou commerce
4. Pièces à réunir avant l'assignation
5. Déroulé de la procédure étape par étape
6. Portée de l'ordonnance et voies de recours
7. Erreurs fréquentes qui font échouer la demande
Une facture émise, une prestation livrée, puis un silence. Le référé-provision répond à cette configuration précise : le débiteur ne paie pas, mais il n'oppose aucune objection solide. La procédure permet au créancier d'obtenir une somme d'argent avant que le litige soit tranché au fond, c'est-à-dire avant le jugement définitif qui statue sur l'ensemble du différend.
Son intérêt tient à un décalage de rythme. Une procédure au fond suppose des échanges d'écritures successifs et une instruction complète du dossier. Le référé se juge à l'audience, sur des pièces déjà constituées. En matière civile et commerciale, le référé-provision est la procédure de référé la plus utilisée, et il met souvent fin au litige : les parties ne saisissent ensuite jamais le juge du fond.
| Critère | Procédure au fond | Référé-provision |
|---|---|---|
| Objet | Trancher le litige définitivement | Accorder une provision au créancier |
| Position du débiteur | La contestation est instruite | La contestation doit être absente ou faible |
| Décision rendue | Jugement au principal | Ordonnance provisoire et exécutoire |
| Déroulement | Instruction écrite en plusieurs étapes | Audience de référé |
Tout repose sur une formule. L'existence de l'obligation ne doit pas être sérieusement contestable. Le juge des référés ne tranche pas le débat de fond : il constate que ce débat n'existe pas. Une facture acceptée sans réserve, un bon de commande signé et une livraison non contestée relèvent de ce cas. Une contestation motivée sur la qualité de la prestation, appuyée sur des courriers antérieurs à l'impayé, en sort.
L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'alinéa 1 du même article couvre un autre terrain : les mesures conservatoires ou de remise en état, que le juge peut prescrire même en présence d'une contestation sérieuse, pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.
Ce texte emporte deux conséquences pratiques. D'une part, les conditions du référé-provision ne comportent pas d'exigence d'urgence : à la différence du référé de l'article 834, le créancier n'a pas à démontrer qu'il ne peut pas attendre. D'autre part, la contrepartie de cette souplesse est exigeante, car l'obligation invoquée doit présenter un caractère d'évidence.
Distinguer une créance évidente d'une créance discutée conditionne le choix de la voie procédurale et le coût de la démarche.
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Le juge saisi dépend de la qualité des parties et de la nature du litige. Une erreur d'aiguillage retarde le dossier, puisqu'il faut recommencer devant la juridiction compétente.
Pour les litiges entre commerçants relevant de la compétence commerciale, le fondement se trouve aux articles 872 et 873 du code de procédure civile, équivalents des articles applicables devant le tribunal judiciaire. L'article 873, alinéa 2, est rédigé dans les mêmes termes que l'article 835, alinéa 2. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le juge des référés saisi sur ce fondement n'exige pas non plus que le demandeur établisse l'urgence, à la différence de l'article 872.
Lorsque le débiteur est une personne publique, la demande relève du juge administratif : le référé provision CJA obéit à un régime propre, distinct de celui décrit ici.
L'évidence de la créance ne se plaide pas, elle se documente. Le dossier doit permettre au juge de suivre la chaîne contractuelle sans interprétation.
| Élément | Ce qu'il démontre |
|---|---|
| Contrat, devis ou bon de commande signé | L'existence et le contenu de l'engagement |
| Bon de livraison ou procès-verbal de réception | L'exécution de la prestation par le créancier |
| Facture et conditions générales | Le montant réclamé et l'exigibilité |
| Relances écrites et mise en demeure | L'absence de paiement malgré les rappels |
| Échanges avec le débiteur | L'absence de contestation antérieure à l'impayé |
Le dernier point est souvent décisif. Un courriel du débiteur reconnaissant la dette ou sollicitant un délai de paiement neutralise l'essentiel des objections soulevées à l'audience.
Un dossier incomplet transforme une créance solide en dossier discutable devant le juge des référés.
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La séquence est stable, quelle que soit la juridiction saisie.
Le délai du référé provision dépend du calendrier d'audiencement de la juridiction saisie et de la date de signification, mais la procédure aboutit plus rapidement qu'une procédure au fond, sans qu'un chiffre général puisse être avancé.
Une ordonnance de référé est une décision provisoire. Elle n'a pas autorité de chose jugée au principal, c'est-à-dire qu'elle ne fige pas définitivement les droits des parties : chacune conserve la possibilité de porter le litige devant le juge du fond, qui statuera sans être lié par l'appréciation du juge des référés.
Cette réserve théorique se vérifie rarement. Le créancier obtient un titre lui permettant de récupérer les fonds, et le débiteur qui a payé n'a plus d'intérêt économique à relancer un débat qu'il sait perdu. Le juge fixe le montant de la provision au regard des éléments produits. Le débiteur qui conteste dispose des voies de recours ouvertes contre les ordonnances de référé, à exercer dans les délais applicables.
La conversion d'une ordonnance en paiement effectif dépend de la solvabilité du débiteur et du choix des mesures d'exécution.
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Non. Le référé-provision fondé sur l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile n'est pas subordonné à la démonstration de l'urgence, contrairement au référé de l'article 834. La même solution s'applique devant le tribunal de commerce sur le fondement de l'article 873, alinéa 2.
Cela signifie que la créance doit présenter un caractère d'évidence au vu des pièces produites. Si le débiteur oppose un argument documenté et plausible, le juge des référés ne tranche pas et renvoie les parties devant le juge du fond.
Juridiquement non : l'ordonnance est provisoire et n'a pas autorité de chose jugée au principal. En pratique, le référé-provision règle souvent définitivement le différend, les parties ne saisissant ensuite jamais le juge du fond.
La représentation dépend de la juridiction saisie et de la nature du litige. L'enjeu réel se situe en amont : la qualification de la créance et la construction du dossier de pièces déterminent l'issue de l'audience.
Le juge des référés fixe le montant de la provision au regard des éléments qui lui sont soumis et du caractère non sérieusement contestable de l'obligation. Le solde éventuel relève ensuite d'une demande devant le juge du fond.
Article 835 - Code de procédure civile - Légifrance
Article 873 - Code de procédure civile - Légifrance
Section I : Les ordonnances de référé (Articles 872 à 873-1) - Légifrance
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