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Prescription d'une créance commerciale : définition juridique
Délai de cinq ans : régime de l'article L.110-4 du Code de commerce
Point de départ de la prescription : connaissance des faits par le créancier
Différence entre prescription commerciale, civile et fiscale
Causes de suspension et d'interruption du délai
Délais spéciaux : transport, marchand de fournitures, marchés publics
Conséquences de la prescription sur le recouvrement et la créance
Cas pratiques et erreurs fréquentes
La prescription d'une créance commerciale désigne le mécanisme par lequel le droit d'agir en justice pour obtenir le paiement d'une somme due entre commerçants s'éteint après l'écoulement d'un délai fixé par la loi. Elle ne supprime pas la dette elle-même : elle prive le créancier de la possibilité de contraindre le débiteur à payer par voie judiciaire.
En droit français, cette règle repose sur un principe de sécurité juridique. Le législateur considère qu'au-delà d'un certain temps, les preuves se dégradent, les situations se stabilisent et le créancier qui n'a pas agi est présumé avoir renoncé à son droit. Pour un directeur juridique, la maîtrise de ce mécanisme conditionne directement la capacité de l'entreprise à recouvrer ses impayés.
La prescription est dite « extinctive » : elle éteint l'action, pas l'obligation. En pratique, cela signifie qu'un débiteur qui paie volontairement une créance prescrite ne peut pas ensuite réclamer le remboursement de ce paiement. En revanche, le créancier ne peut plus saisir un tribunal pour forcer l'exécution.
L'article L.110-4 du Code de commerce fixe à 5 ans le délai de prescription applicable aux obligations nées entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants à l'occasion de leur commerce. Ce texte, modifié par la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, a aligné le délai commercial sur le délai de droit commun de l'article 2224 du Code civil.
Avant cette réforme, le délai était de 10 ans. Les créances nées avant le 19 juin 2008 restaient soumises à l'ancien régime, sous réserve d'un plafond de durée résiduelle. Aujourd'hui, toute créance commerciale née après cette date se prescrit par 5 ans.
Ce délai s'applique aux factures impayées, aux soldes de comptes courants entre partenaires commerciaux, aux pénalités contractuelles et aux indemnités de résiliation. Il couvre également les actions en responsabilité contractuelle entre professionnels liées à l'exécution d'un contrat commercial.
| Élément | Régime applicable |
|---|---|
| Texte de référence | Article L.110-4 du Code de commerce |
| Durée | 5 ans |
| Champ d'application | Obligations entre commerçants ou mixtes |
| Date d'entrée en vigueur | 19 juin 2008 |
| Ancien délai (avant 2008) | 10 ans |
Le point de départ de la prescription ne coïncide pas toujours avec la date d'échéance de la facture. L'article 2224 du Code civil, applicable par renvoi, dispose que le délai court « à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
Pour une facture à échéance déterminée, le point de départ correspond en principe à la date d'exigibilité du paiement. Si le contrat prévoit un paiement à 30 jours, la prescription commence à courir au 31e jour suivant l'émission de la facture.
La situation se complique lorsque le créancier découvre tardivement un manquement contractuel ou une surfacturation. Dans ce cas, la jurisprudence retient la date à laquelle le créancier a eu connaissance effective du fait générateur de sa créance. La Cour de cassation a confirmé cette approche dans plusieurs arrêts relatifs à des actions en répétition de l'indu entre partenaires commerciaux.
Pour le directeur juridique, la détermination précise du point de départ conditionne le calcul du délai restant. Une erreur d'appréciation de quelques mois peut suffire à rendre une créance irrécouvrable.
Identifier le point de départ exact de la prescription exige souvent une analyse juridique du contrat et des circonstances factuelles.
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La prescription commerciale de 5 ans ne constitue qu'un régime parmi d'autres. Selon la nature de la relation ou de la créance, des délais différents s'appliquent.
| Type de prescription | Délai | Texte de référence | Champ d'application |
|---|---|---|---|
| Commerciale | 5 ans | Art. L.110-4 C. com. | Créances entre commerçants |
| Civile de droit commun | 5 ans | Art. 2224 C. civ. | Obligations contractuelles et extracontractuelles |
| Consommation (B2C) | 2 ans | Art. L.218-2 C. conso. | Créances d'un professionnel contre un consommateur |
| Fiscale (recouvrement) | 4 ans | Art. L.274 LPF | Créances fiscales après mise en recouvrement |
| Sécurité sociale | 3 ans | Art. L.244-3 CSS | Cotisations sociales |
La distinction entre prescription commerciale et prescription en droit de la consommation est particulièrement sensible. Lorsqu'une entreprise facture un particulier, le délai tombe à 2 ans. Le directeur juridique doit donc qualifier la nature de la relation (B2B ou B2C) avant de calculer le délai applicable.
En matière fiscale, le délai de reprise de l'administration (3 ans pour l'impôt sur les sociétés, 6 ans en cas de fraude) ne doit pas être confondu avec le délai de recouvrement de 4 ans qui court après la mise en recouvrement du titre exécutoire.
Le délai de prescription n'est pas irréversible. Deux mécanismes distincts permettent de le neutraliser : la suspension et l'interruption.
L'interruption efface le délai déjà écoulé et fait courir un nouveau délai de même durée. Les causes d'interruption sont limitativement énumérées par le Code civil :
La suspension gèle le délai sans effacer le temps déjà écoulé. Le compteur reprend là où il s'était arrêté. Les principales causes de suspension sont :
En pratique, un directeur juridique qui engage une médiation avant l'expiration du délai gagne du temps sans perdre le bénéfice des années déjà écoulées. À l'inverse, une simple relance par courrier recommandé, aussi ferme soit-elle, n'interrompt ni ne suspend la prescription.
Sécuriser le recouvrement d'une créance suppose de choisir le bon acte interruptif au bon moment.
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Plusieurs secteurs d'activité obéissent à des délais de prescription dérogatoires, souvent plus courts que le régime de droit commun.
Transport de marchandises. L'article L.133-6 du Code de commerce fixe un délai d'1 an pour les actions en paiement liées au contrat de transport terrestre de marchandises. Ce délai court à compter de la livraison ou de la date à laquelle la livraison aurait dû intervenir.
Fournitures entre marchands. L'ancien article L.110-4 prévoyait des délais spécifiques pour les ventes de marchandises entre marchands et non-marchands. Depuis 2008, ces créances relèvent du délai général de 5 ans, sauf stipulation contractuelle contraire dans la limite autorisée par la loi.
Marchés publics. Les créances nées de l'exécution d'un marché public se prescrivent par 5 ans à compter de la date à laquelle la créance est devenue certaine, liquide et exigible. Toutefois, le décompte général définitif du marché peut décaler ce point de départ. Le Code de la commande publique (article L.2192-1 et suivants) encadre ces règles.
| Secteur | Délai | Texte |
|---|---|---|
| Transport terrestre de marchandises | 1 an | Art. L.133-6 C. com. |
| Transport international (CMR) | 1 an | Convention CMR, art. 32 |
| Marchés publics | 5 ans | Code de la commande publique |
| Assurance | 2 ans | Art. L.114-1 C. assurances |
Lorsque le délai de prescription est atteint, le créancier perd son droit d'action. Concrètement, si le débiteur soulève l'exception de prescription devant le tribunal, le juge doit rejeter la demande. Depuis la réforme de 2008, le juge ne peut pas relever d'office la prescription : c'est au débiteur de l'invoquer.
Cette règle a une conséquence pratique directe. Un débiteur qui ne soulève pas la prescription en défense peut être condamné à payer, même si le délai est dépassé. Toutefois, compter sur cette hypothèse pour différer une action en justice constitue un pari risqué.
Sur le plan comptable, une créance prescrite doit être provisionnée puis passée en perte. Elle ne peut plus figurer à l'actif du bilan comme créance recouvrable. Pour les entreprises soumises à un commissariat aux comptes, le défaut de provisionnement d'une créance manifestement prescrite peut constituer une anomalie significative.
Par ailleurs, la prescription n'empêche pas la compensation. Si le créancier détient une créance prescrite et que le débiteur lui réclame le paiement d'une autre somme, la compensation peut être opposée à condition que les deux créances aient coexisté avant l'expiration du délai (article 1347-7 du Code civil).
La gestion du risque de prescription relève d'un pilotage juridique rigoureux du portefeuille de créances.
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Erreur n°1 : confondre relance et interruption. L'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée ne constitue pas un acte interruptif de prescription. Seule une reconnaissance de dette, une assignation ou une mesure conservatoire produit cet effet. De nombreuses entreprises perdent des créances parce qu'elles se sont contentées de relances écrites pendant 5 ans sans engager d'action judiciaire.
Erreur n°2 : appliquer le mauvais délai. Une société qui facture à la fois des professionnels et des particuliers doit distinguer ses créances B2B (5 ans) de ses créances B2C (2 ans). L'application du délai commercial à une créance de consommation expose le créancier à une fin de non-recevoir.
Erreur n°3 : ignorer les délais sectoriels. Un transporteur qui attend 14 mois après la livraison pour agir en paiement de son prix de transport se heurte à la prescription annale de l'article L.133-6. Ce délai court même en l'absence de contestation du débiteur.
Erreur n°4 : négliger la formalisation des négociations. La suspension de la prescription pendant une médiation suppose que celle-ci soit formalisée. Une simple discussion informelle entre les parties ne suspend rien. Le directeur juridique doit veiller à ce que tout processus amiable soit documenté par un protocole écrit mentionnant les dates de début et de fin.
Non. En droit français, la mise en demeure, même envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, n'interrompt pas la prescription. Seuls une assignation en justice, une requête en injonction de payer, une mesure conservatoire ou une reconnaissance de dette par le débiteur produisent un effet interruptif au sens des articles 2240 et 2241 du Code civil.
Le délai est de 5 ans à compter de la date d'exigibilité de la facture, en application de l'article L.110-4 du Code de commerce. Si le contrat prévoit un paiement à 60 jours, le délai commence à courir au 61e jour suivant l'émission de la facture.
Non. Depuis la loi du 17 juin 2008, le juge ne peut pas relever d'office la prescription extinctive. C'est au débiteur de l'invoquer en défense. Si le débiteur ne soulève pas ce moyen, le tribunal peut condamner au paiement même si le délai de 5 ans est dépassé.
La prescription est suspendue pendant toute la durée d'une médiation ou d'une conciliation formalisée (article 2238 du Code civil). Le processus amiable doit être documenté par un protocole écrit. La suspension gèle le délai sans effacer le temps déjà écoulé : le compteur reprend à la fin de la médiation.
Oui. La prescription éteint l'action en justice, pas la dette elle-même. Si le débiteur paie spontanément une créance prescrite, ce paiement est valable et ne peut pas faire l'objet d'une action en répétition de l'indu. Le créancier conserve donc le droit de réclamer le paiement amiablement, sans pouvoir recourir à la contrainte judiciaire.
Article L110-4 - Code de commerce - Légifrance
Article 2224 - Code civil - Légifrance
Cour de cassation, 1re civ., 12 juillet 2023, 22-17.030 - Légifrance
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