Prescription d'une créance commerciale : délai, point de départ et exceptions

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16 Jan 2026
-
9
min
Points clés de l'article
  1. La prescription d'une créance commerciale est de 5 ans en application de l'article L.110-4 du Code de commerce.
  2. Le délai court à compter du jour où le créancier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'agir.
  3. Certains secteurs (transport, fournitures, marchés publics) obéissent à des délais spéciaux plus courts.
  4. La prescription peut être interrompue (reconnaissance de dette, assignation) ou suspendue (négociation, médiation, force majeure).
  5. Une créance prescrite n'est pas annulée : elle devient simplement inexigible en justice, sauf si le débiteur renonce à invoquer la prescription.

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Sommaire

Prescription d'une créance commerciale : définition juridique

Délai de cinq ans : régime de l'article L.110-4 du Code de commerce

Point de départ de la prescription : connaissance des faits par le créancier

Différence entre prescription commerciale, civile et fiscale

Causes de suspension et d'interruption du délai

Délais spéciaux : transport, marchand de fournitures, marchés publics

Conséquences de la prescription sur le recouvrement et la créance

Cas pratiques et erreurs fréquentes

FAQ

Pour aller plus loin

Prescription d'une créance commerciale : définition juridique

La prescription d'une créance commerciale désigne le mécanisme par lequel le droit d'agir en justice pour obtenir le paiement d'une somme due entre commerçants s'éteint après l'écoulement d'un délai fixé par la loi. Elle ne supprime pas la dette elle-même : elle prive le créancier de la possibilité de contraindre le débiteur à payer par voie judiciaire.

En droit français, cette règle repose sur un principe de sécurité juridique. Le législateur considère qu'au-delà d'un certain temps, les preuves se dégradent, les situations se stabilisent et le créancier qui n'a pas agi est présumé avoir renoncé à son droit. Pour un directeur juridique, la maîtrise de ce mécanisme conditionne directement la capacité de l'entreprise à recouvrer ses impayés.

La prescription est dite « extinctive » : elle éteint l'action, pas l'obligation. En pratique, cela signifie qu'un débiteur qui paie volontairement une créance prescrite ne peut pas ensuite réclamer le remboursement de ce paiement. En revanche, le créancier ne peut plus saisir un tribunal pour forcer l'exécution.

Délai de cinq ans : régime de l'article L.110-4 du Code de commerce

L'article L.110-4 du Code de commerce fixe à 5 ans le délai de prescription applicable aux obligations nées entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants à l'occasion de leur commerce. Ce texte, modifié par la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, a aligné le délai commercial sur le délai de droit commun de l'article 2224 du Code civil.

Avant cette réforme, le délai était de 10 ans. Les créances nées avant le 19 juin 2008 restaient soumises à l'ancien régime, sous réserve d'un plafond de durée résiduelle. Aujourd'hui, toute créance commerciale née après cette date se prescrit par 5 ans.

Ce délai s'applique aux factures impayées, aux soldes de comptes courants entre partenaires commerciaux, aux pénalités contractuelles et aux indemnités de résiliation. Il couvre également les actions en responsabilité contractuelle entre professionnels liées à l'exécution d'un contrat commercial.

ÉlémentRégime applicable
Texte de référenceArticle L.110-4 du Code de commerce
Durée5 ans
Champ d'applicationObligations entre commerçants ou mixtes
Date d'entrée en vigueur19 juin 2008
Ancien délai (avant 2008)10 ans

Point de départ de la prescription : connaissance des faits par le créancier

Le point de départ de la prescription ne coïncide pas toujours avec la date d'échéance de la facture. L'article 2224 du Code civil, applicable par renvoi, dispose que le délai court « à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».

Pour une facture à échéance déterminée, le point de départ correspond en principe à la date d'exigibilité du paiement. Si le contrat prévoit un paiement à 30 jours, la prescription commence à courir au 31e jour suivant l'émission de la facture.

La situation se complique lorsque le créancier découvre tardivement un manquement contractuel ou une surfacturation. Dans ce cas, la jurisprudence retient la date à laquelle le créancier a eu connaissance effective du fait générateur de sa créance. La Cour de cassation a confirmé cette approche dans plusieurs arrêts relatifs à des actions en répétition de l'indu entre partenaires commerciaux.

Pour le directeur juridique, la détermination précise du point de départ conditionne le calcul du délai restant. Une erreur d'appréciation de quelques mois peut suffire à rendre une créance irrécouvrable.

Identifier le point de départ exact de la prescription exige souvent une analyse juridique du contrat et des circonstances factuelles.
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Différence entre prescription commerciale, civile et fiscale

La prescription commerciale de 5 ans ne constitue qu'un régime parmi d'autres. Selon la nature de la relation ou de la créance, des délais différents s'appliquent.

Type de prescriptionDélaiTexte de référenceChamp d'application
Commerciale5 ansArt. L.110-4 C. com.Créances entre commerçants
Civile de droit commun5 ansArt. 2224 C. civ.Obligations contractuelles et extracontractuelles
Consommation (B2C)2 ansArt. L.218-2 C. conso.Créances d'un professionnel contre un consommateur
Fiscale (recouvrement)4 ansArt. L.274 LPFCréances fiscales après mise en recouvrement
Sécurité sociale3 ansArt. L.244-3 CSSCotisations sociales

La distinction entre prescription commerciale et prescription en droit de la consommation est particulièrement sensible. Lorsqu'une entreprise facture un particulier, le délai tombe à 2 ans. Le directeur juridique doit donc qualifier la nature de la relation (B2B ou B2C) avant de calculer le délai applicable.

En matière fiscale, le délai de reprise de l'administration (3 ans pour l'impôt sur les sociétés, 6 ans en cas de fraude) ne doit pas être confondu avec le délai de recouvrement de 4 ans qui court après la mise en recouvrement du titre exécutoire.

Causes de suspension et d'interruption du délai

Le délai de prescription n'est pas irréversible. Deux mécanismes distincts permettent de le neutraliser : la suspension et l'interruption.

Interruption de la prescription

L'interruption efface le délai déjà écoulé et fait courir un nouveau délai de même durée. Les causes d'interruption sont limitativement énumérées par le Code civil :

  • Reconnaissance de dette par le débiteur (article 2240 C. civ.) : un courriel dans lequel le débiteur reconnaît devoir la somme suffit.
  • Demande en justice (article 2241 C. civ.) : assignation, requête en injonction de payer, même devant une juridiction incompétente.
  • Mesure conservatoire prise en application du Code des procédures civiles d'exécution.

Suspension de la prescription

La suspension gèle le délai sans effacer le temps déjà écoulé. Le compteur reprend là où il s'était arrêté. Les principales causes de suspension sont :

  • La tentative de médiation ou de conciliation (article 2238 C. civ.), pendant toute la durée de la procédure amiable.
  • La négociation entre les parties lorsqu'elle est formalisée.
  • L'impossibilité d'agir résultant d'un cas de force majeure (article 2234 C. civ.).
  • La minorité ou tutelle du créancier (rare en B2B).

En pratique, un directeur juridique qui engage une médiation avant l'expiration du délai gagne du temps sans perdre le bénéfice des années déjà écoulées. À l'inverse, une simple relance par courrier recommandé, aussi ferme soit-elle, n'interrompt ni ne suspend la prescription.

Sécuriser le recouvrement d'une créance suppose de choisir le bon acte interruptif au bon moment.
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Délais spéciaux : transport, marchand de fournitures, marchés publics

Plusieurs secteurs d'activité obéissent à des délais de prescription dérogatoires, souvent plus courts que le régime de droit commun.

Transport de marchandises. L'article L.133-6 du Code de commerce fixe un délai d'1 an pour les actions en paiement liées au contrat de transport terrestre de marchandises. Ce délai court à compter de la livraison ou de la date à laquelle la livraison aurait dû intervenir.

Fournitures entre marchands. L'ancien article L.110-4 prévoyait des délais spécifiques pour les ventes de marchandises entre marchands et non-marchands. Depuis 2008, ces créances relèvent du délai général de 5 ans, sauf stipulation contractuelle contraire dans la limite autorisée par la loi.

Marchés publics. Les créances nées de l'exécution d'un marché public se prescrivent par 5 ans à compter de la date à laquelle la créance est devenue certaine, liquide et exigible. Toutefois, le décompte général définitif du marché peut décaler ce point de départ. Le Code de la commande publique (article L.2192-1 et suivants) encadre ces règles.

SecteurDélaiTexte
Transport terrestre de marchandises1 anArt. L.133-6 C. com.
Transport international (CMR)1 anConvention CMR, art. 32
Marchés publics5 ansCode de la commande publique
Assurance2 ansArt. L.114-1 C. assurances

Conséquences de la prescription sur le recouvrement et la créance

Lorsque le délai de prescription est atteint, le créancier perd son droit d'action. Concrètement, si le débiteur soulève l'exception de prescription devant le tribunal, le juge doit rejeter la demande. Depuis la réforme de 2008, le juge ne peut pas relever d'office la prescription : c'est au débiteur de l'invoquer.

Cette règle a une conséquence pratique directe. Un débiteur qui ne soulève pas la prescription en défense peut être condamné à payer, même si le délai est dépassé. Toutefois, compter sur cette hypothèse pour différer une action en justice constitue un pari risqué.

Sur le plan comptable, une créance prescrite doit être provisionnée puis passée en perte. Elle ne peut plus figurer à l'actif du bilan comme créance recouvrable. Pour les entreprises soumises à un commissariat aux comptes, le défaut de provisionnement d'une créance manifestement prescrite peut constituer une anomalie significative.

Par ailleurs, la prescription n'empêche pas la compensation. Si le créancier détient une créance prescrite et que le débiteur lui réclame le paiement d'une autre somme, la compensation peut être opposée à condition que les deux créances aient coexisté avant l'expiration du délai (article 1347-7 du Code civil).

La gestion du risque de prescription relève d'un pilotage juridique rigoureux du portefeuille de créances.
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Cas pratiques et erreurs fréquentes

Erreur n°1 : confondre relance et interruption. L'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée ne constitue pas un acte interruptif de prescription. Seule une reconnaissance de dette, une assignation ou une mesure conservatoire produit cet effet. De nombreuses entreprises perdent des créances parce qu'elles se sont contentées de relances écrites pendant 5 ans sans engager d'action judiciaire.

Erreur n°2 : appliquer le mauvais délai. Une société qui facture à la fois des professionnels et des particuliers doit distinguer ses créances B2B (5 ans) de ses créances B2C (2 ans). L'application du délai commercial à une créance de consommation expose le créancier à une fin de non-recevoir.

Erreur n°3 : ignorer les délais sectoriels. Un transporteur qui attend 14 mois après la livraison pour agir en paiement de son prix de transport se heurte à la prescription annale de l'article L.133-6. Ce délai court même en l'absence de contestation du débiteur.

Erreur n°4 : négliger la formalisation des négociations. La suspension de la prescription pendant une médiation suppose que celle-ci soit formalisée. Une simple discussion informelle entre les parties ne suspend rien. Le directeur juridique doit veiller à ce que tout processus amiable soit documenté par un protocole écrit mentionnant les dates de début et de fin.

  • Bonne pratique : mettre en place un tableau de suivi des créances avec date d'exigibilité, date limite de prescription et actes interruptifs réalisés.
  • Bonne pratique : systématiser l'envoi d'une requête en injonction de payer avant le 4e anniversaire de l'échéance pour conserver une marge de sécurité.
  • Bonne pratique : archiver toute correspondance du débiteur susceptible de valoir reconnaissance de dette.

FAQ

Une mise en demeure interrompt-elle la prescription d'une créance commerciale ?

Non. En droit français, la mise en demeure, même envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, n'interrompt pas la prescription. Seuls une assignation en justice, une requête en injonction de payer, une mesure conservatoire ou une reconnaissance de dette par le débiteur produisent un effet interruptif au sens des articles 2240 et 2241 du Code civil.

Quel est le délai de prescription pour une facture impayée entre deux sociétés commerciales ?

Le délai est de 5 ans à compter de la date d'exigibilité de la facture, en application de l'article L.110-4 du Code de commerce. Si le contrat prévoit un paiement à 60 jours, le délai commence à courir au 61e jour suivant l'émission de la facture.

Le juge peut-il soulever d'office la prescription d'une créance commerciale ?

Non. Depuis la loi du 17 juin 2008, le juge ne peut pas relever d'office la prescription extinctive. C'est au débiteur de l'invoquer en défense. Si le débiteur ne soulève pas ce moyen, le tribunal peut condamner au paiement même si le délai de 5 ans est dépassé.

Comment suspendre la prescription sans engager de procédure judiciaire ?

La prescription est suspendue pendant toute la durée d'une médiation ou d'une conciliation formalisée (article 2238 du Code civil). Le processus amiable doit être documenté par un protocole écrit. La suspension gèle le délai sans effacer le temps déjà écoulé : le compteur reprend à la fin de la médiation.

Une créance prescrite peut-elle encore être payée volontairement ?

Oui. La prescription éteint l'action en justice, pas la dette elle-même. Si le débiteur paie spontanément une créance prescrite, ce paiement est valable et ne peut pas faire l'objet d'une action en répétition de l'indu. Le créancier conserve donc le droit de réclamer le paiement amiablement, sans pouvoir recourir à la contrainte judiciaire.

Pour aller plus loin

Article L110-4 - Code de commerce - Légifrance

Article 2224 - Code civil - Légifrance

Cour de cassation, 1re civ., 12 juillet 2023, 22-17.030 - Légifrance

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