Créance certaine, liquide et exigible : définition juridique et conditions du recouvrement

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24 Feb 2026
-
7
min
Points clés de l'article
  1. Toute procédure de recouvrement forcé exige une créance réunissant trois caractères cumulatifs : certaine, liquide et exigible.
  2. Le caractère certain suppose une obligation juridiquement fondée, non contestée dans son principe.
  3. Le caractère liquide implique un montant chiffré ou calculable selon des éléments objectifs déjà disponibles.
  4. Le caractère exigible signifie que le terme de paiement est échu, conformément à l'article 1305-2 du Code civil.
  5. L'absence d'un seul de ces trois caractères entraîne le rejet de la demande d'injonction de payer ou de la saisie envisagée.
  6. La direction juridique doit qualifier précisément sa créance avant toute action contentieuse pour éviter un échec procédural.

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Sommaire

Créance certaine, liquide et exigible : la triple condition

Le caractère certain : une obligation incontestable

Le caractère liquide : un montant déterminé ou déterminable

Le caractère exigible : délais échus (article 1305-2 du Code civil)

Articulation avec le titre exécutoire et l'exécution forcée

Conséquences procédurales : injonction de payer et saisies

Erreurs fréquentes à éviter pour la direction juridique

Questions fréquentes sur la qualification d'une créance

Pour aller plus loin

Créance certaine, liquide et exigible : la triple condition

Avant d'engager une procédure de recouvrement contentieux, une entreprise doit vérifier que sa créance liquide et exigible remplit aussi la condition de certitude. Ces trois caractères — certain, liquide, exigible — sont cumulatifs. L'article L. 111-2 du Code des procédures civiles d'exécution pose ce principe : aucune mesure d'exécution forcée ne peut être mise en œuvre si la créance ne satisfait pas simultanément ces trois exigences.

En pratique, cette qualification conditionne l'accès à l'injonction de payer, aux saisies conservatoires et aux saisies-attributions. Un seul caractère manquant suffit à faire échouer la procédure. Pour la direction juridique, l'enjeu est donc de documenter chaque condition avant de saisir un avocat ou un huissier de justice.

Le tableau ci-dessous synthétise les trois caractères et leur fondement :

CaractèreDéfinitionFondement principal
CertainL'obligation existe juridiquement et n'est pas sérieusement contestableArt. 1353 du Code civil
LiquideLe montant est chiffré ou déterminable par calcul objectifArt. L. 111-2 du CPCE
ExigibleLe terme de paiement est échu, aucun délai ne court encoreArt. 1305-2 du Code civil

Le caractère certain : une obligation incontestable

Une créance est certaine lorsque son existence juridique ne fait pas de doute. Cela suppose deux éléments : un fondement contractuel ou légal identifiable, et l'absence de contestation sérieuse sur le principe même de l'obligation.

En droit français, la charge de la preuve incombe au créancier (article 1353 du Code civil). Concrètement, la direction juridique doit pouvoir produire le contrat signé, le bon de commande accepté, la facture correspondant à une prestation réalisée ou tout document établissant l'accord des parties.

Une créance devient incertaine dès lors que le débiteur oppose une contestation fondée : inexécution partielle du contrat, vice du consentement, exception d'inexécution au sens de l'article 1219 du Code civil. Dans ce cas, le juge peut refuser de délivrer une ordonnance d'injonction de payer, estimant que le litige sur le principe de la dette nécessite un débat contradictoire.

À titre d'illustration, une facture de prestation de conseil émise sans contrat écrit ni preuve d'acceptation du devis expose le créancier à une contestation sur l'existence même de l'obligation. Le caractère certain fait alors défaut.

Le caractère liquide : un montant déterminé ou déterminable

Le caractère liquide d'une créance liquide et exigible signifie que son montant est fixé en chiffres ou qu'il peut être calculé à partir d'éléments objectifs déjà connus. Il ne s'agit pas d'une estimation approximative : le créancier doit pouvoir présenter un décompte précis.

Une créance est liquide lorsque la facture mentionne un prix unitaire, une quantité et un total. Elle l'est également lorsqu'un contrat prévoit une formule de calcul dont toutes les variables sont disponibles — par exemple, un pourcentage appliqué à un chiffre d'affaires audité.

En revanche, une créance dont le montant dépend d'une expertise non encore réalisée ou d'une évaluation judiciaire à venir n'est pas liquide. C'est le cas fréquent des demandes de dommages-intérêts dont le quantum n'a pas été fixé par un juge.

Voici les situations courantes classées selon le caractère liquide ou non :

SituationLiquide ?Raison
Facture avec prix fixe acceptéOuiMontant déterminé
Loyer contractuel impayéOuiMontant fixé par le bail
Pénalités de retard calculables selon le contratOuiFormule + variables connues
Préjudice commercial non évaluéNonMontant à déterminer par expertise
Indemnité soumise à arbitrageNonQuantum non encore fixé
Qualifier le caractère liquide d'une créance avant d'engager une procédure évite un rejet coûteux en temps et en frais de justice.
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Le caractère exigible : délais échus (article 1305-2 du Code civil)

Une créance est exigible lorsque le débiteur est tenu de payer immédiatement, sans qu'aucun délai — contractuel, légal ou judiciaire — ne lui accorde un sursis. L'article 1305-2 du Code civil précise que l'obligation à terme ne peut être exigée avant l'échéance, sauf déchéance du terme.

En pratique, la date d'exigibilité résulte le plus souvent des conditions de paiement prévues au contrat. Une facture à 30 jours date de facture devient exigible au 31e jour. Avant cette date, la créance existe et son montant est connu, mais elle n'est pas encore exigible.

Trois situations reportent ou suppriment l'exigibilité :

  • Délai contractuel en cours : le terme n'est pas échu, le débiteur n'est pas en retard.
  • Délai de grâce judiciaire : le juge accorde un report de paiement en application de l'article 1343-5 du Code civil (jusqu'à 24 mois).
  • Procédure collective : l'ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire suspend les poursuites individuelles et interdit l'exigibilité immédiate (article L. 622-21 du Code de commerce).

À l'inverse, la déchéance du terme rend la totalité de la dette immédiatement exigible. Elle intervient notamment en cas de cessation de paiement du débiteur ou de non-respect d'une clause résolutoire.

Articulation avec le titre exécutoire et l'exécution forcée

La réunion des trois caractères — certain, liquide, exigible — ne suffit pas à elle seule pour procéder à une saisie. Le créancier doit également disposer d'un titre exécutoire, c'est-à-dire un acte juridique revêtu de la formule exécutoire qui autorise le recours à la force publique.

Les titres exécutoires les plus courants en matière de recouvrement de créances commerciales sont :

  1. L'ordonnance d'injonction de payer devenue exécutoire (articles 1405 et suivants du Code de procédure civile)
  2. Le jugement de condamnation assorti de l'exécution provisoire
  3. L'acte notarié revêtu de la formule exécutoire
  4. Le procès-verbal de conciliation signé devant le juge

Sans titre exécutoire, le créancier ne peut engager qu'une saisie conservatoire, laquelle nécessite tout de même une créance paraissant fondée dans son principe. Avec un titre exécutoire portant sur une créance certaine, liquide et exigible, l'huissier de justice peut procéder à une saisie-attribution sur les comptes bancaires du débiteur, une saisie-vente de ses biens mobiliers ou une saisie immobilière.

Disposer d'un titre exécutoire valide accélère le recouvrement et limite les risques de contestation.
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Conséquences procédurales : injonction de payer et saisies

La procédure d'injonction de payer constitue la voie privilégiée pour recouvrer une créance contractuelle entre entreprises. Elle est régie par les articles 1405 à 1425 du Code de procédure civile. Sa recevabilité repose précisément sur la démonstration d'une créance liquide et exigible de nature contractuelle ou résultant d'une obligation statutaire.

Le créancier dépose une requête auprès du tribunal compétent (tribunal de commerce pour les créances entre commerçants). Le juge statue sans audience, sur pièces. Si la créance remplit les trois conditions, il rend une ordonnance portant injonction de payer. Le débiteur dispose alors d'un mois pour former opposition. En l'absence d'opposition, l'ordonnance acquiert force exécutoire.

En cas de saisie-attribution, l'huissier notifie l'acte à la banque du débiteur, qui doit bloquer les sommes disponibles dans la limite du montant dû. Le débiteur peut contester la saisie devant le juge de l'exécution dans un délai d'un mois. Toutefois, si la créance est bien certaine, liquide et exigible et que le titre exécutoire est régulier, les chances de mainlevée restent faibles.

Voie procéduraleCondition de créanceTitre requis
Injonction de payerCertaine, liquide, exigible + contractuelleRequête au juge
Saisie conservatoireCréance paraissant fondée en son principeAutorisation du juge ou titre
Saisie-attributionCertaine, liquide, exigibleTitre exécutoire
Saisie-venteCertaine, liquide, exigibleTitre exécutoire

Erreurs fréquentes à éviter pour la direction juridique

Plusieurs erreurs reviennent régulièrement dans la qualification des créances par les directions juridiques. Elles entraînent des rejets de requêtes, des mainlevées de saisies ou des pertes de temps procédural.

  • Confondre facture impayée et créance certaine. Une facture contestée par le débiteur pour non-conformité de la prestation ne constitue pas une créance certaine. Le juge exigera un débat contradictoire.

  • Engager une injonction de payer avant l'échéance contractuelle. Si les conditions générales prévoient un paiement à 60 jours et que la requête est déposée au 45e jour, la créance n'est pas exigible. La demande sera rejetée.

  • Omettre de chiffrer précisément les accessoires. Les intérêts de retard, l'indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement (article D. 441-5 du Code de commerce) et les pénalités contractuelles doivent être calculés ligne par ligne. Un décompte approximatif compromet le caractère liquide.

  • Ignorer l'impact d'une procédure collective. L'ouverture d'une sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire interdit toute poursuite individuelle. Engager une saisie malgré cette interdiction expose le créancier à la nullité de l'acte et à des dommages-intérêts.

  • Ne pas vérifier la validité du titre exécutoire. Un jugement frappé d'appel sans exécution provisoire ne permet pas de saisie. Une ordonnance d'injonction de payer non signifiée dans les 6 mois est caduque.

Avant toute action, un audit de la créance et du titre exécutoire réduit le risque d'échec procédural.
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Questions fréquentes sur la qualification d'une créance

Une facture impayée suffit-elle à prouver une créance certaine ?

Non. La facture constitue un élément de preuve, mais elle ne suffit pas si le débiteur conteste l'existence ou l'étendue de l'obligation. Le créancier doit pouvoir produire le contrat, le bon de commande ou tout document attestant l'accord des parties sur la prestation et son prix.

Peut-on engager une saisie conservatoire sans que la créance soit liquide ?

Oui, sous conditions. La saisie conservatoire n'exige pas une créance liquide au sens strict. Il suffit que la créance paraisse fondée dans son principe et que le créancier justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement. L'autorisation du juge de l'exécution est alors nécessaire.

Que se passe-t-il si le débiteur obtient un délai de grâce après une saisie ?

Le juge peut accorder un délai de grâce pouvant aller jusqu'à 24 mois (article 1343-5 du Code civil). Ce délai suspend l'exigibilité de la créance et peut entraîner la mainlevée de la saisie ou son report. Le créancier conserve toutefois son titre exécutoire.

Comment calculer les intérêts de retard pour garantir le caractère liquide ?

Les intérêts de retard entre professionnels sont calculés sur la base du taux BCE majoré de 10 points (sauf taux contractuel différent). Ils courent à compter du jour suivant la date de paiement figurant sur la facture. Un décompte jour par jour, avec mention du taux appliqué, garantit la liquidité de cette composante.

L'ouverture d'une procédure collective empêche-t-elle tout recouvrement ?

Elle interdit les poursuites individuelles et les voies d'exécution. Le créancier doit déclarer sa créance auprès du mandataire judiciaire dans un délai de 2 mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC. Le recouvrement se poursuit alors dans le cadre collectif, selon l'ordre des privilèges.

Pour aller plus loin

Chapitre Ier : Le créancier et le titre exécutoire (Code des procédures civiles d'exécution, art. L111-1 à L111-11) - Légifrance

Chapitre IV : L'extinction de l'obligation (Code civil, art. 1342 à 1351-1) - Légifrance

Recouvrement de dettes : injonction de payer et procédure simplifiée - Service-Public.fr

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