Conventions réglementées en SAS et SASU : procédure, exceptions et risques

Guides & Ressources pratiques
24 Sep 2026
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7 min de lecture
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Par

Jullian Hoareau

Points clés de l'article
  1. En SAS, une convention réglementée lie la société à son président, à un dirigeant, à un associé détenant plus de 10 % des droits de vote ou à la société qui contrôle cet associé.
  2. Les conventions courantes conclues à des conditions normales échappent à tout contrôle.
  3. En SAS pluripersonnelle, les associés statuent sur un rapport ; en SASU, une mention au registre des décisions suffit.
  4. Les emprunts, découverts, cautions et avals consentis au président ou aux dirigeants sont interdits et nuls.
  5. Une convention non approuvée produit ses effets, mais la personne intéressée et le président en supportent les conséquences dommageables.

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Sommaire

Conventions réglementées : définition et personnes concernées en SAS

Conventions courantes : l'exception de l'article L227-11

SAS pluripersonnelle : rapport annuel et vote des associés

SASU : la simple mention au registre des décisions

Conventions interdites : prêts, découverts et cautions

Sanctions et responsabilité du président en cas d'oubli

Checklist pour sécuriser chaque convention

FAQ

Pour aller plus loin

Conventions réglementées : définition et personnes concernées en SAS

Un président de SAS loue à sa société un local dont il est propriétaire, ou sa holding facture des prestations de direction à la filiale qu'il préside. Ces contrats relèvent du régime des conventions réglementées en SAS et SASU, prévu à l'article L227-10 du Code de commerce. Ce régime contrôle les accords dans lesquels un dirigeant ou un associé a un intérêt personnel distinct de celui de la société.

Le texte vise les conventions conclues, directement ou par personne interposée, entre la société et :

  • son président ;
  • l'un de ses dirigeants ;
  • un associé disposant de plus de 10 % des droits de vote ;
  • si cet associé est une société, la société qui la contrôle au sens de l'article L233-3 du Code de commerce, notamment celle qui détient la majorité de ses droits de vote.

Une personne interposée est un tiers qui contracte avec la société pour le compte ou dans l'intérêt de la personne visée, par exemple une société contrôlée par le président.

SituationConvention réglementée ?
Bail d'un local appartenant au présidentOui, sauf opération courante à conditions normales
Prestations facturées par la holding du présidentOui, par personne interposée
Contrat avec un associé à 8 % des droits de vote, non dirigeantNon
Contrat avec la société mère d'un associé à 30 %Oui

Conventions courantes : l'exception de l'article L227-11

L'article L227-11 du Code de commerce écarte de la procédure les conventions courantes conclues à des conditions normales. Ces 2 conditions sont cumulatives :

  • opération courante : la société la réalise habituellement dans le cadre de son activité ;
  • conditions normales : le prix et les modalités correspondent à ceux pratiqués avec des tiers.

Ainsi, une SAS qui vend ses produits à son président au tarif public réalise une opération courante à des conditions normales. En revanche, la même vente assortie d'une remise réservée au président sort de l'exception.

La qualification est faite par le président, qui est aussi la personne intéressée. Conserver les éléments de comparaison, comme une grille tarifaire ou des devis concurrents, permet de justifier ce choix en cas de contestation.

Qualifier une convention de courante suppose de comparer ses conditions à celles du marché et d'en garder la trace.
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SAS pluripersonnelle : rapport annuel et vote des associés

Dans une SAS qui compte plusieurs associés, le contrôle repose sur un rapport sur les conventions réglementées. Il est présenté aux associés par le commissaire aux comptes ou, si la société n'en a pas désigné, par le président. Les associés statuent ensuite sur ce rapport.

Le contrôle intervient donc après la conclusion de la convention. L'article L227-10 n'exige pas d'autorisation préalable, contrairement à la société anonyme où le conseil d'administration ou de surveillance autorise la convention avant sa signature.

La présence d'un commissaire aux comptes dépend de la taille de la société. Pour une société isolée, sa désignation est obligatoire lorsque 2 des 3 seuils suivants sont dépassés à la clôture d'un exercice : 5 M€ de total de bilan, 10 M€ de chiffre d'affaires hors taxes et 50 salariés (seuils applicables aux exercices ouverts depuis le 1er janvier 2024).

Les statuts peuvent organiser la procédure, notamment le délai de présentation du rapport et les modalités du vote, dans le respect du Code de commerce. En pratique, le rapport est souvent soumis aux associés lors de l'approbation des comptes annuels.

SASU : la simple mention au registre des décisions

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, l'article L227-10 allège la procédure. Les conventions conclues entre la société et son dirigeant sont seulement mentionnées au registre des décisions, le document qui consigne les décisions de l'associé unique. Il n'y a ni rapport ni vote.

Cette mention reste une formalité à part entière. Par exemple, lorsque la holding, associée unique, est aussi présidente de la SASU, la convention de prestations signée avec sa filiale doit figurer au registre. Une mention exploitable précise la date, l'objet, les parties et les conditions financières de la convention.

Le registre des décisions constitue la seule trace écrite du contrôle des conventions conclues dans une SASU.
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Conventions interdites : prêts, découverts et cautions

Certaines conventions ne peuvent pas être régularisées par un vote. L'article L227-12 du Code de commerce applique au président et aux dirigeants de SAS les interdictions de l'article L225-43, conçues pour la société anonyme. Il leur est interdit :

  1. de contracter un emprunt auprès de la société ;
  2. de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement ;
  3. de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers des tiers.

Le cautionnement est l'engagement de payer la dette d'un tiers si celui-ci ne paie pas ; l'aval est une garantie comparable donnée sur un effet de commerce, comme une lettre de change. Une convention conclue en violation de ces interdictions est nulle : elle est anéantie et ne produit aucun effet.

Type de conventionContrôle prévuTexte
Courante, à conditions normalesAucunArticle L227-11
Réglementée, SAS à plusieurs associésRapport puis décision des associésArticle L227-10
Réglementée, SASUMention au registre des décisionsArticle L227-10
Emprunt, découvert, caution ou aval du président ou d'un dirigeantInterdiction, nullitéArticles L227-12 et L225-43

Sanctions et responsabilité du président en cas d'oubli

Une convention oubliée ou rejetée par les associés n'est pas annulée pour autant. L'article L227-10 prévoit que les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets : le bail continue de s'appliquer et la prestation reste due.

Le risque porte sur les personnes. La personne intéressée, et éventuellement le président et les autres dirigeants, supportent les conséquences dommageables de la convention pour la société. Par exemple, si le loyer versé au président dépasse le prix du marché, la société peut lui réclamer réparation de l'écart.

Cette responsabilité personnelle suppose donc un préjudice pour la société. Une convention conclue à des conditions équilibrées expose peu le président, alors qu'une convention déséquilibrée engage son patrimoine personnel. Ce risque se révèle notamment lors d'une cession, d'un conflit entre associés ou d'une procédure collective, quand de nouveaux interlocuteurs examinent les contrats passés.

Mesurer l'exposition du président suppose d'examiner les conventions passées et leurs conditions financières.
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Checklist pour sécuriser chaque convention

Avant de signer un contrat avec une personne liée à la société, le président peut suivre 6 étapes :

  1. Identifier les parties : le cocontractant est-il le président, un dirigeant, un associé à plus de 10 % des droits de vote, la société qui le contrôle ou une personne interposée ?
  2. Tester l'exception : l'opération est-elle courante et conclue à des conditions normales ? Les éléments de comparaison sont conservés.
  3. Écarter les conventions interdites : aucun emprunt, découvert, caution ou aval au profit du président ou d'un dirigeant.
  4. Lire les statuts : repérer les règles internes sur le délai et les modalités du vote.
  5. Tracer la convention : l'inscrire au rapport soumis aux associés en SAS pluripersonnelle, ou la mentionner au registre des décisions en SASU.
  6. Tenir une liste à jour : date, objet, parties et montant de chaque convention conclue avec une personne liée.

FAQ

Une convention réglementée non approuvée est-elle nulle en SAS ?

Non. L'article L227-10 du Code de commerce prévoit qu'elle produit ses effets même sans approbation. La personne intéressée, et éventuellement le président, supportent en revanche ses conséquences dommageables pour la société.

Le président de SASU doit-il établir un rapport sur ses conventions ?

Non. Dans une SASU, les conventions conclues avec le dirigeant sont seulement mentionnées au registre des décisions, sans rapport ni vote.

Un associé détenant 5 % des droits de vote est-il concerné ?

Pas en sa seule qualité d'associé, car le seuil est fixé à plus de 10 % des droits de vote. Il l'est en revanche s'il est président ou dirigeant de la SAS.

Qui présente le rapport sur les conventions réglementées en SAS ?

Le commissaire aux comptes, lorsque la société en a désigné un. À défaut, le président présente ce rapport aux associés, qui statuent ensuite sur son contenu.

Le président peut-il emprunter de l'argent à sa SAS ?

Non. L'article L227-12 du Code de commerce lui interdit de contracter un emprunt auprès de la société. Une telle convention est nulle, même si les associés l'approuvent.

Pour aller plus loin

Article L227-10 - Conventions réglementées dans la SAS, Code de commerce - Légifrance

Article L227-11 - Conventions courantes conclues à des conditions normales, Code de commerce - Légifrance

Chapitre VII : Des sociétés par actions simplifiées, articles L227-1 à L227-20-1 du Code de commerce - Légifrance

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