
Jullian Hoareau

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Qui est associé de SAS et comment on le devient
Droits politiques : vote et décisions collectives obligatoires
Liberté statutaire : actions de préférence et droits de vote
Droits financiers : dividendes, réserves, boni de liquidation
Droit à l'information et documents communicables
Conventions réglementées et associé détenant plus de dix pour cent
Le cas de l'associé unique de SASU
Organiser les rapports entre associés par un pacte
En SAS, l'associé est le titulaire d'actions. Cette qualité ne se confond pas avec celle de dirigeant : le président dirige, l'associé détient une fraction du capital et exerce les droits qui y sont attachés. Une même personne peut cumuler les deux rôles, mais les prérogatives restent distinctes.
On devient associé de trois manières : par souscription lors de la constitution, par souscription à une augmentation de capital ou par cession d'actions auprès d'un associé existant. Toutefois, les statuts de SAS peuvent conditionner l'entrée au capital par des clauses d'agrément, de préemption ou d'inaliénabilité. Un dirigeant qui ouvre son capital doit donc vérifier si ces clauses existent et, le cas échéant, respecter la procédure qu'elles prévoient, sous peine de nullité de la cession.
| Mode d'acquisition | Contexte | Clause statutaire à vérifier |
|---|---|---|
| Souscription à la constitution | Création de la société | Aucune (les fondateurs rédigent les statuts) |
| Souscription à une augmentation de capital | Levée de fonds, entrée d'un investisseur | Droit préférentiel de souscription éventuel |
| Cession d'actions | Rachat de parts d'un associé sortant | Agrément, préemption, inaliénabilité |
L'article L227-9 du code de commerce pose un principe et une limite. Le principe : les statuts déterminent librement quelles décisions sont prises collectivement, ainsi que les formes et conditions du vote. La limite : la loi réserve un noyau de décisions obligatoirement collectives que les statuts ne peuvent pas confier au seul président. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Ce noyau comprend notamment :
En pratique, un dirigeant de SAS ne peut donc pas approuver seul les comptes ni décider une augmentation de capital sans consulter ses associés, même s'il détient 99 % des actions.
La liberté statutaire distingue la SAS de la SARL et de la SA. Elle permet de dissocier capital et pouvoir avec une précision que les autres formes sociales n'autorisent pas.
Les statuts peuvent créer des actions de préférence qui confèrent des droits financiers ou politiques différenciés. Ils peuvent prévoir des actions à droit de vote multiple, des actions sans droit de vote, ou encore fixer librement les quorums, les majorités et les modalités de consultation, y compris la consultation écrite.
Cette souplesse connaît deux limites d'ordre public. D'une part, un associé ne peut être totalement et définitivement privé de tout droit de participation aux décisions collectives. D'autre part, l'article 1844-1 du code civil prohibe les clauses léonines : aucune stipulation ne peut priver un associé de toute part dans les bénéfices ou l'exonérer de toute contribution aux pertes.
| Aménagement statutaire | Autorisé | Limite |
|---|---|---|
| Actions à droit de vote multiple | Oui | Pas de privation totale et définitive du droit de vote d'un associé |
| Actions sans droit de vote | Oui | Droit de participation aux décisions collectives maintenu |
| Majorité renforcée ou unanimité | Oui | Ne peut pas contourner les décisions collectives obligatoires |
| Répartition inégale des dividendes | Oui | Interdiction des clauses léonines |
Structurer les droits de vote et les actions de préférence nécessite une rédaction statutaire précise, adaptée à chaque tour de table.
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Chaque associé a vocation à percevoir des dividendes lorsqu'un bénéfice distribuable est constaté et que la collectivité décide de le distribuer. Ce droit s'étend aux réserves distribuables et au boni de liquidation en cas de dissolution.
Par défaut, la répartition est proportionnelle aux apports. Les statuts peuvent y déroger, par exemple pour avantager un fondateur ou un investisseur, à condition de respecter l'interdiction des clauses léonines. Un associé détenant 5 % du capital peut ainsi percevoir 10 % des dividendes si les statuts le prévoient, mais il ne peut pas être exclu de toute distribution.
La fiscalité des dividendes (flat tax, option au barème) relève d'un sujet distinct qui n'est pas traité ici.
Le droit à l'information de l'associé de SAS est plus faible que celui de l'associé de SARL. La loi ne prévoit pas de régime détaillé : elle n'impose pas de communication systématique de documents en dehors du contexte de l'approbation des comptes annuels.
En pratique, l'information annuelle est adossée à la convocation à la décision d'approbation des comptes. En dehors de ce rendez-vous, un associé minoritaire ne dispose d'aucun droit légal à obtenir des reportings financiers ou des procès-verbaux en cours d'exercice, sauf si les statuts ou un pacte d'associés organisent explicitement un droit d'information périodique, un accès aux documents comptables ou un droit de poser des questions écrites au président.
À défaut de telles stipulations, le minoritaire n'a que la voie judiciaire, notamment l'expertise de gestion prévue par le code de commerce, pour obtenir des informations sur une opération de gestion qu'il estime irrégulière.
Un droit à l'information mal calibré dans les statuts expose le dirigeant à des contentieux coûteux avec ses minoritaires.
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L'article L227-10 du code de commerce encadre les conventions réglementées en SAS. Le commissaire aux comptes — ou, à défaut, le président — présente aux associés un rapport sur les conventions conclues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l'un de ses dirigeants ou l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 %.
La personne intéressée par la convention ne peut pas participer au vote sur celle-ci. Ce mécanisme protège la société contre les conflits d'intérêts, en particulier lorsqu'un associé majoritaire contracte avec la société qu'il contrôle.
En SASU, l'associé unique exerce seul les pouvoirs dévolus à la collectivité des associés. Il n'y a ni assemblée ni vote : ses décisions sont consignées dans un registre des décisions de l'associé unique.
Les conventions conclues entre la société et le président associé unique bénéficient d'un régime simplifié : elles sont mentionnées au registre des décisions en application de l'article L227-10, sans rapport spécifique. Ce régime allégé disparaît dès qu'un second associé entre au capital, ce qui impose alors de basculer vers le formalisme de la SAS pluripersonnelle.
Le passage de SASU à SAS pluripersonnelle modifie les obligations de gouvernance et le régime des conventions réglementées.
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Le pacte d'associés complète les statuts sans s'y substituer. Il présente deux caractéristiques distinctives : il est confidentiel (seuls les signataires en connaissent le contenu) et il n'engage que ses signataires, là où les statuts s'imposent à tous les associés, y compris futurs.
En contrepartie, sa sanction est plus faible. La violation d'une clause statutaire peut entraîner la nullité de l'acte contraire. La violation d'un pacte ne donne lieu qu'à des dommages et intérêts, sauf exécution forcée ordonnée par le juge dans certaines conditions.
Les clauses les plus utilisées en pratique sont :
La procédure d'exclusion d'un associé relève d'un cadre spécifique qui dépend des clauses statutaires et n'est pas développée ici.
Oui, si les statuts prévoient une majorité qualifiée ou l'unanimité pour certaines décisions. En l'absence d'un tel aménagement, le minoritaire ne dispose pas d'un droit de veto légal, mais il conserve le droit de participer aux décisions collectives obligatoires listées à l'article L227-9 du code de commerce.
Les statuts s'imposent à tous les associés, présents et futurs, et leur violation peut entraîner la nullité de l'acte contraire. Le pacte n'engage que ses signataires, reste confidentiel et sa violation ne donne lieu en principe qu'à des dommages et intérêts.
Non. L'associé a une vocation aux bénéfices, mais la distribution de dividendes suppose qu'un bénéfice distribuable existe et que la collectivité des associés décide de le distribuer. Aucun associé ne peut exiger un versement si la décision collective n'a pas été prise.
La loi impose la communication des documents nécessaires à l'approbation des comptes annuels. Au-delà, le droit à l'information en SAS n'est pas détaillé par la loi : il doit être organisé dans les statuts ou un pacte, faute de quoi le minoritaire devra recourir à la voie judiciaire.
L'associé unique perd la faculté de décider seul. Les décisions collectives obligatoires doivent être prises selon les formes prévues par les statuts. Le régime simplifié des conventions réglementées disparaît au profit du rapport prévu à l'article L227-10 du code de commerce.
Chapitre VII : Des sociétés par actions simplifiées (Articles L227-1 à L227-20-1) - Légifrance
SAS - Société par actions simplifiée - Bpifrance Création
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Avocat au Barreau de Paris (Toque L086), fondateur de SWIM LEGAL





