
Jullian Hoareau

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Ce que le bail impose avant toute cession
Clause d'agrément, clause d'intervention ou liberté de céder
Demander l'accord du bailleur et sécuriser sa réponse
Signifier la cession au bailleur selon l'article 1690
Conséquences d'une cession non signifiée ou non agréée
Garantie solidaire du cédant après la cession
Avant de céder un bail commercial, le dirigeant doit relire le contrat de bail lui-même. C'est le bail, et non la loi seule, qui fixe les conditions dans lesquelles la cession peut intervenir. Deux situations se distinguent nettement.
Lorsque la cession porte sur le fonds de commerce ou l'entreprise dans son ensemble, l'article L145-16 du Code de commerce protège le locataire : toute clause qui interdirait cette cession est réputée non écrite. Le bailleur ne peut pas s'y opposer par principe.
En revanche, lorsque le locataire souhaite céder le droit au bail seul — sans transférer le fonds — le bail peut valablement restreindre, encadrer ou même interdire cette opération. Le bailleur dispose alors d'un levier contractuel direct. C'est précisément sur ce point que les clauses d'agrément et d'intervention prennent tout leur effet.
Un dirigeant qui confond ces deux hypothèses s'expose à un blocage de l'opération ou, pire, à une cession inopposable au bailleur.
Les baux commerciaux prévoient en pratique 3 configurations distinctes pour encadrer la relation avec le bailleur lors d'une cession.
| Configuration | Mécanisme | Conséquence pour le cédant |
|---|---|---|
| Clause d'agrément | Le locataire doit obtenir l'accord écrit préalable du bailleur avant de céder | Impossible de signer l'acte de cession sans cet accord |
| Clause d'intervention | Le bailleur doit être présent et intervenir à l'acte de cession | L'acte de cession est signé à 3 parties (cédant, cessionnaire, bailleur) |
| Absence de clause | Le bail ne prévoit aucune restriction | Le locataire cède librement, sous réserve de la signification au bailleur |
La clause d'agrément est la plus fréquente. Elle impose au cédant de solliciter formellement le bailleur, en lui communiquant l'identité du cessionnaire, l'activité envisagée et les conditions financières de la cession. Le bailleur dispose alors d'un droit de regard, mais pas d'un droit de veto absolu.
La clause d'intervention va plus loin : le bailleur devient partie à l'acte. Cette configuration lui permet de vérifier directement les engagements du cessionnaire et, le cas échéant, de négocier des aménagements au bail.
Structurer la cession de votre bail en amont réduit le risque de blocage par le bailleur.
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Lorsque le bail contient une clause d'agrément, la demande doit être formulée par écrit, de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte d'huissier. Le courrier précise l'identité du cessionnaire pressenti, son activité et les conditions de la cession.
Le bailleur peut accepter, refuser ou ne pas répondre. Chaque hypothèse produit des effets distincts :
Le bailleur ne peut pas refuser son agrément de façon discrétionnaire. Un refus fondé sur des motifs étrangers à la solvabilité du cessionnaire ou à la compatibilité de l'activité avec la destination du bail peut être annulé par le juge. L'autorisation judiciaire se substitue alors à l'accord du bailleur.
L'article 1690 du Code civil impose une formalité distincte de l'agrément : la signification de la cession au bailleur. Cette signification est réalisée par acte d'huissier. Elle peut être remplacée par l'acceptation du bailleur dans un acte authentique.
| Formalité | Mode | Effet |
|---|---|---|
| Signification par huissier | Acte délivré au bailleur après signature de la cession | Rend la cession opposable au bailleur |
| Acceptation dans un acte authentique | Le bailleur accepte la cession devant notaire | Produit le même effet d'opposabilité |
La signification ne conditionne pas la validité de la cession entre cédant et cessionnaire. Elle conditionne son opposabilité au bailleur. Tant que cette formalité n'est pas accomplie, le bailleur peut légitimement considérer que le cédant reste son locataire et lui réclamer le paiement des loyers.
En pratique, lorsque le bailleur intervient à l'acte de cession (clause d'intervention), la signification devient superflue : sa présence vaut acceptation.
Un défaut de signification peut rendre votre cession inopposable et vous maintenir débiteur des loyers.
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Une cession réalisée sans respecter la clause d'agrément ou sans signification au bailleur produit des effets juridiques défavorables au cédant.
Si le bail exige un agrément préalable et que le cédant passe outre, le bailleur peut :
Le cédant reste alors tenu de l'ensemble de ses obligations au titre du bail, y compris le paiement des loyers.
Sans signification conforme à l'article 1690, la cession est inopposable au bailleur. Concrètement :
Ces deux risques se cumulent lorsque ni l'agrément ni la signification n'ont été respectés. Le cédant se retrouve alors dans la situation la plus défavorable : il a perdu la jouissance des locaux mais reste débiteur du bailleur.
Même lorsque la cession est régulière, le cédant n'est pas nécessairement libéré de toute obligation envers le bailleur. Le bail peut prévoir une clause de garantie solidaire : le cédant se porte garant du paiement des loyers par le cessionnaire.
L'article L145-16 du Code de commerce encadre cette garantie sur 2 points :
La garantie solidaire engage le cédant pendant 3 ans : anticipez cette exposition avant de signer.
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Non. Le bailleur ne dispose pas d'un droit de refus discrétionnaire lorsque le bail prévoit une clause d'agrément. Ses motifs de refus sont soumis au contrôle du juge. Si le refus est jugé abusif, le tribunal peut autoriser la cession.
Oui, sauf si le bailleur intervient directement à l'acte de cession ou accepte la cession dans un acte authentique. Sans signification conforme à l'article 1690 du Code civil, la cession reste inopposable au bailleur malgré son accord informel.
Lorsque le bail prévoit une clause de garantie solidaire, le bailleur ne peut l'invoquer que pendant 3 ans à compter de la cession, conformément à l'article L145-16 du Code de commerce.
Oui. L'article L145-16 du Code de commerce impose au bailleur d'informer le cédant de tout défaut de paiement du cessionnaire dans le délai légal. Le non-respect de cette obligation peut libérer le cédant de sa garantie.
Cela dépend de la nature de la cession. Si elle accompagne la vente du fonds de commerce, toute clause d'interdiction est réputée non écrite (article L145-16). En revanche, pour la cession du seul droit au bail, le bailleur peut valablement exiger un agrément préalable.
Article L145-16 du Code de commerce - Légifrance
Article 1690 du Code civil - Légifrance
Chapitre V : Du bail commercial (articles L145-1 à L145-60) - Légifrance
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