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Travaux en bail commercial : définition et cadre légal
Article 606 du Code civil et loi Pinel : ce qui ne peut plus être transféré au preneur
Obligations du bailleur : gros œuvre, structure, mise en conformité
Obligations du preneur : entretien courant et réparations locatives
Clauses contractuelles : jusqu'où peut-on aménager la répartition ?
Cas sensibles : toiture, ravalement, accessibilité ERP, désamiantage
Contester une charge de travaux abusivement imputée au locataire
Renouvellement et cession : l'audit de l'historique travaux
La répartition des travaux en bail commercial constitue l'un des points de friction les plus fréquents entre bailleur et preneur. Avant 2014, la liberté contractuelle permettait de transférer au locataire la quasi-totalité des charges de travaux, y compris les réparations structurelles. La loi Pinel du 18 juin 2014 et son décret d'application du 3 novembre 2014 ont modifié cette logique en introduisant des dispositions d'ordre public.
L'article L. 145-40-2 du Code de commerce impose désormais un inventaire précis et limitatif des charges, travaux et taxes imputables au preneur. L'article R. 145-35 du même code dresse la liste des dépenses qui ne peuvent en aucun cas lui être facturées. Ces textes s'appliquent aux baux conclus ou renouvelés à compter du 5 novembre 2014.
Pour un directeur juridique gérant un portefeuille de baux commerciaux, cette réforme impose de relire chaque contrat à l'aune de ces nouvelles règles. Une clause de transfert de travaux rédigée avant 2014 peut devenir inopposable au preneur lors du renouvellement.
L'article 606 du Code civil définit les grosses réparations : murs, voûtes, poutres, couvertures entières, murs de soutènement, clôtures. La jurisprudence y ajoute la remise en état de la structure porteuse et le remplacement complet d'un élément essentiel du bâtiment.
Depuis le décret du 3 novembre 2014, l'article R. 145-35 interdit de mettre à la charge du preneur :
Cette interdiction est d'ordre public. Toute clause contraire est réputée non écrite, sans qu'il soit nécessaire de saisir un juge pour la faire annuler. Le preneur peut simplement refuser de payer et opposer la nullité de la clause.
| Catégorie de travaux | Avant loi Pinel | Après loi Pinel |
|---|---|---|
| Grosses réparations (art. 606) | Transférables au preneur par clause | Interdiction de transfert (ordre public) |
| Travaux de vétusté | Transférables au preneur | Interdiction de transfert |
| Entretien courant | À la charge du preneur (usage) | À la charge du preneur (inchangé) |
| Mise en conformité réglementaire | Négociable | Partiellement encadrée |
Le bailleur conserve une obligation de délivrance (article 1719 du Code civil) et une obligation d'entretien en bon état de réparation (article 1720). En matière de bail commercial travaux, ces obligations se traduisent par la prise en charge :
La Cour de cassation (3e civ., 15 février 2018, n° 17-11.329) a confirmé que le bailleur ne peut se soustraire à l'obligation de grosses réparations par une clause de style. Le juge apprécie la nature réelle des travaux, indépendamment de la qualification retenue dans le bail.
Structurer la répartition des travaux dans un bail commercial nécessite une analyse juridique précise, adaptée à chaque situation contractuelle.
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Le preneur supporte les réparations locatives et l'entretien courant des locaux. L'article 1754 du Code civil en donne une liste indicative : réfection des enduits, remplacement de vitres, entretien des installations de chauffage et de plomberie, peintures intérieures.
En pratique, le bail commercial précise le périmètre exact des travaux à la charge du locataire. Les clauses les plus courantes couvrent :
Le preneur reste également responsable des travaux qu'il réalise pour adapter les locaux à son activité, sous réserve d'obtenir l'autorisation du bailleur lorsque le bail l'exige.
La liberté contractuelle subsiste, mais dans un cadre restreint. Le bail peut valablement prévoir :
En revanche, les clauses suivantes sont réputées non écrites :
| Clause | Validité post-Pinel |
|---|---|
| « Le preneur prend les locaux en l'état et supporte toutes réparations » | Réputée non écrite pour la partie grosses réparations et vétusté |
| « Le preneur assure l'entretien courant et les menues réparations » | Valide |
| « La mise en conformité liée à l'activité du preneur est à sa charge » | Valide sous conditions |
| « Le ravalement est à la charge du preneur » | Valide si ravalement ≠ article 606 |
Vérifier la conformité de vos clauses de répartition des travaux permet d'anticiper les litiges lors des renouvellements.
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Certains postes de travaux génèrent des contentieux récurrents en raison de leur coût et de leur qualification juridique ambiguë.
Toiture. Le remplacement complet relève de l'article 606 et incombe au bailleur. Les réparations ponctuelles (tuiles cassées, étanchéité partielle) peuvent être mises à la charge du preneur si le bail le prévoit.
Ravalement. La Cour de cassation distingue le ravalement structurel (article 606) du ravalement esthétique. Un ravalement imposé par arrêté municipal qui ne touche pas la structure peut être transféré au preneur.
Accessibilité ERP. La mise en conformité aux normes d'accessibilité (loi du 11 février 2005) concerne la structure du bâtiment lorsqu'elle implique des rampes, élargissements de portes ou ascenseurs. Ces travaux relèvent du bailleur. Les aménagements intérieurs spécifiques à l'activité restent à la charge du preneur.
Désamiantage. Le traitement de l'amiante dans les parties structurelles (flocage, calorifugeage) incombe au bailleur en tant que propriétaire, conformément au Code de la santé publique (articles R. 1334-15 et suivants). Le preneur n'a pas à financer le retrait d'amiante dans les éléments relevant du gros œuvre.
Un preneur qui se voit facturer des travaux relevant de l'article 606 ou de la vétusté dispose de plusieurs leviers.
Le premier consiste à opposer la nullité de la clause. L'article R. 145-35 étant d'ordre public, le preneur peut refuser le paiement sans action judiciaire préalable. En cas de litige, le juge constate que la clause est réputée non écrite.
Le deuxième levier est la demande de remboursement. Si le preneur a déjà réglé des travaux qui auraient dû incomber au bailleur, il peut agir en répétition de l'indu (article 1302-1 du Code civil). Le délai de prescription est de 5 ans à compter du paiement.
Le troisième levier concerne la compensation. Le preneur peut opposer en compensation les sommes indûment versées avec les loyers dus, sous réserve que la créance soit certaine, liquide et exigible.
Identifier les charges de travaux contestables dans un bail commercial suppose une analyse croisée du contrat, des factures et du cadre légal.
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Lors du renouvellement du bail commercial, la question des travaux passés et futurs conditionne la négociation du loyer et des conditions du nouveau bail. Le bailleur peut tenter de fixer un loyer de renouvellement intégrant la valeur des travaux réalisés. Le preneur, de son côté, peut invoquer les travaux qu'il a financés pour s'opposer à une hausse.
L'audit de l'historique travaux doit couvrir :
En cas de cession du bail, le cessionnaire reprend les droits et obligations du cédant. Un audit préalable permet d'identifier les risques liés à des travaux non réalisés par le bailleur ou à des charges indûment supportées par le preneur sortant. Cette analyse conditionne la valorisation du droit au bail et la négociation du prix de cession.
Non. Le remplacement complet de la toiture relève des grosses réparations de l'article 606 du Code civil. Depuis la loi Pinel, toute clause transférant cette charge au preneur est réputée non écrite. Seules les réparations ponctuelles (tuiles, étanchéité partielle) peuvent être mises à la charge du locataire si le bail le prévoit.
Les dispositions de l'article R. 145-35 s'appliquent aux baux conclus ou renouvelés à compter du 5 novembre 2014. Un bail signé avant cette date reste soumis aux anciennes règles jusqu'à son renouvellement. Au moment du renouvellement, les clauses contraires à la loi Pinel deviennent inopposables.
Le preneur dispose d'un délai de 5 ans à compter du paiement pour agir en répétition de l'indu (article 2224 du Code civil). Il peut également opposer la nullité de la clause à tout moment, sans condition de délai, puisque la clause est réputée non écrite de plein droit.
Les travaux d'accessibilité touchant la structure du bâtiment (rampes, élargissements, ascenseurs) incombent au bailleur. Les aménagements intérieurs liés à l'activité spécifique du preneur restent à sa charge. La distinction repose sur la nature structurelle ou non des modifications.
Le cessionnaire doit réaliser un audit de l'historique travaux avant la cession. Cet audit identifie les charges indûment supportées par le cédant, les travaux non réalisés par le bailleur et les risques de mise en conformité. Il conditionne la valorisation du droit au bail et permet de négocier des garanties contractuelles adaptées.
Article R145-35 Code de commerce - Légifrance
Bail commercial : charges et dépenses du locataire et du bailleur - Service-Public.fr
Décret n° 2014-1317 du 3 novembre 2014 relatif au bail commercial - Légifrance
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