
Jullian Hoareau

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1. Apport en industrie en SAS : ce que dit L227-1
2. Actions inaliénables : droits accordés, droits refusés
3. Pourquoi l'apport en industrie ne forme pas le capital
4. Évaluer la contribution et calibrer les droits de vote
5. Clauses statutaires indispensables : durée, obligations, sortie
6. Fiscalité et statut social de l'apporteur en industrie
L'apport en industrie en SAS consiste à mettre à disposition de la société des connaissances techniques, des prestations de travail ou de services. L'article L227-1 du code de commerce autorise la société par actions simplifiée à émettre des actions inaliénables résultant de ces apports, tels que définis par l'article 1843-2 du code civil. Le même texte renvoie aux statuts le soin de déterminer les modalités de souscription et de répartition de ces actions. Aucun régime supplétif ne viendra donc combler un silence statutaire. Lorsque les fondateurs n'écrivent rien, ils laissent ouvertes trois questions : quels droits sont attribués, pour combien de temps, et selon quel mécanisme d'extinction.
Un apport en industrie non encadré par les statuts se règle en assemblée, dans de mauvaises conditions.
Cadrer les statuts de votre SAS avec un avocat
Les actions issues d'un apport en industrie sont inaliénables : elles ne peuvent être ni cédées ni transmises, et s'éteignent au départ ou au décès de l'associé apporteur. Ce régime découle du caractère personnel de la contribution, car la société rémunère un savoir-faire attaché à une personne identifiée. En revanche, l'article 1843-2 du code civil ouvre à l'apporteur le droit au partage des bénéfices et de l'actif net, à charge pour lui de contribuer aux pertes.
| Droit ou effet | Apporteur en industrie | Fondement |
|---|---|---|
| Partage des bénéfices | Accordé | Article 1843-2 du code civil |
| Partage de l'actif net | Accordé | Article 1843-2 du code civil |
| Contribution aux pertes | À sa charge | Article 1843-2 du code civil |
| Cession ou transmission des actions | Refusée | Article L227-1 du code de commerce |
| Inscription au capital social | Refusée | Article 1843-2 du code civil |
L'article 1843-2 alinéa 2 du code civil pose la règle : les apports en industrie ne concourent pas à la formation du capital social. Le montant du capital inscrit dans les statuts reste donc inchangé après l'entrée de l'apporteur. Cette neutralité comptable trompe souvent les fondateurs. En effet, l'absence d'effet sur le capital ne signifie pas absence d'effet sur le pouvoir, car les actions attribuées ouvrent des droits de vote et des droits à dividendes. La dilution ne se lit pas au bilan, elle se lit en assemblée générale et dans la répartition du résultat. Les fondateurs conservent l'intégralité du capital tout en cédant une fraction de leur majorité en voix.
La répartition des voix se décide au moment de la rédaction des statuts, pas lors du premier désaccord.
Faire sécuriser la gouvernance de votre société
Aucune méthode d'évaluation n'est imposée, ce qui rend l'exercice d'autant plus exigeant. Trois paramètres structurent l'arbitrage :
De plus, rien n'oblige à aligner droits financiers et droits politiques : la SAS permet de les dissocier. Attribuer un droit au dividende tout en plafonnant les voix de l'apporteur préserve la gouvernance des fondateurs sans priver la contribution de contrepartie. Cet arbitrage se documente par écrit, car il sera relu en cas de litige.
Un apport sans terme défini produit des droits durables alors que la contribution, elle, peut cesser. De même, l'absence de critères de performance rend toute remise en cause contestable.
| Clause | Question tranchée | Effet du silence |
|---|---|---|
| Durée de l'apport | Jusqu'à quand la prestation est-elle due ? | Droits maintenus sans contrepartie |
| Obligations de l'apporteur | Quelle disponibilité, quels livrables ? | Impossible de constater un manquement |
| Non-concurrence | L'activité peut-elle être exercée ailleurs ? | Savoir-faire mobilisé au profit d'un tiers |
| Extinction des actions | Que se passe-t-il au départ ? | Contentieux sur le sort des droits |
| Répartition du résultat | Quelle quote-part de bénéfices ? | Application par défaut contestée |
La rédaction de ces clauses relève d'un travail sur mesure, adossé au projet et à la gouvernance retenue.
Échanger avec un avocat en création de sociétés
Le traitement fiscal dépend de la situation de l'apporteur : perception ou non d'une rémunération, exercice d'un mandat social, activité indépendante menée en parallèle. Les sommes reçues au titre des actions d'industrie suivent le régime des revenus distribués, dont les paramètres évoluent d'un exercice à l'autre. Or un taux ou un seuil périmé fausse l'arbitrage entre rémunération et dividende : ces éléments se vérifient à date avec un conseil. Le statut social se pose dès que l'apporteur exerce des fonctions de direction. Enfin, un apport en industrie en SASU fait entrer un second associé, puisque l'apporteur reçoit des actions : la société cesse alors d'être unipersonnelle.
Non. L'article 1843-2 du code civil exclut ces apports de la formation du capital. Le capital inscrit dans les statuts reste identique, mais l'apporteur reçoit des actions ouvrant droit au partage des bénéfices et de l'actif net.
Non, ces actions sont inaliénables. Elles ne peuvent être ni cédées ni transmises et s'éteignent au départ ou au décès de l'associé apporteur.
L'article L227-1 du code de commerce autorise la SAS à émettre des actions inaliénables résultant d'apports en industrie, par renvoi à l'article 1843-2 du code civil. Les statuts déterminent les modalités de souscription et de répartition.
Oui. Le code civil met la contribution aux pertes à sa charge, en contrepartie du droit au partage des bénéfices et de l'actif net.
La SAS autorise la dissociation entre droits financiers et droits politiques. Les statuts peuvent accorder un droit au dividende tout en plafonnant les voix attribuées à l'apporteur.
Article L227-1 - Code de commerce - Légifrance
Article 1843-2 - Code civil - Légifrance
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