
Jullian Hoareau

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1. Congés payés et mandat CSE : deux statuts distincts
2. L'élu en congés doit-il être convoqué à la réunion
3. Rémunération du temps de réunion pendant les congés payés
4. Report des jours de congés consommés par la réunion
5. Heures de délégation prises pendant les congés payés
6. Temps de trajet et frais de déplacement de l'élu
7. Réunions estivales : anticiper le calendrier CSE
8. Délit d'entrave et rappels de salaire : les risques
Une réunion CSE pendant les congés payés met en tension deux régimes distincts. Le contrat de travail est suspendu pendant les congés : le salarié n'exécute plus sa prestation et perçoit une indemnité de congés payés. Le mandat de représentant du personnel ne suit pas ce mouvement. La Cour de cassation l'a jugé le 27 novembre 2013 : le mandat n'est pas suspendu lorsque le contrat de travail l'est du fait des congés payés. L'élu conserve donc ses prérogatives, sans être tenu de les exercer. Cette dissociation commande tout le reste : la convocation demeure obligatoire, la présence reste volontaire, et le temps consacré à la réunion change de nature dès lors qu'il intervient à l'initiative de l'employeur.
L'employeur convoque le comité dans son ensemble. Aucune règle ne l'autorise à écarter un élu au motif qu'il est en congés : la convocation s'adresse à tous les membres, titulaires et suppléants, selon les règles de suppléance en vigueur dans l'entreprise.
L'élu, en revanche, n'est pas tenu de venir. Ses congés le libèrent de toute obligation de présence, et son absence ne peut justifier ni sanction ni retenue. Trois cas se présentent :
Convoquer un élu en congés, gérer sa suppléance et ajuster sa paie relèvent de règles qui se lisent ensemble.
Sécuriser vos relations collectives avec un avocat
L'article L2315-11 du Code du travail pose le principe : le temps passé par les membres de la délégation du personnel aux réunions du comité et de ses commissions est payé comme temps de travail effectif. La décision du 27 novembre 2013 en tire la conséquence pour les congés : lorsque la réunion se tient à l'initiative de l'employeur, les heures de présence sont rémunérées comme du travail effectif.
Deux limites encadrent ce paiement. D'une part, il ne se cumule pas avec l'indemnité de congés payés pour les mêmes heures. D'autre part, ce temps n'est pas déduit des heures de délégation des membres titulaires.
| Situation de l'élu | Traitement en paie |
|---|---|
| Présent à la réunion convoquée par l'employeur | Salaire, comme temps de travail effectif |
| Absent, resté en congés | Indemnité de congés payés |
| Mêmes heures payées deux fois | Exclu : aucun cumul possible |
Le paiement ne suffit pas. La Cour de cassation impose à l'employeur d'organiser le report des jours de congés payés absorbés par la réunion : un jour passé en réunion n'est pas un jour de repos, il ne peut donc pas être décompté du solde.
Ce report s'inscrit dans le cadre rappelé par Service-Public.fr. Le salarié acquiert 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur, soit 30 jours ouvrables pour une année complète. La période d'acquisition court du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours, et les congés doivent en principe être pris avant le 31 mai de l'année suivante. Le report des jours non pris suppose l'accord de l'employeur. Le salarié y a toutefois droit lorsqu'une contrainte extérieure l'a empêché de les prendre, notamment à la demande de l'employeur pour des raisons d'organisation : une convocation en réunion relève de cette hypothèse.
Le report des jours et sa traçabilité dans le solde de congés se décident avant la réunion, pas après.
Faire cadrer vos pratiques CSE par un avocat
Le régime dépend de l'origine du temps consacré au mandat. La réunion convoquée par l'employeur relève de l'article L2315-11. Les heures de délégation que l'élu décide d'utiliser de sa propre initiative pendant ses congés supposent qu'il interrompt volontairement son repos, ce que l'employeur ne peut ni imposer ni organiser.
L'article R2315-7 fixe, en l'absence d'accord d'entreprise, la durée annuelle globale de réunions qui n'est pas déduite du crédit d'heures.
| Effectif de l'entreprise | Durée annuelle globale de réunions non déduite |
|---|---|
| De 300 à 1000 salariés | 30 heures |
| Au moins 1000 salariés | 60 heures |
Un accord d'entreprise peut retenir une autre durée : le décret ne s'applique qu'à défaut d'accord.
Aucune disposition légale ne fixe de barème général pour le temps de trajet et les frais engagés par un élu convoqué. Les accords collectifs et les usages d'entreprise précisent les règles applicables, la jurisprudence tranchant à défaut.
Deux constats guident la pratique. Lorsque l'élu participe à une réunion organisée par l'employeur, les frais de déplacement sont pris en charge par ce dernier. Le trajet depuis un lieu de vacances, plus long que le trajet domicile-travail habituel, gagne à être traité dans l'accord ou le règlement intérieur du comité. Un élu éloigné du site peut demander une participation en visioconférence, si les règles du comité l'autorisent.
Frais, trajets et participation à distance se négocient en amont, dans l'accord ou le règlement intérieur du comité.
Structurer vos accords collectifs avec un avocat
La difficulté est plus organisationnelle que juridique. Un calendrier annuel arrêté tôt, communiqué aux élus et croisé avec la période de prise des congés, réduit la fréquence des convocations en pleine absence.
Quatre réflexes limitent les frictions :
Les réunions extraordinaires restent imprévisibles, mais elles redeviennent l'exception.
Deux risques se cumulent. Le premier est financier : un élu indemnisé au titre des congés alors qu'il aurait dû percevoir son salaire, ou dont les jours n'ont pas été reportés, peut réclamer un rappel de salaire et la restitution des jours décomptés à tort. Quand la pratique est systématique, la réclamation porte sur l'ensemble des élus concernés.
Le second est pénal. Le délit d'entrave sanctionne les atteintes au fonctionnement régulier du comité. Écarter un élu de la convocation parce qu'il est en congés, ou décourager sa participation, expose l'employeur à cette qualification. La démonstration est simple à construire : la liste des destinataires des convocations et les bulletins de paie suffisent le plus souvent à établir la pratique.
La prévention du risque d'entrave repose sur la traçabilité des convocations et des bulletins de paie.
Prévenir le risque d'entrave avec un avocat
Oui. Ses congés le dispensent de toute obligation de présence. L'employeur ne peut ni le sanctionner ni retenir sa rémunération, mais il doit lui adresser la convocation comme aux autres membres.
Les heures de réunion sont payées comme temps de travail effectif. Elles ne se cumulent pas avec l'indemnité de congés payés pour les mêmes heures : l'employeur retient l'une ou l'autre.
Non. L'employeur doit organiser leur report, puisque ces jours n'ont pas été consacrés au repos. Le solde de congés du salarié est reconstitué à due concurrence.
Non pour les titulaires : ce temps n'est pas déduit du crédit d'heures. En l'absence d'accord, le principe joue dans la limite de 30 heures annuelles de 300 à 1000 salariés, et de 60 heures à partir de 1000 salariés.
Aucun texte général ne le prévoit. Lorsque la réunion est organisée par l'employeur, les frais sont en pratique à sa charge. L'accord collectif ou le règlement intérieur du comité en fixe les modalités.
Article L2315-11 du Code du travail - Code du travail numérique
Heures de délégation du CSE, articles L2315-7 à L2315-13 - Légifrance
Congés payés du salarié dans le secteur privé - Service-Public.fr
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