
Jullian Hoareau

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Offres publiques : définition et sociétés concernées
OPA, OPE, offre mixte : la typologie des offres
Offre volontaire ou dépôt obligatoire au franchissement de seuil
Déroulement de la procédure devant l'AMF
Offre de retrait, retrait obligatoire et rachat d'actions
Obligations d'information et points de vigilance
En droit boursier français, le terme offres publiques désigne la procédure par laquelle une personne, l'initiateur, fait connaître publiquement aux détenteurs de titres d'une société cotée qu'elle s'engage à acquérir leurs titres à des conditions déterminées. Il ne s'agit ni d'appels d'offres de la commande publique, ni d'offres d'emploi : le cadre est celui de l'acquisition de participations financières.
Le régime figure aux articles L. 433-1 et suivants du Code monétaire et financier et au titre III du livre II du règlement général de l'AMF (articles 231-1 et suivants). L'Autorité des marchés financiers veille au déroulement ordonné de chaque offre, dans l'intérêt des investisseurs et du marché. 4 principes directeurs l'encadrent :
Sont concernées les sociétés dont les titres sont admis sur un marché réglementé, principalement Euronext Paris. L'initiateur peut être une société cotée ou non, un industriel ou un fonds.
La nature de la contrepartie détermine le type d'offre.
| Type d'offre | Contrepartie | Caractéristique |
|---|---|---|
| Offre publique d'achat (OPA) | Numéraire (prix par action) | Liquidité immédiate pour le porteur |
| Offre publique d'échange (OPE) | Titres de l'initiateur (parité) | Le porteur devient actionnaire de l'initiateur |
| Offre mixte | Numéraire + titres | Combine les deux mécanismes |
| Offre alternative | Choix entre numéraire et titres | Le porteur sélectionne la branche souhaitée |
Au-delà de la contrepartie, une OPA ou une OPE peut être qualifiée d'amicale lorsque le conseil d'administration ou de surveillance de la cible la recommande. Elle est dite non sollicitée, ou hostile, lorsque la cible s'y oppose. Cette distinction influe sur la stratégie de communication et sur les mesures de défense de la cible.
Préparer une offre publique exige de structurer en amont la contrepartie et le financement.
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Un initiateur peut déposer spontanément une offre volontaire visant la totalité des titres. Le dépôt devient obligatoire dans 2 cas précis.
Franchissement du seuil de 30 %. Toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, qui vient à détenir plus de 30 % du capital ou des droits de vote d'une société cotée doit en informer immédiatement l'AMF et déposer un projet d'offre visant la totalité du capital et des titres y donnant accès.
Règle de l'excès de vitesse. La personne qui détient entre 30 % et 50 % du capital ou des droits de vote et qui augmente sa détention d'au moins 1 % au cours de 12 mois consécutifs est également tenue de déposer un projet d'offre.
L'action de concert est appréciée largement : un pacte d'actionnaires, un accord de vote ou toute entente visant à acquérir ou exercer des droits de vote peut suffire à la caractériser. Le concert agrège les participations, ce qui peut déclencher l'obligation de dépôt sans qu'aucun concertiste ne franchisse seul le seuil.
L'AMF peut accorder des dérogations dans les cas limitativement prévus par son règlement général, par exemple lors d'un reclassement interne à un groupe ou d'une augmentation de capital de sauvetage.
La procédure suit un enchaînement réglementaire précis, résumé ci-dessous.
| Étape | Acteur | Contenu |
|---|---|---|
| Dépôt du projet d'offre | Établissement présentateur | Garantit la teneur et l'irrévocabilité des engagements ; indique les titres détenus, le prix ou la parité |
| Avis de dépôt | AMF | Publication ouvrant la période d'offre |
| Note d'information de l'initiateur | Initiateur | Présente les objectifs, le financement, les intentions |
| Note en réponse | Société visée | Avis motivé du conseil sur l'intérêt de l'offre pour la société, ses actionnaires et ses salariés |
| Expert indépendant | Désigné par la cible | Atteste de l'équité des conditions financières (obligatoire en cas de conflit d'intérêts) |
| Déclaration de conformité | AMF | Vaut visa des notes d'information |
| Ouverture / clôture | AMF | Publication des résultats ; réouverture éventuelle |
Le comité social et économique de la société visée doit être consulté. Son avis est transmis à l'AMF et annexé à la note en réponse.
L'offre est déclarée caduque si l'initiateur n'obtient pas, à sa clôture, plus de 50 % du capital ou des droits de vote de la cible. Il peut aussi stipuler un seuil de renonciation dans les conditions du règlement général.
Droit boursier, droit social et communication financière doivent être coordonnés.
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Trois mécanismes traitent la situation des minoritaires ou les besoins propres de la société.
Offre publique de retrait. Elle permet aux minoritaires de céder leurs titres dans les cas prévus par le règlement général de l'AMF, par exemple lorsqu'un actionnaire majoritaire modifie les caractéristiques de la société (transformation, fusion, cession d'actifs significatifs).
Retrait obligatoire. Lorsque les titres non présentés à l'issue d'une offre ne représentent plus qu'une fraction limitée du capital et des droits de vote, fraction fixée par le règlement général de l'AMF, l'actionnaire majoritaire peut se voir transférer ces titres moyennant une indemnisation dont le caractère équitable est attesté par un expert indépendant.
Offre publique de rachat d'actions. La société rachète ses propres titres pour les annuler, réduisant son capital. L'opération obéit aux mêmes principes de transparence et d'égalité de traitement.
La préparation et le déroulement d'une offre publique imposent une discipline stricte en matière d'information et de conformité.
Tout franchissement de seuil légal (5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, un tiers, 50 %, deux tiers, 90 %, 95 %) doit être déclaré à l'AMF et à la société émettrice. Au-delà de certains seuils, une déclaration d'intentions est exigée.
Toute personne disposant d'une information privilégiée sur une offre en préparation est soumise à une obligation d'abstention. Le risque de manquement d'initié est élevé pendant la phase de préoffre. L'AMF encadre aussi les rumeurs : lorsqu'une rumeur précise affecte le cours du titre, elle peut exiger de l'initiateur potentiel qu'il dépose un projet d'offre ou démente publiquement.
Deux contrôles conditionnent fréquemment la réalisation d'une offre :
Ces autorisations sont souvent stipulées comme condition suspensive de l'offre. La préparation d'une offre publique exige donc de coordonner droit boursier, droit de la concurrence, droit social et communication financière dès les phases amont.
Structurer une offre publique mobilise plusieurs disciplines juridiques simultanément.
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Le dépôt est obligatoire dès qu'une personne, seule ou de concert, franchit le seuil de 30 % du capital ou des droits de vote d'une société cotée. La règle de l'excès de vitesse impose également un dépôt en cas d'augmentation d'au moins 1 % en 12 mois pour un détenteur situé entre 30 % et 50 %.
L'OPA (offre publique d'achat) propose une contrepartie en numéraire : l'actionnaire reçoit un prix par action. L'OPE (offre publique d'échange) propose une contrepartie en titres de l'initiateur selon une parité définie. Des offres mixtes ou alternatives combinent les deux formules.
L'offre est caduque si, à sa clôture, l'initiateur ne détient pas plus de 50 % du capital ou des droits de vote de la société visée. L'initiateur peut aussi fixer un seuil de renonciation supérieur dans les conditions prévues par le règlement général de l'AMF.
L'expert indépendant est désigné par la société visée dans les cas prévus par le règlement général, notamment en présence d'un conflit d'intérêts. Il atteste du caractère équitable des conditions financières de l'offre, protégeant ainsi les intérêts des actionnaires minoritaires.
Le contrôle des concentrations et le contrôle des investissements étrangers en France sont les deux autorisations les plus fréquentes. Leur obtention est souvent stipulée comme condition suspensive, ce qui peut allonger le calendrier de l'opération de plusieurs mois.
Chapitre IV : Dépôt obligatoire d'un projet d'offre publique (Articles 234-1 à 234-11) - Légifrance
Préparer ou subir une offre publique - Autorité des marchés financiers
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