
Jullian Hoareau

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1. Obligation de délivrance du bailleur : périmètre et durée
2. Exception d'inexécution : définition et fondement légal
3. Conditions de validité : gravité du manquement appréciée par le juge
4. Mise en demeure préalable : ce qu'a jugé la Cour de cassation
5. Suspension totale ou partielle du loyer : arbitrage échéance par échéance
6. Preuves à réunir et risques en cas d'usage abusif
L'obligation de délivrance ne se limite pas à la remise des clés. L'article 1719 du Code civil impose au bailleur, sans stipulation particulière, de délivrer le local, de l'entretenir en état de servir à l'usage convenu et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant toute la durée du bail. L'obligation est donc continue, et non figée au jour de l'entrée dans les lieux.
Un local conforme à la signature peut cesser de l'être plus tard, après une infiltration ou une défaillance structurelle. Pour un directeur immobilier, la question utile n'est pas l'état initial du bien, mais son aptitude à supporter, à la date examinée, l'activité prévue par la destination contractuelle.
| Obligation issue de l'article 1719 | Contenu | Moment d'appréciation |
|---|---|---|
| Délivrance | Remise du local conforme à l'usage convenu | Entrée en jouissance |
| Entretien | Maintien en état de servir à cet usage | Toute la durée du bail |
| Jouissance paisible | Absence de trouble imputable au bailleur | Toute la durée du bail |
L'état du local au regard de la destination contractuelle conditionne les décisions de paiement comme de travaux.
Pour cadrer cette qualification : avocats en baux commerciaux.
L'exception d'inexécution autorise une partie à refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. La règle figure à l'article 1219 du Code civil, issu de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Appliquée au bail commercial, elle permet au preneur de cesser de payer le loyer face à un manquement du bailleur à la délivrance.
Il s'agit d'un moyen de défense, non d'une sanction autonome. Le preneur ne met pas fin au bail et n'obtient aucune indemnisation par ce seul mécanisme : il neutralise temporairement son obligation de paiement. L'article 1220 du Code civil vise un cas voisin, l'exception par anticipation, dont le régime diffère.
Deux conditions structurent le débat : un manquement du bailleur, et la gravité de ce manquement. La première se démontre par l'état matériel du local. La seconde relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, qui retiennent en pratique le seuil des locaux devenus impropres à l'usage auquel ils étaient destinés.
Ce seuil est exigeant. Une gêne ou une dégradation esthétique ne suffit pas : l'exploitation prévue au bail doit être empêchée. Or la destination contractuelle sert de référence, si bien qu'un local impropre à une activité de restauration peut rester propre à du stockage. Le preneur qui suspend son loyer sur un désordre mineur crée un impayé.
Apprécier la gravité d'un manquement suppose de confronter l'état constaté à la destination inscrite au bail.
Analyse du dossier avec un avocat en baux commerciaux.
La prudence commandait d'adresser une mise en demeure au bailleur avant toute suspension. La troisième chambre civile de la Cour de cassation a jugé autrement le 18 septembre 2025 (pourvoi n° 23-24.005, publié au bulletin) : le preneur peut refuser de payer à compter du jour où les locaux sont devenus impropres à l'usage convenu, sans mise en demeure préalable. Exiger cette formalité ajouterait à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas.
La portée est double. Le bailleur ne peut plus contester la suspension sur ce seul terrain, et sa défense se déplace vers la matérialité et la gravité du désordre. Toutefois, la mise en demeure garde un intérêt probatoire : elle date le signalement et alimente le dossier.
Le même arrêt fixe la méthode : le bien-fondé de la suspension s'apprécie loyer par loyer, échéance par échéance. Aucune décision unique ne vaut donc pour toute la période de désordre, ce qui suppose un suivi daté plutôt qu'une position figée.
Cette logique commande la proportion. Lorsqu'une partie seulement du local est inutilisable, une suspension du loyer intégrale se justifie mal, alors qu'une réduction ajustée à la surface empêchée tient mieux devant le juge. Dès que l'exploitation devient impossible, la suspension complète se conçoit pour les échéances concernées.
| Situation du local | Suspension envisageable | Point de vigilance |
|---|---|---|
| Exploitation totalement empêchée | Totale, sur les échéances concernées | Dater le début et la fin du désordre |
| Partie du local inutilisable | Partielle, proportionnée | Documenter la quote-part retenue |
| Gêne sans perte d'usage | Aucune | Demander les travaux par écrit |
| Désordre résorbé | Reprise du paiement | Reprendre dès l'échéance suivante |
Le calibrage d'une suspension partielle et sa durée se sécurisent avant la première échéance concernée.
Voir la page baux commerciaux.
La charge de la preuve pèse sur celui qui suspend. Le dossier utile réunit des éléments objectifs et datés : constat d'huissier de justice, rapport d'expert du bâtiment, arrêté administratif, photographies horodatées, courriers de signalement. Chacun établit la date d'apparition du désordre et son effet sur l'exploitation, deux points que l'appréciation échéance par échéance rend décisifs.
Le risque d'une suspension écartée par le juge est direct : le loyer retenu devient un impayé, susceptible d'activer la clause résolutoire, cette stipulation qui permet au bailleur d'obtenir la résiliation du bail. Par conséquent, une lettre exposant le fondement, le périmètre de la suspension et les conditions de reprise du paiement réduit l'aléa des deux côtés.
Oui, l'exception d'inexécution s'exerce sans autorisation préalable. Le juge intervient ensuite, en cas de contestation, pour vérifier la gravité du manquement échéance par échéance. La suspension reste donc une prise de risque assumée.
Non. La Cour de cassation a jugé le 18 septembre 2025 qu'aucune mise en demeure préalable n'est exigée. Elle conserve néanmoins un intérêt probatoire pour dater le désordre signalé.
Les locaux doivent être devenus impropres à l'usage auquel ils étaient destinés. Une gêne d'exploitation sans perte d'usage ne suffit pas. L'appréciation appartient aux juges du fond.
Oui. Lorsqu'une partie seulement du local est inutilisable, une réduction proportionnée se défend mieux qu'une suspension totale. Le calcul retenu doit être documenté échéance par échéance.
Le loyer non payé devient un impayé caractérisé. Le bailleur peut alors mettre en œuvre la clause résolutoire du bail et demander la résiliation, outre les intérêts de retard.
Article 1719 du Code civil - Légifrance
Article 1219 du Code civil - Légifrance
Cour de cassation, 3e chambre civile, 18 septembre 2025, 23-24.005 - Légifrance
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