Bail commercial : droit d'option sans formalisme, quels risques

Guides & Ressources pratiques
22 Aug 2026
-
7 min de lecture
-
Par

Jullian Hoareau

Points clés de l'article
  1. Le droit d'option, prévu à l'article L145-57 du Code de commerce, permet de revenir sur un renouvellement accepté dans son principe tant que le loyer n'est pas arrêté.
  2. Son exercice n'obéit à aucune forme légale : un écrit non équivoque suffit.
  3. Les mentions obligatoires de l'article L145-9 visent le congé du bailleur, pas l'option.
  4. Le délai est d'un mois à compter de la signification de la décision fixant judiciairement le loyer.
  5. L'option du bailleur déclenche l'indemnité d'éviction ; celle du preneur entraîne la perte du droit au bail.

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Sommaire

1. Droit d'option : ce que prévoit l'article L145-57

2. Qui peut exercer le droit d'option, bailleur ou preneur

3. Absence de formalisme : aucune forme légale imposée

4. Écrit non équivoque : ce que les juges exigent

5. Délai d'un mois après signification de la décision

6. Indemnité d'éviction : le coût de l'option du bailleur

7. Erreurs fréquentes qui rendent l'exercice de l'option inopérant

8. Sécuriser l'option : preuve, notification et réflexes utiles

FAQ

Pour aller plus loin

1. Droit d'option : ce que prévoit l'article L145-57

Le droit d'option est prévu à l'article L145-57 du Code de commerce. Il autorise le bailleur comme le preneur à revenir sur un renouvellement de bail commercial pourtant accepté dans son principe, tant que les parties ne sont pas d'accord sur le loyer. La logique tient en une phrase : l'accord sur la poursuite de la relation locative ne vaut pas accord sur son prix. Lorsque le loyer devient le point de blocage, chaque partie conserve la faculté de renoncer au renouvellement plutôt que de subir un montant qu'elle n'a pas voulu.

Pour une direction immobilière, cette faculté modifie la lecture d'une négociation locative. Tant que le loyer n'est pas fixé, aucune des deux parties n'est définitivement engagée. Le renouvellement acquis dans son principe reste réversible, et cette réversibilité a un coût, différent selon celui qui l'actionne.

2. Qui peut exercer le droit d'option, bailleur ou preneur

Le texte ouvre l'option aux deux parties. Le droit d'option du bailleur et le droit d'option du preneur obéissent aux mêmes conditions d'exercice, mais produisent des effets opposés. Lorsque le bailleur exerce l'option, il refuse le renouvellement et doit au preneur l'indemnité d'éviction prévue à l'article L145-14 du Code de commerce. Lorsque le preneur exerce l'option, il perd son droit au bail et doit restituer les locaux, sans contrepartie.

Partie qui exerce l'optionEffet sur le bailConséquence financière
BailleurRefus du renouvellementIndemnité d'éviction due au preneur
PreneurPerte du droit au bailRestitution des locaux, aucune indemnité

La symétrie est donc formelle, non économique. Côté locataire, renoncer au renouvellement pour échapper à un loyer jugé trop élevé revient à abandonner une implantation et la valeur d'exploitation qui lui est attachée.

Arbitrer entre un loyer contesté et la sortie des locaux engage la valeur d'un actif d'exploitation.
Voir l'accompagnement en baux commerciaux

3. Absence de formalisme : aucune forme légale imposée

L'exercice du droit d'option n'est soumis à aucune condition de forme. Aucune mention légale n'est à reproduire, aucun acte type n'est imposé, aucune formule sacramentelle n'est exigée. L'option peut être exprimée par tout écrit non équivoque.

Cette liberté surprend, car le formalisme du renouvellement du bail commercial est ailleurs contraignant. De là vient une confusion fréquente : les mentions obligatoires de l'article L145-9 du Code de commerce ne concernent que le congé délivré par le bailleur, pas l'exercice de l'option. Contester un acte d'option au motif qu'il ne reproduit pas ces mentions revient à invoquer une règle qui ne lui est pas applicable. L'entreprise perd alors du temps sur un moyen inopérant, tandis que ses propres délais continuent de courir.

4. Écrit non équivoque : ce que les juges exigent

L'absence de formalisme ne signifie pas absence d'exigence. Ce qui est contrôlé n'est pas la forme de l'acte, mais la clarté de la volonté exprimée. Un écrit est non équivoque lorsqu'il permet d'identifier sans doute possible trois éléments : son auteur, le bail concerné et la renonciation au renouvellement.

En pratique, trois défauts fragilisent un écrit :

  • une formulation conditionnelle, qui laisse penser à une simple hypothèse de négociation ;
  • une confusion entre contestation du loyer et refus du renouvellement, alors que la première n'emporte pas la seconde ;
  • l'absence de référence précise au bail, lorsque plusieurs locaux lient les mêmes parties.

Un courriel de négociation évoquant l'éventualité d'une sortie ne vaut donc pas exercice de l'option. La sécurité ne se joue pas sur le support choisi, mais sur la précision de la phrase écrite.

Une clause ambiguë ou un écrit mal calibré suffit à déplacer un arbitrage locatif sur le terrain contentieux.
Sécuriser vos baux commerciaux

5. Délai d'un mois après signification de la décision

Le délai du droit d'option est d'un mois à compter de la signification de la décision fixant judiciairement le loyer du bail renouvelé. La Cour de cassation retient que cette signification fait courir tant le délai d'option que le délai d'appel. Deux décisions se prennent donc dans la même fenêtre : accepter le loyer fixé ou y renoncer, faire appel ou s'y tenir.

En amont, le calendrier obéit à une autre règle. Le bailleur dispose de trois mois à compter de la notification de la demande de renouvellement pour faire connaître, par acte extrajudiciaire, son refus et ses motifs. À défaut de réponse dans ce délai, il est réputé avoir accepté le principe du renouvellement. C'est cette acceptation implicite qui rend l'option utile ensuite : le principe est acquis, le loyer ne l'est pas.

6. Indemnité d'éviction : le coût de l'option du bailleur

Quand le bailleur exerce son option, il doit au preneur l'indemnité d'éviction prévue à l'article L145-14 du Code de commerce. Cette indemnité est égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. Elle comprend notamment :

  • la valeur marchande du fonds de commerce ;
  • les frais normaux de déménagement et de réinstallation ;
  • les frais et droits de mutation.

Le bailleur peut réduire cette charge en rapportant la preuve d'un préjudice moindre. L'option n'est donc pas un levier de négociation gratuit : refuser le renouvellement après avoir contesté le loyer déclenche une dette dont l'assiette dépend de la valeur du fonds exploité dans les locaux. L'arbitrage se pose en comparant le surcoût locatif accepté et l'indemnité probable.

Chiffrer une indemnité d'éviction avant d'actionner l'option évite de transformer une négociation de loyer en charge non provisionnée.
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7. Erreurs fréquentes qui rendent l'exercice de l'option inopérant

Les difficultés observées viennent rarement du fond du dossier. Elles tiennent au calendrier et à la qualification des actes.

ErreurConséquence pratique
Contester l'option faute de mentions légalesMoyen inopérant : ces mentions visent le congé, pas l'option
Attendre l'issue de l'appel pour se déciderLe délai d'un mois court dès la signification de la décision
Écrit ambigu ou purement indicatifRisque de contestation sur la volonté réelle exprimée
Actionner l'option sans évaluation préalableEngagement financier ou perte des locaux non anticipés

Une dernière vigilance concerne le refus de renouvellement. L'acte extrajudiciaire qui le notifie doit indiquer, à peine de nullité, que le preneur qui entend contester ce refus ou demander l'indemnité d'éviction doit saisir le tribunal dans les deux ans à compter de la date de signification du refus.

8. Sécuriser l'option : preuve, notification et réflexes utiles

Puisque la loi n'impose rien, la question se déplace vers la preuve. En pratique, l'exercice de l'option est recommandé par acte de commissaire de justice ou, à défaut, par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce choix ne répond pas à une exigence légale : il sert à établir la date et le contenu de l'acte, seuls éléments réellement discutés ensuite.

Trois réflexes limitent l'exposition d'une direction immobilière :

  1. dater précisément la signification de la décision fixant le loyer et inscrire l'échéance dans le calendrier de gestion ;
  2. rédiger un écrit qui identifie le bail et énonce la renonciation au renouvellement sans réserve ;
  3. évaluer l'indemnité d'éviction ou la valeur de l'implantation avant toute décision.

Le droit d'option et le renouvellement du bail commercial se traitent ainsi comme un dossier de calendrier autant que de droit. La liberté de forme n'allège pas la rigueur attendue : elle la déplace vers la traçabilité.

FAQ

Le droit d'option doit-il respecter un formalisme particulier ?

Non. L'article L145-57 du Code de commerce ne soumet son exercice à aucune condition de forme. Un écrit non équivoque suffit, sans mention légale à reproduire.

Les mentions de l'article L145-9 s'appliquent-elles à l'option ?

Non. Ces mentions obligatoires concernent le congé délivré par le bailleur. Les invoquer contre un acte d'exercice de l'option revient à opposer une règle inapplicable.

Quel est le délai pour exercer le droit d'option ?

Un mois à compter de la signification de la décision fixant judiciairement le loyer du bail renouvelé. Cette même signification fait aussi courir le délai d'appel.

Que doit le bailleur qui exerce l'option ?

Il doit au preneur l'indemnité d'éviction prévue à l'article L145-14 du Code de commerce. Elle couvre le préjudice causé par le défaut de renouvellement, dont la valeur marchande du fonds.

Que perd le preneur qui exerce l'option ?

Il perd son droit au bail et doit restituer les locaux, sans indemnité. La décision suppose donc d'avoir évalué au préalable la valeur de l'implantation exploitée.

Pour aller plus loin

Article L145-57 - Code de commerce - Légifrance

Article L145-14 - Code de commerce - Légifrance

Bail commercial : un locataire en attente d'une indemnité d'éviction peut rester dans les lieux - Entreprendre.Service-Public.fr

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