
Jullian Hoareau

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Situation type : un dirigeant envisage un viager via SCI
Objectifs recherchés : transmission, revenus et gestion collective
Mécanisme du viager : bouquet, rente et aléa
Acheter en viager par une SCI : statuts et financement
Vendre en viager un bien détenu par une SCI
Fiscalité viager SCI : IR ou IS, rente et plus-value
Risques et limites du montage viager SCI
Un dirigeant de PME détient avec son associé une SCI propriétaire des bureaux loués à leur société d'exploitation. Il repère un appartement proposé en viager par une propriétaire de 78 ans et envisage de l'acquérir par la SCI plutôt qu'en nom propre. Ce viager SCI soulève trois questions : la société peut-elle acheter un bien dont le prix dépend de la durée de vie d'une personne, comment les associés financeront-ils la rente, et quelle fiscalité s'appliquera ?
Le cas inverse existe aussi : une SCI familiale détient une maison que ses associés souhaitent vendre en viager pour percevoir un revenu régulier. Dans les deux configurations, le viager relève du Code civil et la SCI de ses statuts, ce qui impose de vérifier la compatibilité des deux corps de règles.
Le recours à la SCI répond le plus souvent à trois objectifs, qu'il convient de hiérarchiser avant de signer :
Ces objectifs peuvent entrer en conflit. En effet, un associé qui attend un revenu immédiat n'a pas les mêmes priorités qu'un associé qui prépare une transmission à 20 ans. Par conséquent, l'accord sur la finalité du montage précède le choix de la structure.
Clarifier les objectifs de chaque associé avant le montage limite les blocages ultérieurs au sein de la SCI.
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La vente en viager est encadrée par les articles 1968 à 1983 du Code civil, qui permettent de constituer une rente viagère à titre onéreux en contrepartie d'un bien immobilier. Le prix se décompose en deux éléments :
| Élément | Définition | Payé par | Reçu par |
|---|---|---|---|
| Bouquet | Somme versée comptant à la signature | Acheteur (débirentier) | Vendeur (crédirentier) |
| Rente viagère | Versement périodique jusqu'au décès de la personne désignée | Acheteur | Vendeur |
Le débirentier doit la rente ; le crédirentier la perçoit.
L'aléa est la condition de validité du contrat : aucune partie ne doit connaître à l'avance la durée de versement de la rente. D'une part, l'article 1974 du Code civil prive d'effet le contrat conclu sur la tête d'une personne déjà décédée au jour de la signature. D'autre part, l'article 1975 applique la même solution lorsque cette personne était atteinte de la maladie dont elle est décédée dans les 20 jours suivant le contrat.
En outre, un prix dérisoire ou une espérance de vie très courte connue des parties peut entraîner la nullité du contrat ou sa requalification en donation déguisée, c'est-à-dire une libéralité présentée sous l'apparence d'une vente.
Lorsque la SCI achète, elle devient débirentière. Or la société n'agit que dans les limites de son objet social, la clause des statuts qui définit son activité : celui-ci doit couvrir l'acquisition et la gestion du bien. Les statuts encadrent également les pouvoirs du gérant, et certaines décisions, comme une acquisition ou un engagement de durée inconnue, peuvent exiger l'accord des associés.
Le financement pose ensuite une question pratique : comment la SCI paiera-t-elle chaque échéance ? Trois sources sont envisageables :
Toutefois, un bien vendu occupé ne produit aucun loyer tant que le vendeur y réside, et des apports réguliers supposent l'accord durable de tous les associés. Les statuts gagnent donc à prévoir la répartition de la charge de la rente et le sort des parts en cas de retrait d'un associé.
Lorsque la SCI vend, elle perçoit le prix. Cependant, une SCI ne peut être crédirentière d'une rente constituée sur sa propre tête : la rente repose nécessairement sur la vie d'une personne physique, par exemple un associé ou un tiers. Le contrat doit donc la désigner.
| Question | Point à trancher dans l'acte et les statuts |
|---|---|
| Sur quelle tête repose la rente ? | Un associé, plusieurs têtes successives ou un tiers |
| Qui perçoit les sommes ? | La SCI, puis distribution aux associés selon les statuts |
| Comment répartir les rentes futures ? | Clause statutaire de répartition entre associés |
| Qui décide de la vente ? | Le gérant, dans les limites fixées par les statuts |
De plus, la vente doit respecter l'aléa : désigner une personne dont le décès est prévisible expose le contrat aux articles 1974 et 1975 du Code civil.
La désignation de la tête de rente et la répartition des sommes entre associés se décident avant la signature de l'acte.
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La fiscalité viager SCI dépend d'abord du régime de la société. Par principe, une SCI relève de l'impôt sur le revenu (IR) : elle est fiscalement transparente et chaque associé déclare sa quote-part. Elle peut toutefois opter pour l'impôt sur les sociétés (IS).
| Opération | SCI à l'IR | SCI à l'IS |
|---|---|---|
| Plus-value de cession du bien | Régime des plus-values immobilières des particuliers | Régime des plus-values professionnelles |
| Imposition des résultats | Quote-part déclarée par chaque associé | Imposition au niveau de la société |
Pour le crédirentier, l'article 158-6 du CGI, commenté au BOFiP (BOI-RSA-PENS-30-20), prévoit que la rente constituée à titre onéreux n'est imposable à l'IR que sur une fraction fixée selon l'âge du bénéficiaire lors de l'entrée en jouissance :
Dans l'exemple initial, la vendeuse de 78 ans n'est donc imposée que sur 30 % de chaque échéance.
Côté SCI acheteuse, la déductibilité de la rente versée ne se résume pas à une règle chiffrée unique : elle dépend du régime fiscal de la société et des caractéristiques de l'opération, et s'analyse au cas par cas.
Le montage viager SCI cumule les risques propres à ses deux composantes :
Ainsi, la sécurité du montage repose sur trois éléments cohérents : l'acte de vente, qui fixe le bouquet, la rente et la tête désignée ; les statuts, qui organisent les pouvoirs et la contribution des associés ; le régime fiscal de la SCI. Une rente qu'aucune clause n'oblige les associés à financer illustre le type de contradiction qui se révèle au premier désaccord.
Oui, si son objet social couvre l'acquisition et la gestion du bien. Les statuts précisent si le gérant peut s'engager seul ou s'il lui faut l'accord des associés.
Sur celle d'une personne physique, par exemple un associé ou un tiers. Une SCI ne peut pas être crédirentière d'une rente constituée sur sa propre tête.
Le contrat est sans effet si la personne désignée était décédée à la signature, ou si elle meurt dans les 20 jours de la maladie dont elle était atteinte. Un prix dérisoire peut aussi entraîner la nullité ou une requalification en donation déguisée.
Seule une fraction est soumise à l'IR : 70 % avant 50 ans, 50 % de 50 à 59 ans, 40 % de 60 à 69 ans et 30 % au-delà de 69 ans. L'âge retenu est celui de l'entrée en jouissance.
À l'IR, la plus-value relève du régime des particuliers ; à l'IS, du régime des plus-values professionnelles. Le choix dépend de l'horizon de détention et des objectifs des associés.
Code civil, articles 1968 à 1983 : du contrat de rente viagère - Légifrance
RSA - Rentes viagères à titre onéreux : détermination du revenu net imposable - BOFiP Impôts
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