
Jullian Hoareau

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1. Saisie sur salaire : ce que l'employeur doit faire
2. La procédure depuis la réforme du 1er juillet 2025
3. Délais à respecter : 15 jours, 8 jours, versement mensuel
4. Base de calcul : quelles sommes sont saisissables
5. Calculer la quotité saisissable tranche par tranche
6. Personnes à charge et fraction toujours insaisissable
7. Pluralité de saisies et concours avec la pension alimentaire
8. Responsabilité du tiers saisi : sanctions et points de contrôle
Une saisie sur salaire transfère à l'employeur une charge qu'il n'a pas choisie. Dès réception du procès-verbal, il devient tiers saisi, terme qui désigne celui qui détient des sommes dues au débiteur et doit les remettre au créancier. Le calcul de la saisie sur salaire lui incombe seul : ni le créancier ni le salarié ne le réalisent à sa place. Les obligations qui suivent sont cumulatives. D'abord, répondre au commissaire de justice dans le délai imparti. Ensuite, déterminer chaque mois la fraction saisissable de la rémunération. Enfin, verser cette fraction, sans attendre l'accord du salarié, qui ne peut ni s'y opposer ni négocier un échéancier avec son employeur. Une erreur ne se règle pas entre les parties : elle expose l'entreprise à payer la dette à la place de son salarié. Le cadre applicable figure aux articles L3252-1 et suivants du Code du travail.
La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 a déjudiciarisé la procédure, et le décret n° 2025-125 du 12 février 2025 en a fixé les modalités. Le nouveau régime s'applique depuis le 1er juillet 2025. Auparavant, le créancier saisissait le juge de l'exécution par requête et une audience de conciliation était tenue. Désormais, il s'adresse directement à un commissaire de justice, sans autorisation préalable du juge.
| Étape | Avant le 1er juillet 2025 | Depuis le 1er juillet 2025 |
|---|---|---|
| Déclenchement | Requête au juge de l'exécution | Saisine directe d'un commissaire de justice |
| Filtre préalable | Audience de conciliation | Certificat d'absence de contestation |
| Suivi des sommes | Greffe du tribunal | Commissaire de justice répartiteur et registre numérique |
| Rôle du juge | Systématique | Uniquement en cas de contestation |
Pour l'employeur, le changement est concret : l'interlocuteur unique devient le commissaire de justice répartiteur, qui centralise les versements et les répartit entre les créanciers.
Une contestation sur la procédure ou sur les sommes retenues se règle devant le juge, avec des délais courts.
Voir notre accompagnement en contentieux et litiges
Le calendrier est fixe. L'employeur dispose de 15 jours à compter de la réception du procès-verbal pour transmettre au commissaire de justice répartiteur les éléments relatifs au salarié : existence et nature du contrat, montant de la rémunération, saisies ou cessions déjà en cours. Ce dernier point conditionne l'ordre de traitement lorsque plusieurs créanciers se présentent.
| Obligation | Délai | Destinataire |
|---|---|---|
| Transmettre les informations sur le salarié | 15 jours | Commissaire de justice répartiteur |
| Signaler un changement de situation | 8 jours | Commissaire de justice répartiteur |
| Verser la fraction retenue | Chaque mois | Commissaire de justice répartiteur |
Le délai de 8 jours couvre la fin du contrat, un arrêt de travail ou l'ouverture d'une nouvelle procédure. Ne pas signaler un départ revient à laisser le dossier ouvert sur une paie qui n'existe plus.
La base est la rémunération nette, c'est-à-dire le salaire brut diminué des cotisations salariales obligatoires ou conventionnelles, puis augmentée des avantages en nature et des accessoires du salaire. Primes, commissions et indemnités liées à l'activité entrent donc dans l'assiette.
Certaines sommes en sortent :
L'erreur fréquente consiste à appliquer la retenue au montant net versé sur le bulletin sans retraiter ces postes. Or une base fausse rend le calcul faux, quel que soit le sérieux appliqué ensuite au barème.
Une contestation du salarié sur l'assiette retenue se traite devant le juge de l'exécution, pas en paie.
Sécuriser un dossier contentieux
Le barème de la saisie sur salaire découpe la rémunération nette en 7 tranches. À chaque tranche correspond une fraction saisissable croissante : la première laisse au salarié l'essentiel de sa paie, la dernière est saisissable en totalité. Le calcul est cumulatif, tranche après tranche, et non par application d'un taux unique au salaire entier.
Les seuils de tranches sont revalorisés chaque année selon l'indice des prix à la consommation hors tabac, avec une revalorisation de 0,9 % retenue pour 2026. Un montant repris d'une année antérieure produit une retenue fausse. Il faut donc repartir du barème publié pour l'année en cours, ou d'un simulateur de saisie sur salaire officiel qui l'intègre.
Chaque tranche du barème est majorée de 1 740 € par an et par personne à charge, soit 145 € par mois. Cette majoration relève le seuil de chaque tranche et réduit donc la somme prélevée. Elle suppose que le salarié justifie sa situation ; l'employeur applique ce qui figure au procès-verbal ou ce qui lui est communiqué par le commissaire de justice, sans apprécier lui-même la composition du foyer.
Une fraction de la rémunération demeure par ailleurs toujours insaisissable, afin de laisser au salarié un minimum vital. Ce plancher s'impose quel que soit le montant de la dette et quel que soit le nombre de créanciers. Concrètement, il borne la retenue par le bas : une saisie ne peut jamais ramener le versement mensuel en dessous de ce seuil.
Une contestation portant sur les personnes à charge ou sur le montant retenu se porte devant le juge de l'exécution.
Faire cadrer un litige par un avocat
Un même salarié peut faire l'objet de plusieurs procédures. Le commissaire de justice répartiteur centralise alors les sommes et les distribue entre les créanciers. L'employeur ne procède pas à cette répartition : il verse la fraction saisissable, une seule fois, à ce répartiteur. D'où l'importance de déclarer, dans le délai de 15 jours, les saisies ou cessions déjà en cours.
Les créances alimentaires, dont la pension alimentaire, suivent un régime distinct : elles bénéficient d'un droit de prélèvement prioritaire et échappent aux limites du barème dans les conditions prévues par le Code du travail. En pratique, elles se servent avant les autres créanciers.
Les procédures engagées par une administration pour recouvrer une créance publique obéissent à leurs propres règles. L'employeur doit donc identifier la nature exacte de l'acte reçu avant d'appliquer le barème, plutôt que de traiter toute demande de retenue de la même façon.
L'employeur qui ne défère pas à la saisie ou qui ne verse pas les retenues peut être déclaré personnellement débiteur des sommes qu'il aurait dû prélever. La dette du salarié devient alors une charge de l'entreprise, sans recours simple contre lui. L'inertie coûte donc plus cher que l'erreur de bonne foi, qui se corrige.
Les points de contrôle suivants limitent le risque :
Les articles R3252-1 à R3252-49 du Code du travail détaillent ces obligations.
Il faut partir de la rémunération nette, y ajouter les avantages en nature et les accessoires, puis répartir ce montant dans les 7 tranches du barème en vigueur. La fraction saisissable de chaque tranche est ensuite additionnée, puis ramenée au mois.
Non. En tant que tiers saisi, il exécute l'acte reçu du commissaire de justice. S'il ne défère pas ou ne verse pas les retenues, il peut être déclaré personnellement débiteur des sommes qu'il aurait dû prélever.
L'employeur informe le commissaire de justice sous 8 jours. Ce délai vaut aussi pour un arrêt de travail ou l'ouverture d'une nouvelle procédure concernant le salarié.
Non, car elle répare un préjudice. Sont également exclus les remboursements de frais professionnels et les allocations pour charge de famille. Les autres éléments de rémunération restent dans l'assiette.
Non. Le salarié est informé, mais la retenue s'impose à l'employeur dès réception du procès-verbal. Toute contestation relève du juge, saisi par le salarié, et non d'un arrangement en paie.
La saisie et les cessions des rémunérations - Code du travail numérique
Chapitre II : Saisies et cessions (Articles R3252-1 à R3252-49) - Légifrance
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