
Jullian Hoareau

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1. Deux référents harcèlement, deux cadres juridiques distincts
2. Qui doit désigner un référent harcèlement, et quand
3. Comment se déroule la désignation au sein du CSE
4. Missions réelles du référent et limites de son rôle
5. Formation, moyens et affichage : obligations de l'employeur
6. Risques encourus en cas d'absence de référent
Le Code du travail prévoit deux désignations distinctes de référent harcèlement, qui ne se substituent pas l'une à l'autre. L'une relève du comité social et économique (CSE), l'autre de l'employeur.
Le premier est le référent harcèlement CSE, choisi par les élus du personnel parmi leurs propres membres. Le second, prévu par l'article L1153-5-1 du Code du travail, est le référent harcèlement sexuel désigné directement par l'entreprise. Les deux coexistent lorsque l'effectif atteint le seuil qui rend la seconde désignation applicable. Or beaucoup d'entreprises n'en nomment qu'un seul et se croient couvertes.
| Critère | Référent CSE | Référent employeur |
|---|---|---|
| Qui désigne | Le CSE, par résolution | L'employeur |
| Choisi parmi | Les membres élus du CSE | Choix libre de l'employeur |
| Déclencheur | Existence d'un CSE | Au moins 250 salariés |
| Durée | Celle du mandat des élus | Fixée par l'employeur |
| Base textuelle | Fonctionnement du CSE | Article L1153-5-1 |
Une désignation mal cadrée se découvre souvent au moment d'un litige, quand la régularisation n'a plus d'effet utile.
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La désignation dépend de deux critères seulement : l'existence d'un CSE et l'effectif de l'entreprise.
Dès qu'un CSE existe, donc dès 11 salariés, celui-ci doit désigner un référent en son sein. L'obligation naît de l'existence du comité, non d'une décision de l'employeur. À partir de 250 salariés, une seconde désignation s'ajoute : l'employeur nomme son propre référent, chargé d'orienter et d'accompagner les salariés. En deçà de ce seuil, cette seconde obligation ne s'applique pas, mais l'obligation générale de prévention posée à l'article L1153-5 demeure, quelle que soit la taille de l'entreprise.
| Effectif | Référent CSE | Référent employeur |
|---|---|---|
| Moins de 11 salariés | Non, faute de CSE | Non |
| À partir de 11 salariés | Oui | Non |
| À partir de 250 salariés | Oui | Oui |
La désignation s'effectue par une résolution du comité adoptée à la majorité. Elle porte obligatoirement sur l'un de ses membres.
Le mandat du référent prend fin en même temps que celui des élus, ce qui impose de reconduire la désignation à chaque renouvellement du comité. La résolution est consignée au procès-verbal, document qui retrace officiellement les décisions de la réunion. Cette trace écrite constitue la preuve de la désignation : sans elle, l'entreprise se retrouve démunie lorsque le respect de l'obligation est discuté. De plus, un poste laissé vacant après un départ doit être pourvu, faute de quoi l'entreprise redevient non conforme.
Sécuriser la désignation et sa traçabilité évite de rouvrir le sujet sous la pression d'un signalement.
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Le référent informe, oriente et accompagne les salariés qui signalent des faits de harcèlement. Il ne tranche pas et ne sanctionne pas.
En revanche, le référent ne conduit pas seul une enquête, ne qualifie pas juridiquement les faits et ne décide d'aucune mesure disciplinaire. Ces décisions relèvent de l'employeur, seul tenu par l'obligation de prévention de l'article L1153-5. Confier au référent un rôle d'arbitre déplace donc une responsabilité qui reste, en droit, celle du dirigeant.
Aucun texte ne fixe de durée minimale de formation pour le référent désigné par l'employeur. La formation reste cependant nécessaire pour rendre le dispositif opérant.
Les membres de la délégation du personnel du CSE, dont le référent CSE, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Pour le référent employeur, le contenu relève de l'entreprise : le repère utile est sa capacité à recevoir un signalement et à orienter sans erreur.
L'employeur informe par tout moyen, dans les lieux de travail comme dans les locaux d'embauche :
« Par tout moyen » laisse le support libre, mais la preuve de cette information incombe à l'employeur.
Un dispositif documenté se démontre, alors qu'une pratique informelle ne se prouve pas.
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L'absence de désignation constitue un manquement à l'obligation de prévention. Elle expose l'employeur à voir sa responsabilité engagée pour défaut de prévention.
Devant le juge, l'employeur doit démontrer qu'il a pris les mesures de prévention nécessaires. L'absence de référent, comme l'absence d'information affichée, le prive d'un élément de preuve qu'il aurait pu opposer. Le débat ne porte alors plus sur la désignation elle-même, mais sur le sérieux de l'ensemble du dispositif. Par conséquent, régulariser une désignation manquante coûte moins qu'un contentieux abordé sans pièces. Le contrôle tient en trois vérifications : la résolution du CSE, la désignation employeur si le seuil est atteint, et l'affichage.
Non. Le référent CSE est obligatoire dès qu'un CSE existe, donc dès 11 salariés. Le référent désigné par l'employeur ne devient obligatoire qu'à partir de 250 salariés.
Les deux désignations reposent sur des procédures différentes : l'une émane du CSE et vise l'un de ses membres, l'autre relève de l'employeur. Une désignation unique ne suffit donc pas à couvrir les deux obligations lorsqu'elles s'appliquent ensemble.
Le CSE lui-même, par une résolution adoptée à la majorité, parmi ses membres. Le mandat prend fin en même temps que celui des élus.
Aucune durée minimale n'est fixée pour le référent employeur. Les membres de la délégation du personnel du CSE, dont le référent CSE, bénéficient de la formation nécessaire à leurs missions en santé, sécurité et conditions de travail.
L'absence de désignation caractérise un manquement à l'obligation de prévention et engage la responsabilité de l'employeur pour défaut de prévention, notamment lorsqu'un salarié conteste les mesures prises.
Chapitre III : Harcèlement sexuel (Articles L1153-1 à L1153-6) - Légifrance
Harcèlement sexuel ou sexiste - Code du travail numérique
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Avocat au Barreau de Paris (Toque L086), fondateur de SWIM LEGAL





