
Jullian Hoareau

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Qu'est-ce que la procédure arbitrale en droit français
Arbitrage ad hoc ou institutionnel : quelle voie choisir
Constitution du tribunal arbitral et désignation des arbitres
Déroulement de l'instance arbitrale étape par étape
Délais et coûts réels d'une procédure arbitrale
Sentence arbitrale : exequatur, exécution et recours
Points de vigilance pour une direction juridique
Face à un litige commercial entre entreprises, le tribunal de commerce n'est pas la seule option. La procédure arbitrale permet de confier le différend à un ou plusieurs arbitres privés, investis par les parties du pouvoir de trancher. Elle est encadrée par le Livre IV du Code de procédure civile (articles 1442 à 1527).
La procédure arbitrale définition se résume ainsi : une justice privée et contractuelle, dans laquelle les parties choisissent leurs juges et acceptent une sentence revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de chose jugée.
Le fondement de cette procédure est la convention d'arbitrage. Elle prend 2 formes (article 1442 du CPC) : la clause compromissoire, insérée dans un contrat avant tout litige, ou le compromis, conclu après la naissance du différend. Dans les 2 cas, l'écrit est exigé à peine de nullité, mais cet écrit peut résulter d'un échange de courriers ou d'un document auquel renvoie le contrat principal (article 1443).
Un point essentiel : en droit français, l'article 2061 du Code civil prévoit que la clause compromissoire ne peut être opposée à une partie qui n'a pas contracté dans le cadre de son activité professionnelle. L'arbitrage est donc un outil strictement B2B. Il ne faut pas le confondre avec la médiation ou la conciliation, où un tiers facilite un accord sans trancher le litige.
Enfin, le principe de compétence-compétence (article 1448) protège le mécanisme : un juge étatique saisi d'un litige couvert par une convention d'arbitrage doit se déclarer incompétent, sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et que la convention est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.
Le choix entre arbitrage ad hoc et arbitrage institutionnel conditionne l'organisation, le coût et la prévisibilité de la procédure.
| Critère | Arbitrage ad hoc | Arbitrage institutionnel |
|---|---|---|
| Organisation | Les parties définissent elles-mêmes les règles de procédure | Un centre d'arbitrage administre la procédure selon son règlement |
| Encadrement | Aucun secrétariat ; les parties gèrent la logistique | Le centre fixe le calendrier, calcule les provisions, notifie les actes |
| Coûts administratifs | Pas de frais de centre | Frais administratifs calculés en fonction du montant en litige |
| Gestion des blocages | Recours au juge d'appui en cas de difficulté | Le centre intervient directement pour débloquer la constitution du tribunal |
L'arbitrage ad hoc convient quand les parties dialoguent encore assez pour organiser la procédure seules. Dès que le litige se durcit ou que les montants en jeu justifient un encadrement strict, l'arbitrage institutionnel offre une sécurité procédurale supérieure (Chambre de commerce internationale, CMAP, centres régionaux).
Choisir entre arbitrage ad hoc et institutionnel engage le budget et le calendrier du litige. Un avocat spécialisé en arbitrage aide à calibrer cette décision.
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Le tribunal arbitral est composé d'un ou de plusieurs arbitres, toujours en nombre impair (article 1451 du CPC). En pratique, 2 configurations dominent :
Lorsqu'une partie refuse de désigner son arbitre ou que les arbitres ne parviennent pas à s'accorder sur le président, le juge d'appui intervient (article 1459). Ce juge est le président du tribunal judiciaire compétent. Son rôle se limite à débloquer la constitution du tribunal ; il ne se prononce pas sur le fond du litige.
La procédure arbitrale suit une chronologie structurée, comparable à une instance judiciaire mais plus concentrée.
| Étape | Contenu | Acteurs |
|---|---|---|
| 1. Saisine | Notification de la demande d'arbitrage à l'adversaire (et au centre en arbitrage institutionnel) | Partie demanderesse |
| 2. Constitution du tribunal | Désignation des arbitres, vérification de leur indépendance | Parties, centre ou juge d'appui |
| 3. Acte de mission / ordonnance de procédure | Définition du périmètre du litige, du calendrier et des règles applicables | Tribunal arbitral |
| 4. Échange des mémoires | Mémoire en demande, mémoire en défense, répliques éventuelles | Parties et leurs avocats |
| 5. Audience | Plaidoiries, audition de témoins ou d'experts le cas échéant | Tribunal, parties, conseils |
| 6. Délibéré et sentence | Le tribunal rend sa décision motivée, datée et signée | Tribunal arbitral |
L'article 1464 du CPC impose 2 principes directeurs : le contradictoire (chaque partie peut discuter les arguments et pièces de l'autre) et l'égalité des parties. Par ailleurs, la procédure est soumise à un principe de confidentialité, sous réserve des obligations légales et sauf volonté contraire des parties.
Maîtriser chaque étape de l'instance arbitrale suppose un accompagnement juridique dès la phase de saisine.
Consulter un avocat spécialisé en arbitrage
L'article 1463 du CPC fixe un délai de principe : sauf convention contraire, la mission des arbitres expire 6 mois à compter de la saisine du tribunal arbitral. Ce délai peut être prorogé par accord des parties ou, à défaut, par le juge d'appui. En arbitrage institutionnel, les règlements prévoient souvent des délais plus longs ; la durée effective dépend de la complexité du dossier et de la charge probatoire.
Les coûts d'un arbitrage se décomposent en plusieurs postes :
La sentence finale répartit l'ensemble de ces frais entre les parties, en tenant compte de l'issue du litige.
La sentence arbitrale doit être motivée, datée et signée (articles 1481 et 1482 du CPC). Dès son prononcé, elle a l'autorité de chose jugée (article 1484) : le même litige ne peut plus être porté devant un autre tribunal.
En revanche, elle n'est pas exécutoire par la force : pour contraindre une partie récalcitrante, il faut obtenir l'exequatur du tribunal judiciaire (articles 1487 et 1488). Ce juge vérifie seulement que la sentence n'est pas contraire à l'ordre public.
La sentence n'est pas susceptible d'appel, sauf si les parties en ont convenu autrement (article 1489). Le seul recours ordinaire est le recours en annulation devant la cour d'appel, formé dans le mois de la notification. Ce recours est limité aux 6 cas d'ouverture de l'article 1492 :
Le juge de l'annulation ne rejuge pas le fond. Il contrôle uniquement la régularité de la procédure et le respect des principes fondamentaux.
L'exécution d'une sentence arbitrale et la gestion d'un éventuel recours en annulation nécessitent une expertise procédurale précise.
Être accompagné en contentieux et arbitrage
Une direction juridique qui engage ou subit un arbitrage doit anticiper plusieurs points critiques :
La clause compromissoire est insérée dans un contrat avant tout litige : elle prévoit que les différends futurs seront soumis à l'arbitrage. Le compromis est conclu après la naissance du litige, lorsque les parties décident ensemble de recourir à un arbitre plutôt qu'au juge étatique. Les 2 formes constituent une convention d'arbitrage au sens de l'article 1442 du CPC.
Non. L'article 2061 du Code civil prévoit que la clause compromissoire ne peut être opposée à une partie qui n'a pas contracté dans le cadre de son activité professionnelle. L'arbitrage commercial est donc réservé aux relations entre professionnels.
Le délai légal de mission est de 6 mois à compter de la saisine du tribunal arbitral (article 1463 du CPC). Ce délai est prorogeable par accord des parties ou par le juge d'appui. En arbitrage institutionnel, la durée effective est généralement plus longue en raison de la complexité des dossiers administrés.
Par défaut, non. L'article 1489 du CPC exclut l'appel sauf volonté contraire des parties. Le recours ouvert est le recours en annulation devant la cour d'appel, limité à 6 cas d'ouverture procéduraux. Le juge ne réexamine pas le fond du litige.
Il faut obtenir l'exequatur auprès du tribunal judiciaire (articles 1487 et 1488 du CPC). Le juge vérifie que la sentence n'est pas contraire à l'ordre public, sans rejuger le fond. Une fois l'exequatur accordé, la sentence devient exécutoire et peut être mise en œuvre par un commissaire de justice.
Livre IV : L'arbitrage (Articles 1442 à 1527) - Légifrance
Mode de règlement privé d'un litige : arbitrage - Justice.fr
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