
Jullian Hoareau

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Ce que le droit entend par pollutions des sols
Qui est responsable : la hiérarchie légale des débiteurs
Cessation d'activité ICPE et obligation de remise en état
Secteurs d'information sur les sols et devoir d'information
Céder ou acquérir un site : sécuriser le passif environnemental
Sanctions, prescription et défaillance du responsable
La pollution des sols ne fait pas l'objet, en droit français, d'une police générale autonome. Le dispositif applicable figure au chapitre VI du titre V du livre V du Code de l'environnement (articles L. 556-1 à L. 556-3), articulé avec la police des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).
Sa définition juridique se résume ainsi : présence dans le sol ou le sous-sol de substances susceptibles de porter atteinte à la santé, à la sécurité, à la salubrité publiques ou à l'environnement. Cette approche ne repose pas sur un seuil universel de concentration. La gestion des sites et sols pollués s'effectue en fonction de l'usage futur du site (résidentiel, industriel, récréatif) et non d'une norme de dépollution absolue.
Pour un directeur juridique ou un responsable HSE, la conséquence est directe : le niveau de réhabilitation dépend de l'usage retenu. Un terrain destiné au logement exige des travaux bien plus poussés qu'un terrain conservé en usage industriel. Une erreur d'anticipation sur l'usage futur génère un surcoût considérable.
C'est le point central de tout audit de contamination des sols. Le Code de l'environnement établit une hiérarchie stricte des débiteurs de l'obligation de remise en état :
| Rang | Débiteur | Fondement |
|---|---|---|
| 1 | Dernier exploitant de l'installation à l'origine de la pollution (ou son ayant droit) | Police ICPE, art. L. 512-6-1 et suivants |
| 2 | Maître d'ouvrage à l'initiative d'un changement d'usage du site | Art. L. 556-1 |
| 3 | Propriétaire du terrain, s'il a fait preuve de négligence ou n'est pas étranger à la pollution | Art. L. 556-3 |
Le propriétaire n'est donc pas le débiteur de premier rang. C'est la confusion la plus fréquente lors d'une acquisition foncière : devenir propriétaire d'un terrain pollué ne rend pas automatiquement responsable de la dépollution. En revanche, celui qui omet de signaler une pollution connue ou modifie l'usage du site sans précaution peut se retrouver débiteur à titre subsidiaire. C'est la principale source de passif non provisionné dans les opérations portant sur d'anciens sites industriels.
Identifier le débiteur légal de la remise en état est le préalable à toute cession ou acquisition de site industriel.
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Lorsqu'un exploitant met à l'arrêt définitif une installation classée, il doit suivre une procédure en 3 étapes :
Depuis le décret du 19 août 2021, chaque étape doit être attestée par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués, ou disposant de compétences équivalentes. Ces attestations conditionnent la clôture administrative du dossier. Tant qu'elles ne sont pas produites, l'exploitant reste juridiquement engagé.
Un tiers intéressé (promoteur, aménageur, collectivité) peut, avec l'accord de l'exploitant et sur autorisation préfectorale, se substituer à celui-ci pour réaliser la réhabilitation en vue d'un usage différent (article L. 512-21 du Code de l'environnement). Ce tiers demandeur doit constituer des garanties financières couvrant le coût des travaux. C'est l'outil juridique de reconversion des friches industrielles : il débloque des projets d'aménagement sans attendre que l'exploitant historique achève la remise en état.
Les secteurs d'information sur les sols (SIS) recensent les terrains où la connaissance de la pollution justifie la mise en œuvre de mesures de gestion. Ils sont arrêtés par le préfet, annexés aux documents d'urbanisme et consultables sur la plateforme publique Géorisques.
| Situation | Obligation | Sanction en cas de manquement |
|---|---|---|
| Terrain situé en SIS | Information écrite de l'acquéreur ou du locataire | Résolution du contrat, restitution partielle du prix ou remise en état aux frais du vendeur (si coût non disproportionné) |
| Vendeur/bailleur ayant exploité une ICPE sur le terrain | Information de l'acquéreur sur les dangers et inconvénients liés à l'exploitation (art. L. 514-20) | Résolution de la vente ou indemnisation |
Ces obligations déclaratives constituent un filet de sécurité pour l'acquéreur. Elles ne dispensent pas d'un audit environnemental propre : l'absence de classement en SIS ne signifie pas l'absence de pollution.
Avant toute transaction portant sur un terrain à risque, un accompagnement juridique spécialisé permet de structurer les obligations d'information et les garanties contractuelles.
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Dans une opération de cession (asset deal, vente immobilière ou M&A), le passif lié aux sites et sols pollués doit être identifié, quantifié et réparti. Les leviers contractuels sont les suivants :
Le point essentiel : toute clause de répartition entre les parties est inopposable à l'administration. Le préfet continuera de poursuivre le débiteur légal, en premier lieu le dernier exploitant, indépendamment du contrat de cession. La clause n'organise qu'un recours entre cocontractants. Un acquéreur qui accepte de prendre en charge la dépollution ne libère pas le vendeur-exploitant vis-à-vis de l'État. Inversement, un vendeur qui conserve la charge contractuelle ne protège pas l'acquéreur d'une mise en demeure préfectorale.
L'administration dispose d'un arsenal gradué pour contraindre le débiteur de l'obligation de remise en état :
Lorsque le responsable est défaillant et qu'une menace grave pèse sur la santé ou l'environnement, l'ADEME (Agence de la transition écologique) peut être chargée par l'État de la maîtrise d'ouvrage des travaux de mise en sécurité. L'État conserve une action contre le responsable pour recouvrer les sommes engagées.
L'action administrative de police des ICPE est enfermée dans un délai de prescription. L'action civile en réparation du préjudice environnemental obéit à ses propres délais : les deux régimes ne se confondent pas. Le directeur juridique doit vérifier, pour chaque site, si l'administration peut encore agir et si un tiers peut encore engager la responsabilité civile de l'entreprise.
Évaluer l'exposition d'un groupe au risque de dépollution suppose de croiser analyse réglementaire et audit de terrain.
Faites-vous accompagner par un avocat spécialisé
Non. Le débiteur de premier rang est le dernier exploitant de l'installation à l'origine de la contamination des sols. Le propriétaire ne peut être recherché qu'en dernier ressort, s'il a fait preuve de négligence ou s'il n'est pas étranger à la pollution (article L. 556-3 du Code de l'environnement).
Une clause de répartition du passif environnemental est valable entre les parties, mais elle est inopposable à l'administration. Le préfet poursuivra le débiteur légal, quel que soit l'accord contractuel. La clause n'organise qu'un recours entre cocontractants.
Un SIS est un périmètre arrêté par le préfet qui recense les terrains où une pollution connue justifie des mesures de gestion. Il est annexé aux documents d'urbanisme et consultable sur Géorisques. Le vendeur ou le bailleur d'un terrain en SIS doit en informer l'acquéreur ou le locataire par écrit.
Lorsque le responsable est défaillant et qu'une menace grave existe, l'ADEME peut assurer la maîtrise d'ouvrage des travaux de mise en sécurité pour le compte de l'État. L'État conserve un recours contre le responsable pour recouvrer les coûts engagés.
L'exploitant doit notifier la cessation au préfet, mettre le site en sécurité, puis le réhabiliter selon l'usage futur retenu. Depuis le décret du 19 août 2021, chaque étape doit être attestée par un organisme certifié en sites et sols pollués.
Chapitre VI : Sites et sols pollués (Articles L556-1 A à L556-3) - Légifrance
Sites et sols pollués - Ministère de la Transition écologique
Dossier expert sur les sites et sols potentiellement pollués - Géorisques
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