
Jullian Hoareau

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1. Litiges de plafonnement relevant de la commission de conciliation
2. Rappel : règle du plafonnement et cas de déplafonnement
3. Saisine facultative : quand la conciliation a un intérêt
4. Composition et compétence de la commission départementale
5. Constituer le dossier de saisine : pièces et forme
6. Déroulement de la séance et issue de la conciliation
7. Articulation avec le juge des loyers commerciaux
8. Erreurs fréquentes et points de vigilance
Un désaccord sur le plafonnement du loyer commercial naît presque toujours au même moment : la notification du congé avec offre de renouvellement, ou la demande de renouvellement formée par le locataire. Le bailleur propose un loyer que le locataire estime déplafonné à tort. La commission départementale de conciliation, régie par les articles D. 145-12 à D. 145-19 du Code de commerce, a précisément pour objet de traiter cette opposition avant toute procédure judiciaire. Son champ couvre les litiges relatifs à la fixation du loyer du bail renouvelé ou révisé, ainsi qu'au montant des charges et des travaux. Pour un directeur immobilier gérant un portefeuille multi-sites, cette délimitation détermine quels dossiers peuvent être traités en amont du contentieux et lesquels y échappent d'emblée.
Identifier ce qui relève de la commission suppose de qualifier précisément le motif de désaccord dans chaque bail du portefeuille.
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La règle du plafonnement est posée par l'article L. 145-34 du Code de commerce. Sauf modification notable des éléments énumérés à l'article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail renouvelé, lorsque sa durée n'excède pas neuf ans, ne peut excéder la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux (ILC) ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires (ILAT). Le loyer suit donc l'indice, et non le marché. Le déplafonnement reste l'exception : il suppose une modification notable de ces éléments, ou découle d'une clause de durée du bail. Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 1er septembre 2014.
| Situation | Effet sur le loyer du bail renouvelé |
|---|---|
| Aucune modification notable des éléments de l'article L. 145-33 | Variation limitée à celle de l'ILC ou de l'ILAT |
| Modification notable de ces éléments | Déplafonnement, avec lissage annuel |
| Clause de durée du bail entraînant le déplafonnement | Déplafonnement, avec lissage annuel |
Le lissage encadre la sortie du plafond : la variation qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l'année précédente.
La saisine de la commission est facultative. Elle ne conditionne pas la recevabilité de l'action devant le juge des loyers commerciaux, ce qui écarte tout risque procédural à ne pas y recourir. La question devient alors économique et opérationnelle. La conciliation présente un intérêt lorsque l'écart de valorisation est discutable plutôt que frontal, lorsque les deux parties souhaitent préserver la relation locative, ou lorsque le désaccord porte sur des éléments factuels : surfaces, travaux, charges. En revanche, quand le litige repose sur une divergence d'interprétation juridique tranchée, ou quand une partie refuse tout échange, la voie amiable retarde la fixation du loyer sans la rapprocher. Le choix se raisonne dossier par dossier, jamais par principe.
Arbitrer entre voie amiable et saisine du juge suppose une lecture précise du rapport de force et des pièces disponibles.
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La commission est départementale et sa composition est paritaire : elle réunit des représentants des bailleurs, des représentants des locataires et des personnes qualifiées. Cet équilibre explique la nature de son intervention, car elle ne tranche pas, elle tente de concilier. Sa compétence matérielle est délimitée par les textes : fixation du loyer du bail renouvelé ou révisé, montant des charges, montant des travaux. Un litige portant sur un autre objet ne relève donc pas d'elle. Il faut distinguer cette compétence de la compétence juridictionnelle : l'article R. 145-23 du Code de commerce désigne, en matière de bail commercial, le tribunal du lieu de situation de l'immeuble.
La saisine repose sur un dossier écrit exposant le désaccord et les éléments qui le fondent. Les modalités pratiques, c'est-à-dire la forme exacte de la demande, l'adresse d'envoi et le calendrier, ne sont pas uniformes : elles sont fixées localement, et le secrétariat de la commission, rattaché à la préfecture du département, en donne le détail. Vérifier ce point avant tout envoi évite un rejet pour un motif de forme. Sur le fond, la logique reste stable : démontrer soit que les conditions du plafonnement sont réunies, soit qu'une modification notable des éléments de l'article L. 145-33 justifie le déplafonnement.
| Pièce | Ce qu'elle démontre |
|---|---|
| Bail initial et avenants | Durée, destination, clauses de durée et de charges |
| Congé avec offre de renouvellement ou demande de renouvellement | Point de départ du désaccord sur le loyer |
| Historique des loyers et des indices appliqués | Variation de l'ILC ou de l'ILAT sur la période |
| Descriptif des surfaces et des travaux réalisés | Modification éventuelle des éléments de l'article L. 145-33 |
| Décompte des charges | Objet du litige lorsqu'il porte sur les charges |
Un dossier de saisine mal étayé fragilise autant la position devant la commission que devant le juge.
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La commission entend les parties, confronte leurs éléments et rend un avis. Cet avis n'a pas la portée d'un jugement : il matérialise soit un accord, soit un constat de désaccord. Lorsque les parties se concilient, le loyer est arrêté sur la base de cet accord et le litige s'arrête là. Lorsqu'elles ne se concilient pas, le contentieux est porté devant le juge des loyers commerciaux, qui est le président du tribunal judiciaire ou son délégué. La durée de la séance, le nombre de renvois et le calendrier de convocation relèvent de l'organisation locale de chaque commission : ces informations se demandent au secrétariat, non aux textes nationaux.
Le juge des loyers commerciaux fixe le loyer lorsque la conciliation échoue ou n'a pas été tentée. Il s'agit du président du tribunal judiciaire ou de son délégué. La compétence territoriale suit l'article R. 145-23 du Code de commerce, soit le tribunal du lieu de situation de l'immeuble, ce qui disperse les procédures entre plusieurs juridictions pour un portefeuille multi-sites. Deux conséquences pratiques en découlent. D'une part, la saisine de la commission n'étant pas un préalable obligatoire, elle ne fait gagner aucune recevabilité. D'autre part, les pièces réunies pour la conciliation servent directement devant le juge, ce qui limite le coût d'un passage préalable par la voie amiable.
Coordonner plusieurs procédures de fixation de loyer sur un portefeuille multi-sites demande une méthode homogène.
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Quatre erreurs reviennent dans les dossiers de plafonnement du loyer commercial.
Un dernier point mérite une vérification systématique : le régime décrit s'applique aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 1er septembre 2014.
Non. Sa saisine est facultative et ne conditionne pas la recevabilité de l'action devant le juge des loyers commerciaux. Elle relève d'un choix d'opportunité, pas d'une contrainte procédurale.
Elle est compétente pour tenter de concilier bailleur et locataire sur les litiges relatifs à la fixation du loyer du bail renouvelé ou révisé, ainsi que sur le montant des charges et des travaux. Un désaccord portant sur un autre objet échappe à sa compétence.
La commission rend un avis qui constate le désaccord. Le litige est alors porté devant le juge des loyers commerciaux, président du tribunal judiciaire ou son délégué. Les pièces réunies pour la conciliation restent utilisables devant lui.
Sauf modification notable des éléments de l'article L. 145-33 du Code de commerce, la variation du loyer du bail renouvelé, pour une durée n'excédant pas neuf ans, ne peut excéder celle de l'ILC ou de l'ILAT. En cas de déplafonnement, la hausse annuelle est limitée à 10 % du loyer acquitté l'année précédente.
L'article R. 145-23 du Code de commerce désigne le tribunal du lieu de situation de l'immeuble. Pour un portefeuille réparti sur plusieurs départements, les procédures se répartissent donc entre plusieurs juridictions.
Article L145-34 - Code de commerce - Légifrance
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