Plafonnement du loyer commercial : saisir la commission de conciliation

Guides & Ressources pratiques
14 Aug 2026
-
8 min de lecture
-
Par

Jullian Hoareau

Points clés de l'article
  1. Le plafonnement du loyer commercial limite la variation du loyer du bail renouvelé à celle de l'ILC ou de l'ILAT, sauf modification notable des éléments de l'article L. 145-33 du Code de commerce.
  2. En cas de déplafonnement, la hausse ne peut dépasser, pour une année, 10 % du loyer acquitté au cours de l'année précédente.
  3. La commission départementale de conciliation, régie par les articles D. 145-12 à D. 145-19 du Code de commerce, tente de concilier bailleur et locataire avant toute procédure judiciaire.
  4. Sa saisine est facultative : elle ne conditionne pas la recevabilité de l'action devant le juge des loyers commerciaux.
  5. À défaut d'accord, le loyer est fixé par le juge des loyers commerciaux, président du tribunal judiciaire ou son délégué.

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Sommaire

1. Litiges de plafonnement relevant de la commission de conciliation

2. Rappel : règle du plafonnement et cas de déplafonnement

3. Saisine facultative : quand la conciliation a un intérêt

4. Composition et compétence de la commission départementale

5. Constituer le dossier de saisine : pièces et forme

6. Déroulement de la séance et issue de la conciliation

7. Articulation avec le juge des loyers commerciaux

8. Erreurs fréquentes et points de vigilance

FAQ

Pour aller plus loin

1. Litiges de plafonnement relevant de la commission de conciliation

Un désaccord sur le plafonnement du loyer commercial naît presque toujours au même moment : la notification du congé avec offre de renouvellement, ou la demande de renouvellement formée par le locataire. Le bailleur propose un loyer que le locataire estime déplafonné à tort. La commission départementale de conciliation, régie par les articles D. 145-12 à D. 145-19 du Code de commerce, a précisément pour objet de traiter cette opposition avant toute procédure judiciaire. Son champ couvre les litiges relatifs à la fixation du loyer du bail renouvelé ou révisé, ainsi qu'au montant des charges et des travaux. Pour un directeur immobilier gérant un portefeuille multi-sites, cette délimitation détermine quels dossiers peuvent être traités en amont du contentieux et lesquels y échappent d'emblée.

Identifier ce qui relève de la commission suppose de qualifier précisément le motif de désaccord dans chaque bail du portefeuille.
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2. Rappel : règle du plafonnement et cas de déplafonnement

La règle du plafonnement est posée par l'article L. 145-34 du Code de commerce. Sauf modification notable des éléments énumérés à l'article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail renouvelé, lorsque sa durée n'excède pas neuf ans, ne peut excéder la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux (ILC) ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires (ILAT). Le loyer suit donc l'indice, et non le marché. Le déplafonnement reste l'exception : il suppose une modification notable de ces éléments, ou découle d'une clause de durée du bail. Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 1er septembre 2014.

SituationEffet sur le loyer du bail renouvelé
Aucune modification notable des éléments de l'article L. 145-33Variation limitée à celle de l'ILC ou de l'ILAT
Modification notable de ces élémentsDéplafonnement, avec lissage annuel
Clause de durée du bail entraînant le déplafonnementDéplafonnement, avec lissage annuel

Le lissage encadre la sortie du plafond : la variation qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l'année précédente.

3. Saisine facultative : quand la conciliation a un intérêt

La saisine de la commission est facultative. Elle ne conditionne pas la recevabilité de l'action devant le juge des loyers commerciaux, ce qui écarte tout risque procédural à ne pas y recourir. La question devient alors économique et opérationnelle. La conciliation présente un intérêt lorsque l'écart de valorisation est discutable plutôt que frontal, lorsque les deux parties souhaitent préserver la relation locative, ou lorsque le désaccord porte sur des éléments factuels : surfaces, travaux, charges. En revanche, quand le litige repose sur une divergence d'interprétation juridique tranchée, ou quand une partie refuse tout échange, la voie amiable retarde la fixation du loyer sans la rapprocher. Le choix se raisonne dossier par dossier, jamais par principe.

Arbitrer entre voie amiable et saisine du juge suppose une lecture précise du rapport de force et des pièces disponibles.
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4. Composition et compétence de la commission départementale

La commission est départementale et sa composition est paritaire : elle réunit des représentants des bailleurs, des représentants des locataires et des personnes qualifiées. Cet équilibre explique la nature de son intervention, car elle ne tranche pas, elle tente de concilier. Sa compétence matérielle est délimitée par les textes : fixation du loyer du bail renouvelé ou révisé, montant des charges, montant des travaux. Un litige portant sur un autre objet ne relève donc pas d'elle. Il faut distinguer cette compétence de la compétence juridictionnelle : l'article R. 145-23 du Code de commerce désigne, en matière de bail commercial, le tribunal du lieu de situation de l'immeuble.

5. Constituer le dossier de saisine : pièces et forme

La saisine repose sur un dossier écrit exposant le désaccord et les éléments qui le fondent. Les modalités pratiques, c'est-à-dire la forme exacte de la demande, l'adresse d'envoi et le calendrier, ne sont pas uniformes : elles sont fixées localement, et le secrétariat de la commission, rattaché à la préfecture du département, en donne le détail. Vérifier ce point avant tout envoi évite un rejet pour un motif de forme. Sur le fond, la logique reste stable : démontrer soit que les conditions du plafonnement sont réunies, soit qu'une modification notable des éléments de l'article L. 145-33 justifie le déplafonnement.

PièceCe qu'elle démontre
Bail initial et avenantsDurée, destination, clauses de durée et de charges
Congé avec offre de renouvellement ou demande de renouvellementPoint de départ du désaccord sur le loyer
Historique des loyers et des indices appliquésVariation de l'ILC ou de l'ILAT sur la période
Descriptif des surfaces et des travaux réalisésModification éventuelle des éléments de l'article L. 145-33
Décompte des chargesObjet du litige lorsqu'il porte sur les charges

Un dossier de saisine mal étayé fragilise autant la position devant la commission que devant le juge.
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6. Déroulement de la séance et issue de la conciliation

La commission entend les parties, confronte leurs éléments et rend un avis. Cet avis n'a pas la portée d'un jugement : il matérialise soit un accord, soit un constat de désaccord. Lorsque les parties se concilient, le loyer est arrêté sur la base de cet accord et le litige s'arrête là. Lorsqu'elles ne se concilient pas, le contentieux est porté devant le juge des loyers commerciaux, qui est le président du tribunal judiciaire ou son délégué. La durée de la séance, le nombre de renvois et le calendrier de convocation relèvent de l'organisation locale de chaque commission : ces informations se demandent au secrétariat, non aux textes nationaux.

7. Articulation avec le juge des loyers commerciaux

Le juge des loyers commerciaux fixe le loyer lorsque la conciliation échoue ou n'a pas été tentée. Il s'agit du président du tribunal judiciaire ou de son délégué. La compétence territoriale suit l'article R. 145-23 du Code de commerce, soit le tribunal du lieu de situation de l'immeuble, ce qui disperse les procédures entre plusieurs juridictions pour un portefeuille multi-sites. Deux conséquences pratiques en découlent. D'une part, la saisine de la commission n'étant pas un préalable obligatoire, elle ne fait gagner aucune recevabilité. D'autre part, les pièces réunies pour la conciliation servent directement devant le juge, ce qui limite le coût d'un passage préalable par la voie amiable.

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8. Erreurs fréquentes et points de vigilance

Quatre erreurs reviennent dans les dossiers de plafonnement du loyer commercial.

  • Traiter la conciliation comme une étape obligatoire : elle est facultative, et l'engager sans stratégie retarde la fixation du loyer.
  • Invoquer une modification notable sans la documenter : le déplafonnement suppose de démontrer la modification des éléments de l'article L. 145-33, pièces à l'appui.
  • Oublier le lissage : même déplafonné, le loyer ne peut augmenter, pour une année, de plus de 10 % du loyer acquitté l'année précédente.
  • Se fier à des modalités de saisine trouvées ailleurs : elles sont fixées localement et doivent être confirmées auprès du secrétariat de la commission.

Un dernier point mérite une vérification systématique : le régime décrit s'applique aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 1er septembre 2014.

FAQ

La saisine de la commission de conciliation est-elle obligatoire ?

Non. Sa saisine est facultative et ne conditionne pas la recevabilité de l'action devant le juge des loyers commerciaux. Elle relève d'un choix d'opportunité, pas d'une contrainte procédurale.

Quels litiges la commission départementale peut-elle examiner ?

Elle est compétente pour tenter de concilier bailleur et locataire sur les litiges relatifs à la fixation du loyer du bail renouvelé ou révisé, ainsi que sur le montant des charges et des travaux. Un désaccord portant sur un autre objet échappe à sa compétence.

Que se passe-t-il si la conciliation échoue ?

La commission rend un avis qui constate le désaccord. Le litige est alors porté devant le juge des loyers commerciaux, président du tribunal judiciaire ou son délégué. Les pièces réunies pour la conciliation restent utilisables devant lui.

Comment le plafonnement limite-t-il la hausse du loyer ?

Sauf modification notable des éléments de l'article L. 145-33 du Code de commerce, la variation du loyer du bail renouvelé, pour une durée n'excédant pas neuf ans, ne peut excéder celle de l'ILC ou de l'ILAT. En cas de déplafonnement, la hausse annuelle est limitée à 10 % du loyer acquitté l'année précédente.

Quel tribunal est compétent en matière de bail commercial ?

L'article R. 145-23 du Code de commerce désigne le tribunal du lieu de situation de l'immeuble. Pour un portefeuille réparti sur plusieurs départements, les procédures se répartissent donc entre plusieurs juridictions.

Pour aller plus loin

Sous-section 2 : De la commission départementale de conciliation en matière de baux d'immeubles ou locaux à usage commercial, industriel ou artisanal (Articles D145-12 à D145-19) - Légifrance

Article L145-34 - Code de commerce - Légifrance

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