
Jullian Hoareau

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Qu'est-ce que le pacte Dutreil transmission
Sociétés et activités éligibles à l'article 787 B
Engagement collectif de conservation : seuils et durée
Engagement individuel et exercice d'une fonction de direction
Holdings animatrices et sociétés interposées
Événements entraînant la remise en cause de l'exonération
Anticiper le pacte avant la transmission ou la cession
Le pacte Dutreil désigne le régime d'exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit prévu à l'article 787 B du Code général des impôts (CGI). Il s'applique aux parts ou actions de sociétés transmises par donation ou succession. L'article 787 C couvre, de son côté, l'entreprise individuelle.
Le mécanisme est précis : 75 % de la valeur des titres transmis est exonérée de droits de mutation. Seuls les 25 % restants entrent dans l'assiette taxable. Ce n'est ni une exonération d'impôt sur les plus-values, ni un dispositif applicable à une cession à titre onéreux. Le pacte Dutreil ne concerne que les transmissions gratuites — donations entre vifs ou successions — et non les ventes.
Pour un DAF ou un dirigeant actionnaire, l'enjeu est double : sécuriser l'exonération en respectant des conditions cumulatives strictes, et éviter sa remise en cause lors d'un contrôle fiscal qui peut intervenir plusieurs années après la transmission.
La société dont les titres sont transmis doit exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Cette condition d'activité opérationnelle est appréciée au jour de la transmission et pendant toute la durée des engagements de conservation.
Les sociétés dont l'activité consiste en la gestion d'un patrimoine mobilier ou immobilier sont exclues du dispositif. Une SCI détenant uniquement des immeubles locatifs ne peut pas bénéficier du pacte Dutreil.
En revanche, une activité mixte est admise lorsque l'activité opérationnelle reste prépondérante. L'administration fiscale apprécie cette prépondérance en croisant plusieurs critères : chiffre d'affaires, actif brut immobilisé, effectifs et bénéfices tirés de chaque branche d'activité. La perte de cette prépondérance en cours d'engagement constitue une cause de remise en cause.
| Critère | Éligible | Non éligible |
|---|---|---|
| Activité industrielle ou commerciale | ✔ | — |
| Activité libérale | ✔ | — |
| Gestion de patrimoine immobilier | — | ✔ |
| Activité mixte à dominante opérationnelle | ✔ | — |
| Activité mixte à dominante patrimoniale | — | ✔ |
L'engagement collectif de conservation constitue la première condition temporelle du dispositif. Il doit être en cours au jour de la transmission et porter sur une durée minimale de 2 ans.
Les signataires de l'engagement doivent détenir ensemble, pour les sociétés non cotées, au moins 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote. Pour les sociétés cotées, ces seuils sont ramenés à 10 % des droits financiers et 20 % des droits de vote.
| Type de société | Droits financiers | Droits de vote |
|---|---|---|
| Non cotée | 17 % minimum | 34 % minimum |
| Cotée | 10 % minimum | 20 % minimum |
L'engagement est pris par le donateur (ou le défunt) avec un ou plusieurs associés. Lorsque le détenteur est seul associé, l'engagement peut être unilatéral.
En pratique, le cas le plus fréquent est celui de l'engagement réputé acquis. Lorsque le donateur ou le défunt détenait depuis au moins 2 ans les seuils requis et exerçait dans la société la fonction de direction exigée par le texte, aucun engagement collectif formalisé n'est nécessaire : il est réputé acquis. Ce mécanisme simplifie le dispositif, mais reste le point le plus mal maîtrisé par les dirigeants, car il suppose de pouvoir prouver rétrospectivement la détention et la fonction sur la période requise.
Structurer un pacte Dutreil suppose de vérifier l'éligibilité de la société, les seuils de détention et la fonction de direction bien avant la transmission.
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Chaque héritier, donataire ou légataire doit s'engager, dans l'acte de donation ou la déclaration de succession, à conserver les titres reçus pendant 4 ans à compter de l'expiration de l'engagement collectif. La durée totale de conservation est donc de 6 ans au minimum (2 ans d'engagement collectif + 4 ans d'engagement individuel).
L'un des signataires de l'engagement collectif, ou l'un des bénéficiaires de la transmission, doit exercer dans la société :
Cette condition s'applique pendant toute la durée de l'engagement collectif et pendant les 3 années suivant la transmission. L'interruption de la fonction de direction pendant cette période entraîne la perte de l'exonération.
Le régime Dutreil s'applique aux titres détenus par l'intermédiaire d'une ou deux sociétés interposées au maximum. Chaque niveau d'interposition doit conserver sa participation pendant toute la durée des engagements. La rupture de la chaîne de détention à un seul niveau suffit à faire tomber l'exonération.
Une holding animatrice de groupe est assimilée à une société opérationnelle pour l'application du pacte Dutreil. La loi de finances pour 2024 a codifié cette notion à l'article 787 B du CGI. Pour être qualifiée d'animatrice, la holding doit cumulativement :
La qualification d'animatrice constitue le premier terrain de contentieux en matière de pacte Dutreil. L'administration fiscale conteste régulièrement cette qualification lorsque la holding se limite à percevoir des dividendes sans intervention réelle dans la gestion des filiales. Le dirigeant doit documenter l'animation : conventions de prestations, comptes rendus de comités stratégiques, lettres de mission.
La qualification de holding animatrice est le point le plus contesté lors des contrôles fiscaux portant sur le pacte Dutreil.
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La remise en cause de l'exonération de 75 % intervient lorsque l'une des pacte Dutreil conditions n'est plus remplie. Les causes principales sont les suivantes :
La conséquence est la reprise intégrale de l'exonération, assortie d'intérêts de retard calculés depuis la date de la transmission.
Certaines opérations ne remettent pas en cause l'exonération, à condition que le bénéficiaire poursuive l'engagement de conservation sur les titres reçus en échange :
| Opération | Condition de neutralisation |
|---|---|
| Apport à une holding dédiée | Conservation des titres de la holding, poursuite de l'engagement |
| Fusion ou scission | Conservation des titres reçus en échange |
| Offre publique d'échange | Conservation des titres reçus en échange |
| Donation des titres aux descendants | Reprise de l'engagement par le donataire |
Le dirigeant qui envisage une restructuration pendant la période d'engagement doit vérifier, opération par opération, si la neutralisation s'applique.
Une restructuration mal anticipée pendant l'engagement de conservation peut entraîner la perte de l'exonération Dutreil et des intérêts de retard.
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Lorsque la donation est consentie en pleine propriété par un donateur âgé de moins de 70 ans, une réduction de 50 % des droits de mutation s'applique en sus de l'exonération Dutreil (article 790 du CGI). Ce cumul réduit considérablement la charge fiscale, mais suppose de planifier la transmission suffisamment tôt.
Par ailleurs, les droits de mutation restant dus peuvent faire l'objet d'un paiement différé puis fractionné, étalant le règlement sur plusieurs années.
Le pacte Dutreil est incompatible avec une cession à titre onéreux des titres pendant les engagements. Un dirigeant qui envisage de vendre son entreprise à un tiers doit donc arbitrer : soit il transmet d'abord les titres à ses héritiers sous le régime Dutreil, puis les héritiers conservent les titres pendant la durée requise ; soit il cède directement, mais sans bénéficier de l'exonération.
Cet arbitrage impose d'anticiper le calendrier de la transmission plusieurs années avant un éventuel projet de cession. Le défaut de préparation est la première cause de perte du bénéfice du dispositif.
Le défaut de production de ces documents constitue à lui seul un motif de remise en cause.
L'engagement collectif dure au minimum 2 ans. L'engagement individuel de chaque bénéficiaire court ensuite pendant 4 ans à compter de l'expiration de l'engagement collectif. La durée totale minimale de conservation est donc de 6 ans.
Non. Lorsque le donateur ou le défunt détenait seul les seuils requis depuis au moins 2 ans et exerçait la fonction de direction exigée, l'engagement collectif est réputé acquis sans formalisme préalable. C'est le cas le plus fréquent en PME.
Non. Le dispositif exige une activité opérationnelle (industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale). Les sociétés dont l'objet est la gestion d'un patrimoine mobilier ou immobilier sont expressément exclues.
La cession des titres pendant l'engagement individuel de 4 ans entraîne la remise en cause de l'exonération de 75 %. L'héritier doit alors acquitter les droits de mutation sur la totalité de la valeur des titres, majorés d'intérêts de retard.
Oui. Lorsque la donation est consentie en pleine propriété par un donateur de moins de 70 ans, une réduction de 50 % des droits de mutation s'ajoute à l'exonération Dutreil de 75 %, conformément à l'article 790 du CGI.
Article 787 B - Code général des impôts - Légifrance
BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, transmission des parts ou actions de sociétés - BOFiP
Transmission d'entreprise : donation de parts sociales - Entreprendre.Service-Public.fr
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