
Jullian Hoareau

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Ce qu'est un marché public de logiciel
Cadre juridique applicable aux achats publics de logiciels
Choisir la procédure selon les seuils et le besoin
CCAG-TIC : le cahier des clauses de référence
Droits de propriété intellectuelle sur résultats et connaissances antérieures
Clauses sensibles à sécuriser avant la consultation
Un marché public de logiciel est un contrat par lequel un acheteur soumis au code de la commande publique acquiert un droit d'usage, un abonnement ou un développement informatique auprès d'un opérateur économique. La qualification juridique de ce contrat détermine les seuils, la procédure et le cahier des charges applicable.
Lorsque l'acheteur acquiert une licence de progiciel sur étagère, le marché relève des fournitures. Lorsqu'il commande un développement spécifique, une intégration, une tierce maintenance applicative (TMA) ou un abonnement SaaS, le marché relève des services. En pratique, la frontière est souvent mixte : un projet combine fréquemment licence, paramétrage et développements complémentaires. Le code de la commande publique tranche par l'objet principal du marché, apprécié en valeur.
Cette qualification n'est pas un exercice théorique. Elle conditionne le seuil de procédure, le CCAG de référence et le régime de propriété intellectuelle applicable aux livrables.
Le code de la commande publique encadre l'ensemble de la procédure. Trois principes fondamentaux s'imposent à chaque consultation : liberté d'accès à la commande publique, égalité de traitement des candidats et transparence des procédures.
L'acheteur doit définir son besoin avec précision avant tout lancement. En matière de logiciel, cette obligation interdit de rédiger un cahier des charges orienté vers un éditeur déterminé. Mentionner une marque n'est possible qu'accompagnée de la formule « ou équivalent », sauf justification technique dûment motivée.
Le cadre inclut aussi le RGPD dès lors que le logiciel traite des données personnelles, et le code de la propriété intellectuelle pour les droits sur les développements. L'articulation de ces textes forme le socle juridique que tout DSI doit maîtriser avant de rédiger les pièces de consultation.
La procédure de passation dépend du montant estimé du marché. En dessous du seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence, l'acheteur peut contracter de gré à gré. Au-delà, il recourt à une procédure adaptée (MAPA), dont il fixe librement les modalités. Au-dessus des seuils européens, révisés tous les 2 ans par la Commission européenne, les procédures formalisées s'imposent : appel d'offres ouvert ou restreint, procédure avec négociation, dialogue compétitif. Les seuils en vigueur sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne et repris par la DAJ.
| Montant estimé | Procédure type | Négociation possible |
|---|---|---|
| Sous le seuil de dispense | Gré à gré | Oui |
| Entre seuil de dispense et seuil européen | Procédure adaptée (MAPA) | Oui, librement |
| Au-dessus du seuil européen | Procédure formalisée | Selon la procédure choisie |
Pour les besoins complexes ou évolutifs, l'accord-cadre et le marché à bons de commande sont des montages courants en informatique. Le dialogue compétitif convient lorsque l'acheteur ne peut définir seul les moyens techniques aptes à satisfaire son besoin.
Le CCAG-TIC (cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de techniques de l'information et de la communication), dans sa version issue de l'arrêté du 30 mars 2021, constitue le référentiel contractuel standard pour les marchés informatiques publics.
Un point essentiel : le CCAG-TIC ne s'applique que s'il est expressément visé par les documents particuliers du marché (CCAP ou CCP). L'acheteur peut y déroger, à condition de récapituler l'ensemble des dérogations dans un article dédié du CCAP. Sans ce récapitulatif, les stipulations applicables deviennent incertaines.
| Élément | Règle |
|---|---|
| Application du CCAG-TIC | Uniquement si visé dans le CCAP/CCP |
| Dérogations | Autorisées, mais à lister exhaustivement |
| Version applicable | Arrêté du 30 mars 2021 |
Le CCAG-TIC organise notamment les opérations de vérification, les garanties, les pénalités de retard et le régime de propriété intellectuelle. C'est sur ce dernier point que les enjeux sont les plus élevés pour un DSI.
Anticiper le choix du CCAG et ses dérogations évite les conflits d'interprétation en phase d'exécution.
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C'est le cœur du sujet. Le CCAG-TIC distingue 2 catégories d'éléments protégés :
Le CCAG-TIC propose 2 options pour les résultats. La concession accorde à l'acheteur un droit d'utilisation, le titulaire conservant la titularité des droits. La cession transfère la titularité des droits patrimoniaux à l'acheteur. Le choix doit figurer dans les documents particuliers du marché. En l'absence de stipulation claire, le conflit est quasi certain à l'exécution.
Le code de la propriété intellectuelle exige de délimiter l'étendue, la destination, le lieu et la durée des droits concédés ou cédés. Une clause vague (« tous droits cédés ») est juridiquement fragile.
Le titulaire ne peut concéder ou céder que les droits qu'il détient. Or, un logiciel embarque souvent des composants sous licence open source (GPL, MIT, Apache) ou des briques propriétaires de tiers. L'acheteur doit exiger un inventaire des composants tiers et vérifier la compatibilité de leurs licences avec l'usage prévu. Ignorer ce point expose à une impossibilité juridique d'exploiter le logiciel livré.
La propriété intellectuelle des développements financés par l'acheteur public se sécurise dans le cahier des charges, pas après la notification.
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Plusieurs clauses doivent être verrouillées avant le lancement de la consultation, car elles conditionnent la capacité de l'acheteur à changer de prestataire ou à maintenir le logiciel dans la durée.
Négliger ces clauses revient à accepter un verrouillage éditeur (vendor lock-in) que le droit de la commande publique vise précisément à prévenir.
La réversibilité et le dépôt du code source se négocient avant la consultation, pas en phase d'exécution.
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Oui. Un abonnement SaaS souscrit par un pouvoir adjudicateur constitue un marché public de services. Il est soumis aux mêmes règles de publicité, de mise en concurrence et de transparence que tout autre marché, dès lors que le montant estimé dépasse le seuil de dispense.
La mention d'une marque est possible uniquement accompagnée de la formule « ou équivalent ». L'acheteur ne peut y déroger que s'il démontre qu'aucune description fonctionnelle ne permet de définir le besoin avec suffisamment de précision, ce qui reste exceptionnel.
La concession accorde à l'acheteur un droit d'utilisation sur les résultats, le titulaire conservant la propriété des droits. La cession transfère les droits patrimoniaux à l'acheteur. Le choix doit être inscrit dans les documents particuliers du marché, faute de quoi le régime applicable reste incertain.
Le cahier des charges doit prévoir la restitution des données dans un format ouvert et exploitable, un calendrier de migration, le coût de la prestation de réversibilité et l'obligation de coopération du titulaire sortant avec le nouveau prestataire.
Non. Le CCAG-TIC ne s'applique que s'il est expressément visé dans les documents du marché (CCAP ou CCP). L'acheteur peut y déroger, mais doit récapituler les dérogations dans un article dédié.
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