
Jullian Hoareau

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1. Période légale des congés d'été : ce que fixe la loi
2. Ordre des départs : critères et pouvoir de l'employeur
3. Délais de prévenance et modification des dates
4. Congés imposés et fermeture annuelle de l'entreprise
5. Refus de congés : motifs recevables et risques
6. Organiser la continuité d'activité pendant l'été
Chaque printemps, un dirigeant de TPE ou PME arbitre entre les demandes de congés d'été de ses salariés et la continuité de l'activité. Le code du travail encadre ce pouvoir d'organisation : période de prise, ordre des départs et délais de prévenance.
Les congés payés en entreprise s'acquièrent à raison de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif, dans la limite de 30 jours ouvrables par an. Le code du travail n'oblige pas à concentrer ces jours sur l'été, mais il impose une fenêtre : la période de prise du congé principal comprend dans tous les cas le 1er mai au 31 octobre de chaque année (article L3141-13). Chaque salarié doit donc pouvoir poser son congé principal à l'intérieur de cette période. Ce congé principal correspond à 12 jours ouvrables continus au minimum et à 24 jours ouvrables au maximum pris en une seule fois. Un dirigeant ne peut par conséquent pas accorder les 30 jours d'un seul tenant.
| Règle | Repère chiffré |
|---|---|
| Acquisition | 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif |
| Plafond annuel | 30 jours ouvrables |
| Période du congé principal | Comprend le 1er mai au 31 octobre |
| Congé principal en une fois | 12 jours ouvrables minimum, 24 maximum |
Une politique de congés lisible repose sur des règles écrites avant la saison, pas sur des arbitrages improvisés en juin.
Faire cadrer votre organisation des congés par un avocat en conseil social et paie
L'ordre des départs n'est pas laissé à la seule appréciation du dirigeant. Il est fixé par accord d'entreprise ou d'établissement, à défaut par convention ou accord de branche (article L3141-15). À défaut d'accord, l'employeur définit lui-même la période de prise et l'ordre des départs, après consultation, le cas échéant, du comité social et économique.
| Niveau | Qui fixe l'ordre des départs |
|---|---|
| 1 | Accord d'entreprise ou d'établissement |
| 2 | À défaut, convention ou accord de branche |
| 3 | À défaut d'accord, l'employeur, après consultation du comité social et économique |
L'article L3141-16 impose alors de tenir compte de trois critères :
Ces critères ne sont pas hiérarchisés : l'employeur les combine et doit pouvoir justifier son arbitrage.
Deux délais structurent le calendrier. D'une part, la période de prise des congés est portée à la connaissance des salariés au moins 2 mois avant son ouverture. D'autre part, l'ordre des départs est communiqué à chaque salarié au moins 1 mois avant son départ. Sauf circonstances exceptionnelles, l'employeur ne peut plus modifier l'ordre et les dates de départ moins d'un mois avant la date prévue (article L3141-16). Un dirigeant qui découvre en juin un surcroît d'activité pour juillet dispose donc d'une marge réduite. Le droit du travail protège ici la prévisibilité du salarié, qui a engagé des dépenses sur la foi du planning diffusé.
Beaucoup de TPE et PME ferment plusieurs semaines l'été. Cette fermeture revient à imposer les dates de congés d'été à l'ensemble des salariés. Elle relève de la même mécanique que l'ordre des départs : elle est déterminée par accord collectif, et à défaut par l'employeur après consultation du comité social et économique lorsqu'il existe. Les mêmes délais s'appliquent : information sur la période au moins 2 mois avant son ouverture, communication des dates au moins 1 mois avant le départ. La fermeture doit rester compatible avec la limite de 24 jours ouvrables pris en une seule fois. Un salarié entré récemment dans l'entreprise n'a pas nécessairement acquis assez de jours pour couvrir la fermeture, et ce décalage s'anticipe.
Une fermeture estivale mal formalisée expose l'employeur à des contestations individuelles sur les dates imposées.
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L'employeur ne refuse pas le droit au congé, il arbitre des dates. Le refus repose sur des motifs liés à l'organisation : commandes à honorer, effectif minimum sur un poste, demandes simultanées incompatibles. Il doit rester cohérent avec les critères de l'article L3141-16 et ne pas priver le salarié de son congé principal à l'intérieur de la période du 1er mai au 31 octobre. Deux risques se cumulent lorsque la pratique n'est pas formalisée. D'abord, le contentieux prud'homal, si le salarié démontre un refus arbitraire ou l'impossibilité de prendre ses congés. Ensuite, la perte de traçabilité : sans écrit, l'employeur ne peut pas prouver qu'il a respecté les délais légaux.
La continuité se prépare au premier trimestre, pas en juin. Une méthode simple limite les arbitrages en urgence :
Cette séquence sécurise les congés payés en entreprise privée et transforme un sujet de tension en décision documentée.
Un cadrage annuel des congés se rédige une fois et se réutilise chaque saison.
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Il peut refuser des dates, jamais le droit au congé. Le refus doit reposer sur un motif d'organisation et laisser au salarié la possibilité de prendre son congé principal entre le 1er mai et le 31 octobre.
La période de prise est portée à la connaissance des salariés au moins 2 mois avant son ouverture. L'ordre des départs, lui, est communiqué à chaque salarié au moins 1 mois avant son départ.
Sauf circonstances exceptionnelles, il ne peut plus modifier l'ordre ni les dates moins d'un mois avant le départ prévu. Au-delà de ce délai, la modification reste possible en respectant les critères légaux.
Le congé principal représente 12 jours ouvrables continus au minimum et 24 jours ouvrables au maximum pris en une seule fois. Les 30 jours acquis dans l'année ne peuvent donc pas être posés d'un bloc.
À défaut d'accord d'entreprise, d'établissement ou de branche, l'employeur le fixe après consultation du comité social et économique lorsqu'il existe, en tenant compte de la situation de famille, de l'ancienneté et des autres employeurs.
Article L3141-16 - Code du travail numérique
Article L3141-13 - Code du travail numérique
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