
Jullian Hoareau

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Qu'est-ce que la cogérance en SARL
Nommer un ou plusieurs cogérants
Pouvoirs des cogérants face aux tiers
Répartition des pouvoirs dans les statuts
Responsabilité de chaque cogérant
Statut social et rémunération des cogérants
La cogérance SARL désigne la situation dans laquelle une société à responsabilité limitée est dirigée par au moins 2 gérants. L'article L.223-18 du Code de commerce prévoit qu'une SARL est gérée par « une ou plusieurs personnes physiques ». Dès lors qu'un second gérant est nommé, la société fonctionne en cogérance.
Ce mode de direction répond à un besoin concret : répartir la charge de gestion, associer des compétences complémentaires ou permettre à plusieurs gérants SARL de représenter la société simultanément. En pratique, la cogérance concerne fréquemment les SARL familiales, les sociétés cofondées par 2 associés opérationnels, ou les structures dont l'activité exige une présence managériale sur plusieurs sites.
Toutefois, la cogérance ne crée pas un organe collégial. Contrairement au conseil d'administration d'une SA, les cogérants n'ont pas à délibérer ensemble. Chacun agit individuellement au nom de la société. Cette autonomie, si elle n'est pas encadrée, peut générer des décisions contradictoires et des conflits internes.
La nomination d'un cogérant SARL peut intervenir de 2 manières. Soit les statuts désignent directement les gérants lors de la constitution de la société, soit l'assemblée générale des associés procède à une nomination ultérieure par décision représentant plus de la moitié des parts sociales.
Le cogérant doit être une personne physique. Aucune condition de nationalité n'est exigée. En revanche, les personnes frappées d'une interdiction de gérer ou d'une condamnation incompatible ne peuvent être nommées. Le cogérant peut être associé ou non associé de la SARL.
Toute nomination doit faire l'objet d'un dépôt au greffe du tribunal de commerce, d'une publication dans un journal d'annonces légales et d'une inscription modificative au registre du commerce et des sociétés (RCS). Ces formalités rendent la nomination opposable aux tiers.
| Étape | Document / action | Délai indicatif |
|---|---|---|
| Décision de nomination | PV d'assemblée générale ou statuts | Jour de l'AG |
| Publication légale | Annonce dans un JAL | Sous 1 mois |
| Dépôt au greffe | Formulaire M3 + pièces justificatives | Sous 1 mois |
Structurer la nomination d'un cogérant nécessite des statuts adaptés à la répartition des rôles envisagée.
Consulter un avocat en droit des sociétés
En présence de plusieurs gérants SARL, chaque cogérant détient séparément la totalité des pouvoirs de gestion. Il peut engager la société par tout acte entrant dans l'objet social, sans avoir besoin de l'accord préalable des autres gérants.
L'article L.223-18 du Code de commerce prévoit un mécanisme d'opposition : un cogérant peut s'opposer à un acte projeté par un autre. Cependant, cette opposition est inopposable aux tiers, sauf si ceux-ci en ont eu connaissance avant la conclusion de l'acte. En pratique, un fournisseur ou un client qui contracte de bonne foi avec l'un des cogérants n'a pas à vérifier l'accord des autres.
Cette règle protège la sécurité des transactions. Elle signifie aussi qu'un cogérant peut, seul, signer un bail commercial, conclure un contrat de prestation ou ouvrir un compte bancaire au nom de la société, même contre l'avis de son homologue.
Un acte conclu par un seul cogérant engage la SARL, même si l'autre cogérant s'y opposait en interne. Le seul recours de ce dernier est d'engager la responsabilité personnelle du cogérant fautif, ou de saisir le juge pour demander sa révocation.
Les statuts constituent le seul outil juridique permettant d'organiser la cogérance au quotidien. Ils peuvent prévoir des clauses de répartition des compétences : un cogérant gère les opérations commerciales, l'autre supervise les finances, par exemple.
Ces aménagements sont valables entre associés, mais inopposables aux tiers. Un tiers qui contracte avec un cogérant agissant dans les limites de l'objet social ne peut se voir opposer une clause statutaire limitant les pouvoirs de ce dernier. La société reste engagée.
| Type de clause | Effet entre associés | Effet envers les tiers |
|---|---|---|
| Répartition par domaine | Opposable | Inopposable |
| Seuil de signature conjointe | Opposable | Inopposable |
| Droit de veto interne | Opposable | Inopposable |
Rédiger des statuts de SARL adaptés à une cogérance suppose d'anticiper les risques de blocage et de conflit entre dirigeants.
Faire appel à un avocat en droit des sociétés
La responsabilité cogérant SARL obéit à un principe clair : il n'existe pas de solidarité automatique entre cogérants. Chaque gérant répond de ses propres fautes de gestion devant la société, les associés et les tiers.
Un cogérant engage sa responsabilité civile lorsqu'il commet une faute de gestion ayant causé un préjudice à la société ou aux associés. L'action en responsabilité peut être exercée par un associé (action ut singuli) ou par la société elle-même. Seul le cogérant auteur de la faute est visé, sauf si les 2 cogérants ont participé conjointement à la décision dommageable.
En cas de manœuvres frauduleuses rendant le recouvrement de l'impôt impossible, l'administration fiscale peut mettre en cause personnellement le cogérant responsable. Sur le plan pénal, chaque cogérant peut être poursuivi individuellement pour des infractions telles que l'abus de biens sociaux ou la présentation de comptes infidèles.
Le tribunal peut prononcer une action en comblement de passif contre un ou plusieurs cogérants s'il est démontré que leurs fautes de gestion ont contribué à l'insuffisance d'actif. Là encore, la mise en cause est individuelle : seul le cogérant dont la faute est établie supporte la condamnation.
Le statut cogérant SARL dépend directement de la participation au capital détenue par chaque gérant, en tenant compte des parts détenues par son conjoint, son partenaire de PACS et ses enfants mineurs.
Un cogérant est considéré comme majoritaire lorsque l'ensemble des cogérants détient collectivement plus de 50 % du capital. Chaque cogérant du groupe majoritaire relève alors du régime des travailleurs non salariés (TNS), affilié à la Sécurité sociale des indépendants. Les cotisations sociales sont calculées sur la rémunération perçue et, le cas échéant, sur une partie des dividendes.
Lorsque les cogérants détiennent ensemble 50 % ou moins du capital, chacun est assimilé salarié. Il relève du régime général de la Sécurité sociale, bénéficie d'une couverture sociale plus étendue (assurance chômage exclue toutefois) et cotise sur sa rémunération brute.
| Critère | Cogérant majoritaire | Cogérant minoritaire / égalitaire |
|---|---|---|
| Seuil de détention (collectif) | > 50 % du capital | ≤ 50 % du capital |
| Régime social | TNS | Assimilé salarié |
| Affiliation | Sécurité sociale des indépendants | Régime général |
| Bulletin de paie | Non | Oui |
La rémunération de chaque cogérant est fixée par décision collective des associés, sauf disposition statutaire contraire. Elle peut être identique ou différenciée selon les fonctions exercées. Un cogérant peut aussi exercer ses fonctions à titre gratuit.
Le choix du statut social a un effet direct sur le coût des charges et la protection du dirigeant. Un accompagnement juridique permet d'optimiser cette structuration.
Échanger avec un avocat en droit des sociétés
Oui. Le Code de commerce n'impose pas que le gérant soit associé. Un tiers peut être nommé cogérant par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales, sauf clause statutaire plus stricte.
Non. Il n'existe aucune solidarité automatique entre cogérants. Chaque gérant répond uniquement de ses propres fautes de gestion. La mise en cause est individuelle, tant en matière civile que fiscale.
La révocation est décidée par les associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si ce seuil n'est pas atteint lors d'une première consultation, une seconde assemblée peut statuer à la majorité des votes émis. La révocation sans juste motif ouvre droit à des dommages-intérêts.
Oui. Les statuts peuvent attribuer des domaines de compétence distincts à chaque cogérant. Ces clauses sont valables entre associés, mais restent inopposables aux tiers de bonne foi.
Pas nécessairement. Le statut dépend de la détention collective du capital par l'ensemble des cogérants. Si ce total dépasse 50 %, tous les cogérants sont TNS. En dessous, ils sont assimilés salariés. Le statut est donc identique au sein d'un même groupe de cogérants.
Article L223-18 du Code de commerce - Légifrance
Article L223-19 du Code de commerce - Légifrance
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