
Jullian Hoareau

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1. Bail à construction : définition et parties au contrat
2. Durée légale de 18 à 99 ans
3. Obligations du preneur : construire, entretenir, payer la redevance
4. Fiscalité du bail à construction pour chaque partie
5. Fin du bail : sort des constructions édifiées
6. Bail à construction, emphytéotique ou commercial : différences
Le bail à construction est défini à l'article L251-1 du Code de la construction et de l'habitation. Le preneur s'engage, à titre principal, à édifier des constructions sur le terrain du bailleur et à les conserver en bon état d'entretien pendant toute la durée du bail. Deux parties structurent le contrat : le bailleur, propriétaire du sol, et le preneur, qui finance et réalise l'opération. Le régime figure aux articles L251-1 à L251-9 du même code.
Le contrat confère au preneur un droit réel immobilier, cessible et hypothécable, ce qui permet d'adosser le financement de la construction au bail lui-même.
La durée du bail à construction est comprise entre 18 et 99 ans. Un contrat conclu pour une durée inférieure à 18 ans ne relève pas de ce régime. Le bail ne peut pas se prolonger par tacite reconduction.
La durée doit permettre au preneur d'amortir la construction par l'exploitation ou la sous-location des surfaces. Lorsqu'elle est calée sur l'usage attendu plutôt que sur le plan d'amortissement, la valeur résiduelle du bâtiment revient au bailleur avant que l'investissement ne soit couvert.
| Durée retenue | Enjeu pour le preneur | Enjeu pour le bailleur |
|---|---|---|
| Proche du minimum de 18 ans | Amortissement contraint | Récupération rapide du bâti |
| Durée intermédiaire | Compromis amortissement / flexibilité | Prix étalé, valeur différée |
| Proche du maximum de 99 ans | Droit réel plus facilement cessible | Foncier immobilisé très longtemps |
La durée et les clauses de sortie se négocient ensemble : l'une conditionne la valeur que l'autre restitue.
Faire cadrer le contrat par un avocat en baux commerciaux
L'obligation de construire est l'obligation principale du preneur. Il doit édifier les constructions prévues au contrat, puis les conserver en bon état d'entretien pendant toute la durée du bail.
En contrepartie, le bailleur perçoit un prix qui peut prendre plusieurs formes, souvent combinées : une redevance périodique, des prestations en nature, ou la remise de constructions. Trois clauses concentrent le risque :
Un programme rédigé en termes généraux expose le preneur à une contestation sur la conformité de l'ouvrage livré.
Le régime fiscal se lit d'abord du côté du bailleur. Les loyers et prestations qu'il perçoit en prix d'un bail à construction ont le caractère de revenus fonciers, en application de l'article 33 bis du Code général des impôts et de la doctrine administrative BOI-RFPI-BASE-10-30. Cette qualification cède lorsque le bailleur est une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés, ou lorsque le bien figure à l'actif d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou d'une exploitation agricole.
| Qualité du bailleur | Régime des loyers et prestations perçus |
|---|---|
| Personne non soumise à l'impôt sur les sociétés | Revenus fonciers (article 33 bis du CGI) |
| Personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés | Impôt sur les sociétés |
| Bien inscrit à l'actif d'une entreprise ou d'une exploitation agricole | Bénéfices professionnels |
Le choix de la structure porteuse et la rédaction des clauses de prix se décident avant la signature, pas au moment de la sortie.
Sécuriser la négociation du bail
À l'échéance, les constructions édifiées reviennent au propriétaire du terrain. Le preneur a financé un bâtiment qu'il ne conserve pas, sauf stipulation contraire négociée en amont. La date de restitution est connue dès la signature.
Quatre points se négocient à l'entrée, jamais à la sortie :
Trois contrats de longue durée se ressemblent sur le papier et divergent sur l'obligation principale. Dans le bail à construction, le preneur s'oblige à édifier : c'est cet engagement qui qualifie le contrat. Le bail emphytéotique, également de longue durée, confère lui aussi un droit réel, mais repose sur une obligation d'améliorer le fonds. Le bail commercial relève d'une logique différente : il porte sur des locaux existants, ouvre un droit au renouvellement et se compte en années, non en décennies.
Construire sur le terrain d'autrui appelle un bail à construction ; exploiter un local déjà bâti appelle un bail commercial.
Le choix entre bail à construction, bail emphytéotique et bail commercial se tranche sur l'objet de l'opération et sur l'horizon de détention.
Arbitrer le montage locatif avec un avocat
La durée est comprise entre 18 et 99 ans. Un contrat conclu pour une durée inférieure à 18 ans ne relève pas de ce régime. Le bail ne peut pas se prolonger par tacite reconduction : il prend fin à la date convenue.
Le preneur dispose d'un droit réel immobilier pendant la durée du bail, ce qui lui permet de céder ou d'hypothéquer son droit. À l'échéance, les constructions reviennent au propriétaire du terrain, sauf stipulation contraire prévue au contrat.
Pour le bailleur, les loyers et prestations perçus en prix du bail ont le caractère de revenus fonciers, selon l'article 33 bis du Code général des impôts. Ils relèvent de l'impôt sur les sociétés lorsque le bailleur y est soumis, et des bénéfices professionnels lorsque le bien figure à l'actif d'une entreprise.
Les deux contrats confèrent un droit réel et se concluent pour une longue durée. Le bail à construction impose au preneur d'édifier des constructions à titre d'obligation principale, alors que le bail emphytéotique repose sur une obligation d'améliorer le fonds. L'objet de l'opération commande le choix.
Le programme de travaux, la répartition des travaux en cours de bail, le mode de calcul du prix et les conditions de restitution des constructions. Ces quatre points déterminent la valeur que le preneur conserve à l'échéance. Ils se négocient à l'entrée, jamais dans la dernière année.
Article L251-1 du Code de la construction et de l'habitation - Légifrance
Chapitre Ier : Bail à construction, articles L251-1 à L251-9 - Légifrance
RFPI - Constructions sur sol d'autrui, bail à construction et bail à réhabilitation - BOFiP-Impôts
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