
Jullian Hoareau

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Dilution et abus de majorité : deux notions distinctes
Les deux conditions cumulatives de l'abus de majorité
Ce que la dilution seule ne suffit pas à prouver
Cas où l'augmentation de capital a été annulée
Charge de la preuve, délais et juridiction compétente
Sécuriser l'opération côté majoritaire
Une augmentation de capital votée en assemblée peut réduire la participation d'un associé minoritaire de 30 % à 5 % en une seule opération. Cette dilution, même massive, ne constitue pas automatiquement un abus de majorité. Pour le minoritaire qui s'estime lésé comme pour la direction juridique qui pilote l'opération, la frontière entre décision licite et décision abusive repose sur deux conditions précises, cumulatives, posées de longue date par la Cour de cassation.
La dilution désigne la diminution mécanique du pourcentage de détention d'un associé lorsque de nouvelles parts ou actions sont émises sans qu'il y souscrive à proportion. Elle résulte du fonctionnement normal du droit des sociétés : toute augmentation de capital crée de nouveaux titres et modifie la répartition.
L'abus de majorité est un vice affectant la délibération elle-même. Il s'agit d'un détournement du pouvoir de vote par les associés majoritaires. La Cour de cassation le définit comme une décision prise contrairement à l'intérêt général de la société et dans l'unique dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires.
Ces deux notions se recoupent parfois, mais ne se confondent pas. Un associé peut subir une dilution sans qu'aucun abus n'existe. Inversement, un abus de majorité peut se manifester dans des décisions qui ne portent pas sur le capital (rémunérations excessives, mise en réserve systématique des bénéfices).
À ne pas confondre non plus : l'abus de minorité sanctionne le blocage d'une décision essentielle à la survie de la société par un minoritaire ; l'abus d'égalité vise la paralysie née d'une répartition paritaire du capital entre deux associés.
La jurisprudence constante de la chambre commerciale de la Cour de cassation exige la réunion de deux conditions cumulatives pour caractériser l'abus de majorité :
| Condition | Contenu | Exemple concret |
|---|---|---|
| Contrariété à l'intérêt social | La décision ne répond à aucun besoin réel de la société (financement, développement, reconstitution des capitaux propres). | Augmentation de capital alors que la trésorerie est excédentaire et qu'aucun projet d'investissement n'est identifié. |
| Intention de nuire aux minoritaires | La décision a pour unique dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires. | Émission réservée à un seul associé, à un prix décoté, avec suppression injustifiée du droit préférentiel de souscription. |
Si l'une des deux conditions fait défaut, l'abus n'est pas constitué. En pratique, la plupart des actions échouent parce que le demandeur ne parvient pas à démontrer la contrariété à l'intérêt social : dès lors que l'augmentation de capital finance un besoin réel, le juge valide la délibération.
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Un associé minoritaire dilué de 25 % à 3 % peut ressentir l'opération comme une éviction. Le droit ne raisonne pas en termes de ressenti. La dilution, même sévère, est licite dès lors qu'elle répond à un besoin de financement réel : renflouement de la société, reconstitution des capitaux propres passés sous le seuil légal, ou financement d'un projet de développement documenté.
Le mécanisme dit du coup d'accordéon illustre cette logique. Il consiste à réduire le capital à zéro pour apurer les pertes, puis à le reconstituer par une augmentation immédiate. Cette opération élimine la valeur des titres existants avant d'en créer de nouveaux. Elle est licite lorsqu'elle est justifiée par la reconstitution des capitaux propres. Elle devient abusive lorsqu'elle n'a d'autre finalité que d'évincer le minoritaire, sans nécessité financière démontrée.
| Forme sociale | Droit préférentiel de souscription (DPS) |
|---|---|
| SA | DPS légal (art. L225-132 C. com.). Sa suppression exige un rapport du dirigeant et, le cas échéant, du commissaire aux comptes. |
| SAS | DPS prévu par le Code de commerce dans les mêmes conditions que la SA, sauf clause statutaire contraire. |
| SARL | Pas de DPS légal. Seuls les statuts peuvent en prévoir un. |
Lorsque le DPS existe et qu'il est respecté, le minoritaire dispose de la possibilité de souscrire à proportion de sa participation. Son refus ou son incapacité financière de souscrire ne transforme pas la dilution en abus.
Les tribunaux annulent l'augmentation de capital lorsque les deux conditions cumulatives sont réunies. Plusieurs schémas reviennent dans la jurisprudence :
À l'inverse, une décision prise à l'unanimité des associés ne peut pas constituer un abus de majorité : le minoritaire qui a voté en faveur de la résolution ne peut ensuite en contester la validité sur ce fondement.
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La charge de la preuve pèse intégralement sur l'associé minoritaire demandeur. Il doit établir :
Démontrer un simple préjudice personnel (perte de valeur des titres, perte de droits de vote) ne suffit pas. Le juge exige la preuve d'un détournement du pouvoir de vote au détriment de la société elle-même.
L'abus de majorité peut entraîner la nullité de la délibération et/ou des dommages-intérêts. La Cour de cassation a précisé que l'action en nullité peut être dirigée contre la seule société, sans mise en cause des associés majoritaires, en l'absence de demande indemnitaire dirigée contre eux (Cass. com., 8 novembre 2023, n° 22-13.851).
| Action | Délai | Fondement |
|---|---|---|
| Nullité de la délibération | 3 ans à compter du jour où la nullité est encourue | Art. L235-9 du Code de commerce |
| Responsabilité contre les associés | 5 ans | Art. 2224 du Code civil |
Le tribunal de commerce est compétent pour les sociétés commerciales (SA, SAS, SARL). Le tribunal judiciaire est compétent pour les sociétés civiles (SCI, SCP, SCM).
La direction juridique du majoritaire peut réduire le risque de contestation en documentant chaque étape de l'opération :
Une augmentation de capital bien documentée, répondant à un intérêt social identifiable, résiste à la quasi-totalité des contestations pour abus de majorité.
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Non. La dilution, même massive, est licite dès lors que l'opération répond à un besoin de financement réel de la société. L'abus de majorité exige la preuve cumulative d'une contrariété à l'intérêt social et d'une intention de nuire aux minoritaires.
La charge de la preuve repose entièrement sur l'associé minoritaire demandeur. Il doit démontrer que la décision est contraire à l'intérêt général de la société et qu'elle a été prise dans l'unique dessein de favoriser les majoritaires.
L'action en nullité se prescrit par 3 ans à compter du jour où la nullité est encourue (art. L235-9 du Code de commerce). L'action en responsabilité contre les associés se prescrit par 5 ans (art. 2224 du Code civil).
Non. Une décision prise à l'unanimité des associés ne peut pas constituer un abus de majorité. Le minoritaire qui a approuvé la résolution ne peut pas la contester sur ce fondement.
Non. Contrairement à la SA et à la SAS, la SARL ne bénéficie pas d'un droit préférentiel de souscription légal. Seule une clause statutaire peut en prévoir un.
Cour de cassation, chambre commerciale, 30 mai 2018, 16-21.022 - Légifrance
Cour de cassation, chambre commerciale, 9 juillet 2025, 23-23.484 - Légifrance
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