
Jullian Hoareau

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Définition et régime de l'apport en nature
Biens apportables : matériel, immeuble, fonds, brevet, créance
Apport en pleine propriété, en jouissance ou en usufruit
Nomination du commissaire aux apports en SARL et en SAS
Conditions de dispense et seuil de trente mille euros
Responsabilité solidaire des associés pendant cinq ans
Formalités : traité d'apport, statuts, publicité, greffe
Un apport en nature désigne l'apport de tout bien autre que de l'argent à une société. Il se distingue de l'apport en numéraire (somme d'argent) et de l'apport en industrie (mise à disposition d'un savoir-faire ou d'un travail). Contrairement à l'apport en industrie, l'apport en nature concourt à la formation du capital social. En contrepartie, l'apporteur reçoit des parts sociales en SARL ou des actions en SAS, proportionnellement à la valeur retenue.
L'enjeu est direct : la valeur inscrite dans les statuts détermine la quote-part de capital de l'apporteur et, par ricochet, celle de chaque autre associé. Une évaluation erronée fausse la répartition du pouvoir et expose l'ensemble des fondateurs à une responsabilité solidaire envers les tiers.
Les biens apportables se répartissent en deux catégories.
| Catégorie | Exemples |
|---|---|
| Biens corporels | Matériel, outillage, véhicule, stock, immeuble |
| Biens incorporels | Fonds de commerce, clientèle, droit au bail, brevet, marque, logiciel, portefeuille de contrats, créance |
Certains biens imposent un formalisme propre. L'apport d'immeuble requiert un acte notarié et une publicité foncière auprès du service de la publicité foncière. L'apport d'un fonds de commerce ou d'un droit au bail suit un régime spécifique : formalités d'enregistrement, publicité au BODACC, et respect des clauses du bail commercial. L'apporteur doit aussi vérifier qu'aucune sûreté (nantissement, hypothèque) ne grève le bien sans l'accord du créancier bénéficiaire.
Le choix du mode d'apport modifie les droits de la société et le risque supporté par l'apporteur.
| Mode d'apport | Transfert de propriété | Risque de perte du bien | Effet à la sortie de l'apporteur |
|---|---|---|---|
| Pleine propriété | Oui | Supporté par la société | Le bien reste dans le patrimoine social |
| Jouissance | Non | Supporté par l'apporteur | Le bien est restitué à l'apporteur |
| Usufruit / nue-propriété | Partiel (démembrement) | Réparti selon les règles du démembrement | Reconstitution de la pleine propriété à l'extinction |
En pratique, l'apport en pleine propriété est le plus fréquent. Il renforce la garantie des créanciers sociaux car le bien intègre l'actif de la société. L'apport en jouissance s'apparente à une mise à disposition : la société utilise le bien sans en devenir propriétaire, ce qui limite son gage. L'apport en usufruit ou en nue-propriété reste plus rare et suppose une analyse patrimoniale préalable.
Un apport en nature mal structuré peut fragiliser le capital et exposer les associés. Anticiper le mode d'apport et l'évaluation avec un avocat spécialisé sécurise l'opération.
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Le commissaire aux apports est un professionnel indépendant, généralement commissaire aux comptes, chargé d'apprécier la valeur retenue pour chaque bien apporté. Sa mission ne consiste pas à fixer un prix de marché : il vérifie que la valeur attribuée n'est pas surévaluée et rédige un rapport annexé aux statuts.
Les règles de désignation diffèrent selon la forme sociale :
Dans les deux cas, le rapport du commissaire est déposé au greffe et tenu à la disposition des tiers. Les associés restent libres de retenir une valeur différente de celle proposée, mais cette liberté a un coût : elle déclenche le mécanisme de responsabilité solidaire.
Les associés peuvent décider à l'unanimité de ne pas recourir à un commissaire aux apports lorsque deux conditions cumulatives sont réunies :
Ce seuil de 30 000 € résulte du décret du 27 avril 2017. Il s'applique aussi bien à la SARL qu'à la SAS depuis cette date. La dispense joue à la constitution. En cas d'augmentation de capital, le régime comporte ses propres conditions, qui doivent être vérifiées distinctement.
En pratique, même en cas de dispense, il est recommandé de constituer un dossier de preuve de la valeur retenue (factures, estimations, cotations), en particulier pour les actifs incorporels (brevet, marque, logiciel) dont la valorisation est par nature plus subjective.
La dispense de commissaire aux apports ne supprime pas le risque d'évaluation. Faire valider la structuration de l'opération par un avocat limite l'exposition des associés.
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La dispense de commissaire aux apports n'est pas un simple allègement de formalité : elle déplace le risque d'évaluation des épaules du professionnel vers celles des associés, et pour cinq ans. C'est la contrepartie que les dirigeants mesurent le plus rarement au moment de constituer la société.
Lorsque les associés retiennent une valeur différente de celle proposée par le commissaire aux apports, ou lorsqu'ils se dispensent de commissaire, ils sont solidairement responsables pendant 5 ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature. Cette règle s'applique en SARL comme en SAS.
Le risque se matérialise dans deux situations concrètes :
Les formalités suivent un ordre précis :
Un traité d'apport bien rédigé et un dossier de preuve complet protègent les associés contre les contestations ultérieures.
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Oui. L'apport en nature est possible à la constitution comme lors d'une augmentation de capital, en SARL et en SAS. Le régime de l'augmentation de capital comporte toutefois ses propres conditions de dispense du commissaire aux apports, qui doivent être vérifiées distinctement.
Les associés restent libres de maintenir leur évaluation. En contrepartie, ils deviennent solidairement responsables pendant 5 ans de la différence entre la valeur retenue et la valeur réelle du bien, à l'égard des tiers.
Non. La dispense transfère le risque d'évaluation sur les associés. En cas de surévaluation constatée ultérieurement, leur responsabilité solidaire est engagée. Il est recommandé de documenter la valeur retenue par des pièces justificatives.
Oui. Un véhicule est un bien corporel apportable. Sa valeur peut être établie à partir de la cote Argus ou d'une estimation professionnelle. Si sa valeur est inférieure à 30 000 € et que les autres conditions sont remplies, la dispense de commissaire est possible.
Oui. L'apport d'un immeuble impose un acte notarié et une publicité foncière, quelle que soit la forme sociale. Le notaire procède à la publication auprès du service de la publicité foncière pour rendre le transfert opposable aux tiers.
Article L223-9 - Code de commerce - Légifrance
Article L225-147 - Code de commerce - Légifrance
Apports en société - Bpifrance Création
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