
Jullian Hoareau

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Pourquoi le choix de structure conditionne votre projet immobilier
La SCI : objet civil, fonctionnement et régimes fiscaux
La SASU immobilière : objet commercial et cadre applicable
Comparaison par critères : fiscalité, responsabilité, gouvernance
Amortissement, plus-values et sortie du bien
Montage SCI détenue par une holding SASU
Scénarios types selon votre objectif patrimonial
Points de vigilance avant de constituer la structure
Loger un bien immobilier dans une société ne se résume pas à créer une entité. Le véhicule retenu détermine le régime fiscal applicable pendant la détention, le traitement de la plus-value à la revente et les modalités de transmission aux héritiers ou associés. Un dirigeant qui acquiert les murs de son activité ou un actif patrimonial via une SCI ou SASU engage des conséquences sur 15 à 25 ans. Modifier la structure en cours de route génère des droits d'enregistrement, une imposition immédiate des plus-values latentes et des frais de restructuration. Le choix initial mérite donc une analyse précise des critères de décision : fiscalité courante, responsabilité, gouvernance, sortie du bien et transmission.
La SCI (société civile immobilière) est régie par les articles 1832 et suivants et 1845 et suivants du Code civil. Elle exige au minimum 2 associés. Son objet est strictement civil : détention, gestion et mise en location nue de biens immobiliers.
La SCI est translucide. Chaque associé est imposé sur sa quote-part de résultat à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus fonciers. Aucun impôt n'est dû au niveau de la société elle-même.
La SCI peut opter pour l'impôt sur les sociétés. Cette option est irrévocable. Elle ouvre droit à l'amortissement comptable du bien et au taux réduit d'IS de 15 % sur les premiers 42 500 € de bénéfice, sous réserve d'un chiffre d'affaires inférieur à 10 M€ et d'un capital détenu à 75 % au moins par des personnes physiques.
Si la SCI exerce une activité commerciale, notamment la location meublée habituelle, elle relève de plein droit de l'IS, sans option nécessaire.
La responsabilité des associés de SCI est indéfinie et conjointe, à proportion de leurs parts. Elle n'est pas solidaire : un créancier doit d'abord poursuivre la société, puis chaque associé pour sa seule quote-part. Toutefois, l'engagement dépasse le montant des apports, ce qui constitue un risque patrimonial direct.
La SASU (société par actions simplifiée unipersonnelle) ne compte qu'un seul associé. Elle relève de plein droit de l'IS. Son objet peut inclure l'acquisition et la gestion d'actifs immobiliers, y compris la location meublée, sans requalification fiscale.
La responsabilité de l'associé unique est limitée à ses apports. Le patrimoine personnel reste protégé, sauf faute de gestion caractérisée. La gouvernance repose sur un président, dont le mandat social relève du régime des assimilés salariés, avec des cotisations sociales sur la rémunération versée.
La structuration juridique d'un projet immobilier via une SCI ou SASU immobilière engage des conséquences fiscales et patrimoniales sur le long terme.
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| Critère | SCI (IR par défaut) | SASU |
|---|---|---|
| Nombre d'associés minimum | 2 | 1 |
| Régime fiscal par défaut | IR (translucidité) | IS |
| Option IS | Oui, irrévocable | Non applicable (IS de plein droit) |
| Amortissement du bien | Non à l'IR, oui si option IS | Oui |
| Responsabilité | Indéfinie, conjointe, proportionnelle | Limitée aux apports |
| Régime social du dirigeant | TNS (gérant majoritaire) | Assimilé salarié |
| Location meublée | Bascule à l'IS | Autorisée sans requalification |
| Transmission par donation | Parts sociales, démembrement possible | Actions, démembrement possible |
La SCI vs SASU oppose deux logiques : transparence fiscale et souplesse patrimoniale d'un côté, protection du patrimoine personnel et cadre commercial de l'autre.
Aucun amortissement n'est déductible. Les charges réelles (intérêts d'emprunt, travaux, assurance) viennent en déduction des revenus fonciers. Le déficit foncier est imputable sur le revenu global dans la limite de 10 700 € par an.
L'amortissement du bien réduit le résultat imposable chaque année. Sur un immeuble amorti sur 25 à 30 ans, l'économie d'IS est régulière. En contrepartie, la valeur nette comptable diminue, ce qui majore mécaniquement la plus-value professionnelle lors de la revente.
| Régime | Calcul de la plus-value | Abattements |
|---|---|---|
| IR (SCI translucide) | Prix de cession – prix d'acquisition corrigé | Abattement pour durée de détention : exonération d'IR après 22 ans, de prélèvements sociaux après 30 ans |
| IS (SASU ou SCI à l'IS) | Prix de cession – valeur nette comptable | Aucun abattement pour durée de détention ; imposition au taux d'IS de droit commun |
En régime IS, la trésorerie dégagée par la vente reste dans la société. Sa distribution à l'associé supporte ensuite le prélèvement forfaitaire unique (PFU) ou le barème progressif, ce qui crée une double imposition.
Le traitement fiscal de la plus-value à la revente est le critère le plus discriminant entre SCI et SASU immobilière.
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Le montage holding SCI SASU consiste à interposer une SASU holding entre le dirigeant et la SCI. La holding détient les parts de la SCI, perçoit les dividendes sous le régime mère-fille (exonération à 95 %) et centralise la trésorerie du groupe.
Ce schéma permet de réinvestir les flux locatifs sans fiscalité immédiate au niveau de la holding, tout en conservant la SCI comme véhicule de détention patrimoniale. Il suppose toutefois une gestion comptable et juridique distincte pour chaque entité. Le choix de la forme juridique de la holding (SASU, SAS, SARL) relève d'une analyse séparée qui dépend de la gouvernance souhaitée et du nombre d'associés.
Chaque scénario engage des arbitrages fiscaux et patrimoniaux distincts. La rédaction des statuts et des clauses d'agrément conditionne la sécurité du montage.
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Objet social et activité réelle. Une SCI qui exerce une activité commerciale (location meublée, achat-revente) bascule à l'IS de plein droit. L'objet statutaire doit correspondre à l'activité effectivement exercée.
Irréversibilité de l'option IS. Une SCI qui opte pour l'IS ne peut plus revenir à l'IR. Cette décision doit intégrer l'horizon de détention et le scénario de sortie.
Clause d'agrément. En SCI comme en SASU, les statuts peuvent prévoir une clause d'agrément pour encadrer la cession de parts ou d'actions à des tiers. Son absence expose la société à l'entrée d'associés non souhaités.
Responsabilité indéfinie en SCI. L'associé de SCI engage son patrimoine personnel au-delà de ses apports. Ce risque doit être mesuré au regard de l'endettement de la société et de la situation patrimoniale de chaque associé.
Formalisme de création. Les deux structures exigent des statuts écrits, une immatriculation au RCS et, pour l'acquisition immobilière, un acte notarié. Le coût de constitution varie selon la complexité des statuts et le recours à un professionnel.
Non. La SCI exige au minimum 2 associés, personnes physiques ou morales. Un dirigeant seul doit se tourner vers la SASU ou intégrer un second associé, même minoritaire.
Oui. Aucune restriction légale n'interdit à une SASU de pratiquer la location nue. Le bien est alors amorti comptablement et les loyers sont soumis à l'IS.
Non. L'option pour l'impôt sur les sociétés est irrévocable. Une fois exercée, la SCI ne peut plus revenir au régime de l'impôt sur le revenu.
La SCI permet de donner progressivement des parts en nue-propriété. La valorisation des parts intègre une décote d'illiquidité, et les abattements de donation se renouvellent tous les 15 ans.
Non. Ce montage se justifie lorsque le dirigeant souhaite réinvestir les flux locatifs sans fiscalité immédiate et centraliser la trésorerie. Il génère des coûts de gestion supplémentaires (comptabilité, formalisme juridique) qui ne se justifient pas pour un bien unique de faible valeur.
Chapitre II : De la société civile (Articles 1845 à 1870-1) - Légifrance
Impôt sur les sociétés, champ d'application : sociétés civiles (BOI-IS-CHAMP-10-30) - BOFiP
Chapitre Ier : Dispositions générales du contrat de société (Articles 1832 à 1844-17) - Légifrance
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