Renouvellement du bail commercial : procédure, droits et indemnités d'éviction

Guides & Ressources pratiques
28 Feb 2026
-
11
min
Points clés de l'article
  1. Le locataire doit demander le renouvellement du bail commercial par acte de commissaire de justice ou LRAR, au plus tard 6 mois avant l'expiration du bail.
  2. Le droit au renouvellement est conditionné à l'existence d'un bail d'au moins 9 ans, à l'immatriculation du fonds et à l'exploitation effective des lieux.
  3. Le loyer du bail renouvelé peut être révisé à la valeur locative, mais il est plafonné par l'indice ILC ou ILAT sauf exceptions (modification notable des facteurs locaux, bail de plus de 12 ans).
  4. En cas de refus de renouvellement sans motif grave, le bailleur doit verser une indemnité d'éviction couvrant la valeur du fonds, les frais de déménagement et le trouble commercial.
  5. Chaque étape — demande, réponse, contestation — obéit à des délais stricts dont le non-respect entraîne la perte du droit invoqué.

Sommaire

Quand et comment demander le renouvellement de son bail commercial ?

Conditions d'éligibilité au droit au renouvellement

Renouvellement et révision du loyer : ce qui peut changer

Refus de renouvellement par le bailleur : l'indemnité d'éviction

Délais et formes obligatoires (commissaire de justice, LRAR)

FAQ

Pour aller plus loin

Quand et comment demander le renouvellement de son bail commercial ?

Le renouvellement du bail commercial constitue l'un des mécanismes protecteurs du statut des baux commerciaux, codifié aux articles L. 145-1 et suivants du Code de commerce. Ce droit permet au locataire exploitant un fonds de commerce d'obtenir un nouveau bail à l'expiration du bail en cours, sans avoir à renégocier l'intégralité des conditions contractuelles. Pour le directeur juridique, maîtriser cette procédure évite deux risques concrets : perdre le droit au renouvellement par dépassement d'un délai, ou subir une éviction sans indemnisation faute de formalisme.

Deux voies pour déclencher le renouvellement

Le locataire dispose de deux options procédurales pour solliciter le renouvellement de son bail.

La première consiste à adresser une demande de renouvellement au bailleur par acte de commissaire de justice (anciennement huissier) ou par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR). Cette demande doit être formulée dans les 6 mois précédant l'expiration du bail (article L. 145-10 du Code de commerce). Si le bail arrive à échéance le 30 juin, la demande doit donc parvenir au bailleur au plus tard le 31 décembre de l'année précédente.

La seconde hypothèse intervient lorsque le bailleur prend l'initiative. Il peut délivrer un congé avec offre de renouvellement, au moins 6 mois avant le terme du bail, par acte de commissaire de justice. Ce congé vaut proposition de nouveau bail, éventuellement à des conditions modifiées.

Que se passe-t-il en l'absence de demande ?

Si aucune des parties n'agit avant l'échéance, le bail ne prend pas fin. Il se poursuit par tacite prolongation aux mêmes conditions, pour une durée indéterminée. Le locataire conserve alors son droit au renouvellement, mais sa situation devient précaire : le bailleur peut à tout moment délivrer un congé avec un préavis de 6 mois, et le loyer du bail tacitement prolongé au-delà de 12 ans peut être déplafonné (article L. 145-34 du Code de commerce).

SituationInitiativeDélaiConséquence
Demande de renouvellement par le locataireLocataire6 mois avant l'échéanceOuvre le droit au renouvellement
Congé avec offre de renouvellementBailleur6 mois avant l'échéancePropose un nouveau bail
Aucune démarcheAucuneTacite prolongation, risque de déplafonnement après 12 ans
Le calendrier du renouvellement conditionne directement la protection du fonds de commerce. Un suivi rigoureux des échéances évite des pertes financières considérables.
Consultez un avocat spécialisé en baux commerciaux

Conditions d'éligibilité au droit au renouvellement

Le droit au renouvellement n'est pas automatique. Il suppose la réunion de plusieurs conditions cumulatives, définies par le statut des baux commerciaux. Le non-respect d'une seule de ces conditions suffit à priver le locataire de son droit, sans que le bailleur ait à verser d'indemnité d'éviction.

Un bail soumis au statut des baux commerciaux

Le bail doit relever du champ d'application des articles L. 145-1 et suivants du Code de commerce. Cela implique qu'il porte sur un local dans lequel est exploité un fonds de commerce ou un fonds artisanal, et que le locataire est immatriculé au registre du commerce et des sociétés (RCS) ou au répertoire des métiers.

Les baux dérogatoires (dits « baux précaires ») d'une durée maximale de 3 ans, les conventions d'occupation précaire et les baux professionnels ne confèrent pas de droit au renouvellement.

Une durée minimale d'exploitation

Le locataire doit justifier d'une exploitation effective du fonds pendant au moins 3 ans avant la date d'expiration du bail ou de la demande de renouvellement (article L. 145-8). Cette exploitation doit être réelle et continue. Une cessation prolongée d'activité, même temporaire, peut remettre en cause le droit au renouvellement.

L'immatriculation du preneur

Le locataire doit être immatriculé au RCS ou au répertoire des métiers à la date de la demande de renouvellement. La Cour de cassation a confirmé à plusieurs reprises que l'absence d'immatriculation au jour de la demande prive le preneur de son droit, même si l'immatriculation est régularisée ultérieurement (Cass. 3e civ., 12 juillet 2018, n° 17-21.060).

La conformité de la destination des lieux

L'activité exercée dans les locaux doit correspondre à la destination prévue au bail ou à une activité autorisée par déspécialisation. Un changement d'activité non autorisé constitue un motif de refus de renouvellement sans indemnité.

ConditionTexte de référenceConséquence du non-respect
Bail soumis au statutArt. L. 145-1 C. com.Pas de droit au renouvellement
Exploitation effective ≥ 3 ansArt. L. 145-8 C. com.Perte du droit au renouvellement
Immatriculation RCS/RMArt. L. 145-1 C. com.Perte du droit au renouvellement
Conformité de la destinationClauses du bailRefus sans indemnité possible

Renouvellement et révision du loyer : ce qui peut changer

Le renouvellement du bail commercial ne signifie pas reconduction à l'identique. Le loyer du bail renouvelé peut être modifié, dans un cadre strictement encadré par la loi. Ce mécanisme de fixation du loyer renouvelé est l'un des points de friction les plus fréquents entre bailleur et locataire.

Le principe du plafonnement

Par défaut, le loyer du bail renouvelé est plafonné. Il ne peut excéder le loyer du bail précédent, revalorisé par la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux (ILC) pour les activités commerciales et artisanales, ou de l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) pour les autres activités (article L. 145-34 du Code de commerce).

En pratique, si le loyer annuel était de 30 000 € et que l'ILC a progressé de 8 % sur la durée du bail, le loyer plafonné du bail renouvelé s'établit à 32 400 €, indépendamment de l'évolution réelle du marché locatif.

Les exceptions au plafonnement (déplafonnement)

Le bailleur peut demander le déplafonnement du loyer — c'est-à-dire sa fixation à la valeur locative — dans 4 cas principaux :

  • Modification notable des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné une variation de plus de 10 % de la valeur locative (article L. 145-34, alinéa 3). Exemple : l'ouverture d'une ligne de tramway à proximité du local, l'implantation d'une grande enseigne dans la rue.
  • Durée du bail expiré supérieure à 12 ans, que ce soit par l'effet d'une clause contractuelle ou d'une tacite prolongation.
  • Bail portant sur des locaux monovalents (cinémas, hôtels, cliniques), pour lesquels le loyer est fixé selon les usages de la profession.
  • Bail portant sur des terrains nus, soumis à un régime spécifique.

En cas de déplafonnement, la hausse du loyer est toutefois lissée : elle ne peut excéder 10 % du loyer acquitté l'année précédente (article L. 145-34, dernier alinéa), sauf pour les locaux monovalents et les terrains nus.

La procédure de fixation en cas de désaccord

Lorsque bailleur et locataire ne s'accordent pas sur le montant du loyer renouvelé, l'une ou l'autre des parties peut saisir la commission départementale de conciliation (article L. 145-35). Cette saisine est facultative mais constitue un préalable utile.

En l'absence d'accord, le juge des loyers commerciaux (tribunal judiciaire) est compétent pour fixer le loyer. Il s'appuie sur les critères de l'article L. 145-33 : caractéristiques du local, destination des lieux, obligations respectives des parties, facteurs locaux de commercialité et prix couramment pratiqués dans le voisinage.

La fixation du loyer renouvelé engage l'entreprise pour 9 ans minimum. Une analyse précise de la valeur locative et des exceptions au plafonnement permet d'anticiper l'impact budgétaire.
Faites-vous accompagner par un avocat en baux commerciaux

Refus de renouvellement par le bailleur : l'indemnité d'éviction

Le bailleur n'est pas tenu de renouveler le bail. Il peut refuser le renouvellement, mais ce refus a un coût : sauf motif grave et légitime, il doit verser au locataire une indemnité d'éviction (article L. 145-14 du Code de commerce). Cette indemnité compense la perte du droit au bail et les préjudices liés au départ forcé.

Le principe : une indemnité égale au préjudice subi

L'indemnité d'éviction est fixée en fonction du préjudice causé par le défaut de renouvellement. Elle comprend deux composantes principales :

  • L'indemnité principale, qui correspond soit à la valeur marchande du fonds de commerce (si l'éviction entraîne la perte du fonds), soit à la valeur du droit au bail (si le locataire peut se réinstaller à proximité sans perdre sa clientèle).
  • Les indemnités accessoires : frais de déménagement, frais de réinstallation, indemnité de remploi (frais d'acquisition d'un nouveau fonds), trouble commercial pendant la période de transition, perte de stock.

En pratique, l'indemnité d'éviction représente souvent entre 1 et 3 ans de chiffre d'affaires pour un commerce de détail en centre-ville, ce qui en fait un levier de négociation déterminant pour le locataire.

L'exception : le refus sans indemnité pour motif grave et légitime

Le bailleur peut refuser le renouvellement sans verser d'indemnité s'il justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du locataire (article L. 145-17). Les motifs reconnus par la jurisprudence incluent :

  • Le non-paiement répété des loyers, à condition que les manquements soient suffisamment graves et non régularisés.
  • La sous-location non autorisée des locaux.
  • Le défaut d'entretien ayant causé des dégradations significatives.
  • Le changement d'activité sans autorisation.

Le motif grave doit être invoqué dans le congé lui-même ou dans la réponse à la demande de renouvellement. Il doit être antérieur au congé et suffisamment caractérisé. La jurisprudence apprécie strictement ces conditions : un retard isolé de loyer, par exemple, ne suffit généralement pas.

Le droit de repentir du bailleur

Le bailleur qui a refusé le renouvellement dispose d'un droit de repentir (article L. 145-58). Il peut, dans un délai de 15 jours suivant la date à laquelle la décision fixant l'indemnité d'éviction est devenue définitive, revenir sur son refus et consentir au renouvellement. Ce mécanisme est fréquemment utilisé lorsque le montant de l'indemnité d'éviction fixé par le juge dépasse les anticipations du bailleur.

HypothèseIndemnité due ?Base de calcul
Refus sans motif graveOuiValeur du fonds ou du droit au bail + accessoires
Refus pour motif grave et légitimeNon
Repentir du bailleurNon (renouvellement consenti)
L'indemnité d'éviction peut représenter plusieurs années de chiffre d'affaires. Évaluer précisément son montant en amont d'un contentieux conditionne la stratégie de négociation.
Échangez avec un avocat spécialisé en baux commerciaux

Délais et formes obligatoires (commissaire de justice, LRAR)

Le statut des baux commerciaux impose un formalisme strict à chaque étape du processus de renouvellement. Le non-respect d'un délai ou d'une forme entraîne la nullité de l'acte concerné, avec des conséquences directes sur les droits des parties.

Les délais à respecter

Chaque acte du processus de renouvellement obéit à un calendrier précis :

  • Congé du bailleur (avec ou sans offre de renouvellement) : au moins 6 mois avant la date d'expiration du bail, par acte de commissaire de justice (article L. 145-9).
  • Demande de renouvellement du locataire : dans les 6 mois précédant l'expiration du bail, ou à tout moment pendant la tacite prolongation, par acte de commissaire de justice ou LRAR (article L. 145-10).
  • Réponse du bailleur à la demande de renouvellement : dans un délai de 3 mois suivant la réception de la demande. À défaut de réponse dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le renouvellement (article L. 145-10, alinéa 4).
  • Contestation du loyer ou saisine du juge : dans un délai de 2 ans à compter de la prise d'effet du nouveau bail (article L. 145-60).
  • Action en paiement de l'indemnité d'éviction : dans un délai de 2 ans à compter de la date d'effet du congé (article L. 145-60).

Les formes obligatoires

Le formalisme varie selon l'acte concerné :

  • Le congé du bailleur doit obligatoirement être délivré par acte de commissaire de justice. Un congé adressé par LRAR est nul (Cass. 3e civ., 6 novembre 2019, n° 18-23.106). Le congé doit en outre mentionner les motifs du refus de renouvellement ou, à défaut, préciser que le bailleur offre le renouvellement. Il doit également reproduire les termes de l'article L. 145-9 relatifs au droit de contester le congé.
  • La demande de renouvellement du locataire peut être faite par acte de commissaire de justice ou par LRAR (depuis la loi Pinel du 18 juin 2014). La LRAR est moins coûteuse, mais l'acte de commissaire de justice offre une preuve de signification plus robuste en cas de contentieux.
  • Le mémoire préalable en matière de fixation du loyer doit être notifié par acte de commissaire de justice avant toute saisine du juge des loyers commerciaux (article R. 145-23 du Code de commerce).

Synthèse des formalités

ActeForme requiseDélaiSanction du non-respect
Congé du bailleurCommissaire de justice uniquement6 mois avant l'échéanceNullité du congé
Demande de renouvellement (locataire)Commissaire de justice ou LRAR6 mois avant l'échéancePerte du droit au renouvellement à date
Réponse du bailleurCommissaire de justice ou LRAR3 mois après réceptionAcceptation tacite du renouvellement
Contestation du loyerSaisine du juge2 ans après prise d'effetForclusion
Action en indemnité d'évictionSaisine du juge2 ans après effet du congéForclusion

Points de vigilance pour la direction juridique

Trois erreurs reviennent fréquemment dans la gestion du renouvellement du bail commercial :

  1. Laisser le bail se prolonger tacitement sans stratégie : au-delà de 12 ans, le loyer peut être déplafonné. Chaque année de prolongation tacite accroît ce risque.
  2. Omettre les mentions obligatoires dans le congé : l'absence de reproduction des dispositions légales dans le congé du bailleur entraîne sa nullité, même si le délai de 6 mois est respecté.
  3. Ne pas répondre dans les 3 mois à une demande de renouvellement (côté bailleur) : le silence vaut acceptation, y compris si le bailleur souhaitait négocier de nouvelles conditions.

Un suivi calendaire rigoureux, couplé à une vérification systématique du formalisme, constitue la meilleure prévention contre ces risques.

FAQ

Le locataire peut-il demander le renouvellement de son bail commercial par simple courrier ?

Non. La demande doit être formulée par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR). Un courrier simple ne produit aucun effet juridique au regard de l'article L. 145-10 du Code de commerce. L'acte de commissaire de justice reste la forme la plus sécurisée en cas de litige.

Que se passe-t-il si le bailleur ne répond pas à la demande de renouvellement ?

Si le bailleur ne répond pas dans un délai de 3 mois suivant la réception de la demande, il est réputé avoir accepté le renouvellement du bail commercial. Toutefois, le montant du loyer peut encore faire l'objet d'une discussion ou d'une fixation judiciaire dans un délai de 2 ans.

Le bailleur peut-il augmenter librement le loyer lors du renouvellement ?

Non. Le loyer du bail renouvelé est en principe plafonné à la variation de l'indice ILC ou ILAT. Le déplafonnement n'est possible que dans des cas précis : modification notable des facteurs locaux de commercialité, durée du bail supérieure à 12 ans, ou locaux monovalents. Même en cas de déplafonnement, la hausse annuelle est limitée à 10 % du loyer de l'année précédente.

Comment est calculée l'indemnité d'éviction ?

L'indemnité d'éviction comprend une indemnité principale (valeur du fonds de commerce ou valeur du droit au bail) et des indemnités accessoires (frais de déménagement, de réinstallation, trouble commercial, perte de stock). Son montant est fixé soit par accord amiable, soit par le juge. Elle représente fréquemment entre 1 et 3 ans de chiffre d'affaires pour un commerce de détail.

Le locataire peut-il rester dans les lieux après le refus de renouvellement ?

Oui. Le locataire a le droit de se maintenir dans les locaux jusqu'au paiement effectif de l'indemnité d'éviction (article L. 145-28 du Code de commerce). Pendant cette période, il verse une indemnité d'occupation, généralement fixée à un montant proche de la valeur locative, diminuée d'un abattement de précarité de l'ordre de 10 à 20 %.

Pour aller plus loin

Renouvellement ou prolongation tacite du bail commercial - Service-Public Entreprendre

Section 3 : Du renouvellement (Art. L145-8 à L145-12) - Légifrance

Bail commercial : fixer et réviser le loyer - Service-Public Entreprendre

SWIM LEGAL est une alternative au cabinet d’avocats traditionnel pour les besoins juridiques des entreprises. Incubé par le Barreau de Paris, SWIM a reçu le Prix de l’Innovation pour sa solution permettant à toute entreprise, quelle que soit sa taille ou sa localisation, d’accéder rapidement via la plateforme à des avocats d’affaires expérimentés. Les entreprises peuvent déposer leur besoin — qu’il s’agisse d’un dossier, d’une consultation ou d’un renfort temporaire — de manière confidentielle et recevoir des propositions d’avocats pour répondre rapidement à leur demande.
Télécharger la ressource
Maître Jullian Hoareau
Avocat au Barreau de Paris
Fondateur de SWIM - Plateforme de mise en relation d’avocats d’affaires