
Jullian Hoareau

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1. Ce qu'est la procédure de conciliation
2. Le fondement légal de la confidentialité : article L. 611-15
3. Qui est tenu à la confidentialité
4. L'ouverture de la procédure est elle-même confidentielle
5. Une confidentialité opposable aussi entre les parties
6. L'extension aux tiers et à la presse
7. Sanctions et recours en cas de divulgation
8. Bonnes pratiques pour sécuriser la confidentialité
La procédure de conciliation s'adresse au débiteur exerçant une activité commerciale, artisanale ou indépendante qui éprouve une difficulté juridique, économique ou financière. Elle vise un accord amiable avec ses principaux créanciers, négocié avec l'aide d'un conciliateur. L'accord obtenu peut ensuite être constaté par le président de la juridiction, ou homologué par le tribunal. À côté d'elle, le président du tribunal peut, à la demande du débiteur, désigner un mandataire ad hoc chargé de l'assister dans la recherche d'une solution. Ces deux procédures sont amiables et confidentielles, et permettent le plus souvent d'éviter l'ouverture d'une procédure collective. La juridiction à saisir dépend de l'activité exercée et du lieu d'implantation.
| Situation du débiteur | Juridiction compétente |
|---|---|
| Activité commerciale ou artisanale | Tribunal de commerce |
| Même activité en Alsace-Moselle | Chambre commerciale du tribunal judiciaire |
| Même activité dans les DOM | Tribunal mixte de commerce |
| Entreprise agricole, société civile, association, profession libérale | Tribunal judiciaire |
Le texte de référence est l'article L. 611-15 du Code de commerce. Sa règle est brève : toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc, ou qui, par ses fonctions, en a connaissance, est tenue à la confidentialité. Être « appelé » signifie avoir été convoqué ou associé aux échanges, que l'on prenne part ou non à la négociation finale. La formule vise donc deux cercles distincts : celui des personnes convoquées, et celui des personnes qui apprennent l'existence de la procédure dans l'exercice de leurs fonctions. Cette rédaction large explique pourquoi l'obligation ne se limite ni aux documents remis, ni aux séances de négociation.
La confidentialité ne se décrète pas au moment de la fuite : elle s'organise avant la première convocation, dans la façon de documenter et de diffuser l'information.
Comprendre le cadre des entreprises en difficulté
Le périmètre des personnes tenues est plus large que le cercle des négociateurs. Un créancier convoqué qui décline la discussion reste soumis à l'obligation, car c'est la convocation, et non la participation, qui déclenche la règle.
| Personne concernée | À quel titre elle est tenue |
|---|---|
| Le débiteur | Il est partie à la procédure |
| Les créanciers participants | Ils prennent part à la négociation |
| Les créanciers simplement appelés | Ils ont été convoqués, même sans participer |
| Le conciliateur | Il conduit la mission confiée par le tribunal |
| Toute personne informée par ses fonctions | Elle en a connaissance dans son activité professionnelle |
Pour un dirigeant, la conséquence est directe : la liste des personnes tenues au silence se construit au fil des convocations, et chaque nouvelle convocation élargit le cercle des personnes qui savent.
Une erreur fréquente consiste à croire que seul le contenu des discussions est protégé. La confidentialité couvre également la décision d'ouverture de la procédure et son existence même. Autrement dit, indiquer qu'une conciliation est en cours constitue déjà une divulgation, même sans révéler l'identité des créanciers ni les concessions envisagées. Cette étendue correspond à la finalité de la procédure : préserver la confiance des partenaires commerciaux et bancaires pendant la phase de négociation. Un dirigeant qui mentionne l'ouverture dans une communication interne large, dans une réponse à un appel d'offres ou dans un échange commercial sort donc du cadre protégé, alors même qu'il pense n'avoir rien dit de substantiel.
Savoir ce qui peut être dit, à qui et à quel moment conditionne l'issue d'une négociation amiable.
Voir la page Entreprises en difficulté
L'obligation posée par l'article L. 611-15 n'est pas conçue uniquement à l'égard des tiers : elle s'impose également entre les parties. Un créancier appelé ne peut donc pas se prévaloir de sa qualité de participant pour utiliser librement, dans un autre cadre, ce qu'il a appris pendant la conciliation. La règle protège la sincérité des échanges : un débiteur ne présenterait pas ses difficultés avec précision s'il redoutait que ses explications soient reprises ailleurs. Pour le dirigeant, cette dimension interne de la confidentialité est un point d'appui, car elle lui permet d'exposer sa situation financière sans que ces informations puissent circuler ensuite entre créanciers.
L'obligation rayonne au-delà des seules personnes appelées à la procédure et s'impose aux tiers, y compris à la presse. Par un arrêt du 3 juillet 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté des précisions sur l'étendue de cette obligation en matière de conciliation. Concrètement, un tiers qui obtient l'information ne se trouve pas hors du champ de la règle du seul fait qu'il n'a pas été convoqué. Cette extension change la lecture du risque pour un dirigeant : le point sensible n'est pas seulement la discipline des participants, mais la circulation de l'information vers l'extérieur, par exemple lorsqu'un document interne est transmis sans précaution.
Une divulgation, même partielle, peut fragiliser une négociation en cours et justifier une réaction rapide.
Se repérer dans les procédures amiables
La confidentialité n'est pas une simple recommandation de bonne conduite. Une divulgation engage la responsabilité de son auteur, qu'il s'agisse d'une partie, d'un professionnel informé par ses fonctions ou d'un tiers. Le dirigeant qui constate une fuite dispose de deux leviers complémentaires : faire cesser la diffusion, et demander réparation du préjudice causé à l'entreprise. Le premier suppose une réaction rapide, car la valeur de la confidentialité décroît avec la diffusion. Le second suppose de documenter précisément l'origine de la divulgation, sa date et ses effets commerciaux ou bancaires. En pratique, la traçabilité des envois et des accès aux documents détermine largement la solidité de l'action.
La protection dépend moins de déclarations solennelles que de règles internes tenues dans la durée.
| Situation courante | Réflexe à adopter |
|---|---|
| Demande d'information d'un partenaire commercial | Répondre sur l'activité, sans mentionner la procédure |
| Circulation d'un document de négociation | Limiter les destinataires et tracer les envois |
| Question interne d'un salarié non concerné | Ne pas confirmer l'existence de la procédure |
| Fuite constatée dans un média | Réagir sans délai et documenter l'origine |
Le moment où un avocat devient utile se repère à deux signaux : l'arrivée d'un créancier qui conteste le cadre confidentiel, et l'apparition d'une information sortie du cercle des personnes appelées.
Oui. L'obligation de l'article L. 611-15 du Code de commerce n'est pas posée uniquement à l'égard des tiers. Elle s'impose également entre les parties, ce qui interdit à un créancier appelé de réutiliser librement ailleurs ce qu'il a appris pendant la conciliation.
Oui. Les créanciers simplement appelés sont tenus à la confidentialité au même titre que les créanciers participants. Le déclencheur est la convocation à la procédure, pas la présence effective à la table de négociation.
Non, sauf dans le cadre de la procédure elle-même. La confidentialité couvre la décision d'ouverture et l'existence même de la conciliation, et pas seulement le contenu des négociations. Une simple mention de l'ouverture constitue donc déjà une divulgation.
L'obligation rayonne au-delà des personnes appelées à la procédure et s'impose aux tiers, y compris à la presse. La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé l'étendue de cette obligation par un arrêt du 3 juillet 2024.
Deux actions se cumulent : faire cesser la diffusion, puis demander réparation du préjudice, la divulgation engageant la responsabilité de son auteur. La rapidité de la réaction et la traçabilité des documents transmis conditionnent l'efficacité de la démarche.
Article L611-15 - Code de commerce - Légifrance
Entreprises en difficulté : comment la Justice peut vous aider - Ministère de la justice
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