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Saisie conservatoire : définition et finalité de la mesure
Cadre légal : Livre V du Code des procédures civiles d'exécution
Les 2 conditions cumulatives : créance fondée en son principe et menace au recouvrement
Procédure d'autorisation devant le juge de l'exécution (JEX)
Cas de dispense d'autorisation : titre exécutoire, loyers impayés, lettres de change
Types de biens saisissables : créances, comptes bancaires, biens meubles corporels
Délai d'exécution de 3 mois et conversion en saisie définitive
Voies de contestation du débiteur devant le juge de l'exécution
La saisie conservatoire est une mesure d'urgence qui permet à un créancier de rendre indisponibles les biens ou les créances de son débiteur, sans attendre l'issue d'un procès au fond. Son objectif est précis : empêcher le débiteur de faire disparaître ses actifs pendant la durée d'une procédure judiciaire.
Concrètement, le créancier qui craint l'insolvabilité de son débiteur peut demander au juge de geler des comptes bancaires, des créances détenues par des tiers ou des biens meubles corporels. La mesure ne transfère aucun droit de propriété. Elle fige la situation patrimoniale du débiteur le temps que le créancier obtienne un titre exécutoire.
Cette procédure se distingue de la saisie-attribution ou de la saisie-vente, qui sont des mesures d'exécution forcée supposant un titre exécutoire déjà obtenu. La saisie conservatoire intervient en amont : elle protège le créancier contre le risque de dissipation des actifs avant jugement.
Pour une direction juridique, cette mesure constitue un levier tactique déterminant lorsqu'un débiteur retarde ses paiements, multiplie les cessions d'actifs ou présente des signes d'organisation de son insolvabilité.
Le régime de la saisie conservatoire est défini par le Livre V du Code des procédures civiles d'exécution (CPCE), aux articles L. 511-1 à L. 512-2 pour la partie législative et R. 511-1 à R. 512-3 pour la partie réglementaire.
L'article L. 511-1 du CPCE pose le principe : toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable. Ce texte s'applique aux créances civiles comme commerciales.
| Texte de référence | Objet |
|---|---|
| Art. L. 511-1 CPCE | Principe général de la saisie conservatoire |
| Art. L. 511-2 CPCE | Cas de dispense d'autorisation judiciaire |
| Art. R. 511-1 à R. 511-7 CPCE | Procédure de requête devant le JEX |
| Art. R. 512-1 à R. 512-3 CPCE | Contestation et mainlevée |
| Art. L. 523-1 et suivants CPCE | Saisie conservatoire de créances |
| Art. L. 521-1 et suivants CPCE | Saisie conservatoire de biens meubles corporels |
Ce cadre législatif unifié, issu de la loi du 9 juillet 1991 réformée par l'ordonnance du 19 décembre 2011, a remplacé l'ancien régime dispersé entre plusieurs textes. Il garantit un équilibre entre la protection du créancier et les droits du débiteur, notamment par l'obligation de conversion dans un délai strict.
L'article L. 511-1 du CPCE subordonne la saisie conservatoire à 2 conditions cumulatives que le créancier doit démontrer dans sa requête.
Première condition : une créance paraissant fondée en son principe. Le créancier n'a pas à prouver l'existence certaine de sa créance. Il doit établir qu'elle est vraisemblable. Un contrat signé assorti de factures impayées, un devis accepté suivi d'une inexécution, ou une reconnaissance de dette suffisent en pratique. Le juge apprécie la vraisemblance, pas la certitude.
Seconde condition : des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement. Le créancier doit justifier que, sans mesure conservatoire, le recouvrement de sa créance est compromis. Plusieurs indices sont retenus par la jurisprudence :
Le juge dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation. En pratique, la combinaison d'un impayé documenté et d'un comportement suspect du débiteur suffit à obtenir l'autorisation.
Identifier les signaux d'insolvabilité d'un débiteur et structurer une demande de saisie conservatoire exige une analyse juridique rigoureuse.
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La demande de saisie conservatoire s'effectue par requête unilatérale devant le juge de l'exécution (JEX) du domicile du débiteur, conformément à l'article R. 511-1 du CPCE. La procédure est non contradictoire : le débiteur n'est pas informé de la demande. Cet effet de surprise est consubstantiel à l'efficacité de la mesure.
La requête doit contenir :
Le JEX statue par ordonnance, généralement dans un délai de quelques jours. S'il autorise la mesure, l'ordonnance fixe le montant pour lequel la saisie est autorisée. Le créancier confie ensuite l'exécution à un commissaire de justice (anciennement huissier de justice), qui procède à la saisie.
L'ordonnance est exécutoire sur minute : elle produit ses effets immédiatement, sans attendre sa signification au débiteur. En revanche, la saisie doit être dénoncée au débiteur dans un délai de 8 jours suivant son exécution, sous peine de caducité (article R. 523-3 du CPCE pour les saisies de créances).
L'article L. 511-2 du CPCE prévoit 3 cas dans lesquels le créancier peut pratiquer une saisie conservatoire sans autorisation préalable du juge. Cette dispense accélère la procédure et renforce la position du créancier.
| Cas de dispense | Fondement | Exemple concret |
|---|---|---|
| Titre exécutoire | Art. L. 511-2, 1° CPCE | Jugement de condamnation, acte notarié revêtu de la formule exécutoire |
| Loyers impayés | Art. L. 511-2, 2° CPCE | Bailleur commercial confronté à des loyers échus et non réglés |
| Lettre de change, billet à ordre, chèque | Art. L. 511-2, 3° CPCE | Porteur d'une lettre de change acceptée et impayée à l'échéance |
Dans ces hypothèses, le créancier mandate directement un commissaire de justice pour exécuter la saisie. Il n'a pas besoin de démontrer la menace sur le recouvrement : la loi présume que la nature du titre justifie la mesure.
En pratique, la dispense liée au titre exécutoire est la plus fréquente. Un créancier qui détient un jugement de condamnation mais craint que le débiteur organise son insolvabilité pendant le délai d'appel peut pratiquer une saisie conservatoire sans repasser devant le JEX.
La dispense d'autorisation ne supprime pas les obligations de dénonciation au débiteur ni le respect des délais de conversion.
La saisie conservatoire peut porter sur 3 catégories de biens, chacune régie par des dispositions spécifiques du CPCE.
Le créancier peut saisir les sommes dues au débiteur par un tiers. L'hypothèse la plus courante est la saisie conservatoire sur compte bancaire. Le commissaire de justice signifie l'acte de saisie à la banque, qui bloque immédiatement les fonds à hauteur du montant autorisé. Le solde du compte est figé au jour de la saisie.
Le débiteur conserve un solde bancaire insaisissable (SBI) équivalent au montant du RSA pour une personne seule, soit 635,71 € au 1er avril 2025. Ce montant est laissé à sa disposition automatiquement.
Le commissaire de justice peut appréhender ou rendre indisponibles des biens meubles corporels : véhicules, stocks, matériel professionnel, équipements. Les biens restent en principe entre les mains du débiteur, qui en devient gardien. Leur vente ou leur déplacement est interdit.
Les parts sociales, actions et autres valeurs mobilières détenues par le débiteur peuvent également faire l'objet d'une saisie conservatoire, notifiée à la société émettrice ou au teneur de compte.
Choisir les biens à saisir et coordonner l'exécution de la mesure avec un commissaire de justice nécessite un accompagnement juridique adapté.
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La saisie conservatoire n'est qu'une mesure provisoire. Pour produire ses effets définitifs, elle doit être convertie en saisie définitive après obtention d'un titre exécutoire.
L'article R. 511-7 du CPCE impose un délai d'un mois à compter de la saisie pour engager une procédure au fond ou en référé, si le créancier ne dispose pas encore de titre exécutoire. Ce délai est impératif : son non-respect entraîne la caducité de la mesure.
Une fois le titre exécutoire obtenu (jugement, ordonnance d'injonction de payer, sentence arbitrale exequaturée), le créancier dispose d'un délai pour convertir la saisie conservatoire en saisie-attribution (pour les créances) ou en saisie-vente (pour les meubles corporels). La conversion s'effectue par acte du commissaire de justice signifié au tiers saisi et au débiteur.
| Étape | Délai | Conséquence du non-respect |
|---|---|---|
| Exécution de la saisie conservatoire | 3 mois à compter de l'ordonnance du JEX | Caducité de l'autorisation |
| Engagement de la procédure au fond | 1 mois à compter de la saisie | Caducité de la mesure conservatoire |
| Conversion en saisie définitive | Après obtention du titre exécutoire | Mainlevée possible à défaut de conversion |
Le respect de ces délais est critique. Une direction juridique qui laisse expirer le délai de 3 mois pour exécuter la saisie ou le délai d'1 mois pour assigner au fond perd le bénéfice de la mesure, sans possibilité de régularisation.
Le débiteur n'est pas démuni face à une saisie conservatoire. L'article R. 512-1 du CPCE lui ouvre la possibilité de saisir le JEX pour contester la mesure et demander sa mainlevée.
Les motifs de contestation les plus fréquents sont :
Le JEX statue en référé. S'il ordonne la mainlevée, les fonds ou biens sont immédiatement libérés. Le créancier peut être condamné à indemniser le débiteur pour le préjudice causé par une saisie abusive, sur le fondement de l'article L. 512-2 du CPCE.
En pratique, la solidité du dossier initial conditionne la résistance de la mesure à la contestation. Une requête bien documentée, appuyée sur des pièces probantes et une démonstration claire de la menace sur le recouvrement, réduit le risque de mainlevée.
Anticiper les contestations du débiteur et sécuriser chaque étape de la procédure conservatoire protège l'efficacité de la mesure.
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Oui. Le créancier peut pratiquer une saisie conservatoire sur plusieurs comptes du débiteur, qu'ils soient professionnels ou personnels, dès lors que le montant total saisi ne dépasse pas celui autorisé par le juge. Chaque saisie fait l'objet d'un acte distinct signifié à chaque établissement bancaire.
Les frais comprennent les honoraires de l'avocat pour la rédaction de la requête, les émoluments du commissaire de justice (tarif réglementé) et les éventuels frais de greffe. Pour une saisie conservatoire sur compte bancaire, les émoluments du commissaire de justice s'élèvent à environ 130 € HT pour l'acte de saisie. Ces frais sont récupérables sur le débiteur en cas de succès de la procédure au fond.
Non, les fonds saisis sont indisponibles. Le débiteur ne peut ni les retirer, ni les virer, ni émettre de chèques à leur hauteur. Seul le solde bancaire insaisissable (635,71 € au 1er avril 2025) reste accessible. Les sommes créditées après la date de la saisie ne sont pas concernées par le blocage.
La saisie conservatoire est levée et les fonds ou biens sont restitués au débiteur. Ce dernier peut demander des dommages-intérêts au créancier pour le préjudice subi du fait du blocage, notamment la perte de trésorerie ou l'impossibilité d'honorer ses propres engagements pendant la durée de la saisie.
Non. L'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit toute mesure d'exécution ou mesure conservatoire individuelle contre le débiteur, en application de l'article L. 622-21 du Code de commerce. Si la saisie a été pratiquée avant le jugement d'ouverture, elle est maintenue mais ne peut plus être convertie en saisie définitive.
Livre V : Les mesures conservatoires (Articles R511-1 à R534-1) - Légifrance
Chapitre III : La saisie conservatoire des créances (Articles L523-1 à L523-2) - Légifrance
Saisie conservatoire d'un bien meuble corporel - Service-Public.fr
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