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Qu'est-ce que le loyer d'un local commercial ?
Cadre légal : articles L145-33 à L145-40 du Code de commerce
Fixation initiale du loyer et notion de valeur locative
Révision triennale et clause d'indexation (ILC, ILAT)
Mécanisme de plafonnement et cas de déplafonnement
Loyer et renouvellement du bail : règles applicables
Charges, taxes et accessoires : ce qui est inclus ou non
Le loyer d'un local commercial désigne la somme versée périodiquement par le preneur (locataire) au bailleur (propriétaire) en contrepartie de la jouissance d'un local affecté à une activité commerciale, industrielle ou artisanale. Ce loyer constitue l'obligation financière principale du locataire dans le cadre d'un bail commercial, régi par les articles L145-1 et suivants du Code de commerce.
À la différence du loyer d'habitation, dont l'encadrement est fixé par la loi dans certaines zones tendues, le loyer commercial repose sur un principe de liberté contractuelle lors de la conclusion du bail. Les parties négocient librement le montant initial. En revanche, dès que le bail est en cours d'exécution, la révision du loyer suit des mécanismes légaux précis, conçus pour protéger le preneur contre des hausses disproportionnées tout en préservant les droits du bailleur.
Pour un directeur juridique, la maîtrise de ces mécanismes conditionne la prévisibilité budgétaire du poste « loyer », qui représente en moyenne entre 5 % et 15 % du chiffre d'affaires d'un commerce de détail selon les données de l'INSEE.
Le régime juridique du loyer local commercial est concentré dans les articles L145-33 à L145-40 du Code de commerce. Ces dispositions forment un ensemble cohérent qui couvre la fixation, la révision et le renouvellement du loyer.
| Article | Objet |
|---|---|
| L145-33 | Critères de détermination de la valeur locative |
| L145-34 | Plafonnement du loyer lors du renouvellement |
| L145-35 | Décret fixant les modalités d'application |
| L145-36 | Exclusions du plafonnement (locaux monovalents, terrains nus, bureaux) |
| L145-37 | Révision triennale légale |
| L145-38 | Conditions de la révision triennale |
| L145-39 | Clause d'échelle mobile (indexation) |
| L145-40 | Formalisme de la demande de révision |
La loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, dite loi Pinel, a modifié plusieurs de ces articles. Elle a notamment introduit un mécanisme de lissage des hausses de loyer déplafonné (article L145-34, alinéa 4), plafonné à 10 % du loyer acquitté l'année précédente, et renforcé la transparence sur les charges locatives.
Ces textes sont d'ordre public : toute clause du bail qui y déroge au détriment du preneur est réputée non écrite.
Lors de la signature du bail, le montant du loyer est librement négocié entre bailleur et preneur. Aucun texte n'impose de plafond ni de référence obligatoire à ce stade. Le rapport de force contractuel, l'emplacement du local et les conditions de marché déterminent le prix convenu.
Toutefois, dès qu'une révision ou un renouvellement intervient, la valeur locative devient le critère central. L'article L145-33 du Code de commerce la définit à travers 5 éléments :
En pratique, l'évaluation de la valeur locative fait souvent l'objet de désaccords. Lorsque les parties ne parviennent pas à s'entendre, le juge des loyers commerciaux (président du tribunal judiciaire) peut être saisi. Il désigne alors un expert judiciaire chargé de déterminer cette valeur sur la base des 5 critères légaux.
Un bail commercial engage l'entreprise sur une durée longue. Anticiper les mécanismes de fixation et de révision du loyer permet de sécuriser cette charge récurrente.
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Deux mécanismes distincts permettent de faire évoluer le loyer d'un local commercial en cours de bail : la révision triennale légale et la clause d'indexation contractuelle.
Prévue par l'article L145-37, elle peut être demandée par le bailleur ou le preneur après chaque période de 3 ans à compter de la date d'entrée en jouissance ou de la dernière révision. La demande doit être formulée par acte extrajudiciaire (huissier) ou par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément à l'article L145-40.
Le loyer révisé est plafonné à la variation de l'indice trimestriel de référence applicable depuis la dernière fixation. Il ne peut excéder la valeur locative que si celle-ci a augmenté dans les mêmes proportions.
La plupart des baux commerciaux contiennent une clause d'échelle mobile (article L145-39) qui prévoit une indexation annuelle automatique du loyer. Cette clause est adossée à l'un des 2 indices publiés par l'INSEE :
| Indice | Nom complet | Usage principal |
|---|---|---|
| ILC | Indice des Loyers Commerciaux | Commerces de détail, activités artisanales |
| ILAT | Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Bureaux, entrepôts, activités libérales |
L'ILC est composé pour 50 % de l'indice des prix à la consommation, 25 % de l'indice du chiffre d'affaires du commerce de détail et 25 % de l'indice du coût de la construction. L'ILAT intègre les mêmes pondérations, en remplaçant le chiffre d'affaires du commerce par celui des activités tertiaires.
L'article L145-39 prévoit un garde-fou : si l'indexation entraîne une variation du loyer de plus de 25 % par rapport au loyer précédemment fixé (judiciairement ou contractuellement), chaque partie peut demander une révision à la valeur locative.
Le plafonnement constitue la protection centrale du preneur. Lors de la révision triennale ou du renouvellement, le loyer ne peut en principe augmenter au-delà de la variation de l'indice de référence (ILC ou ILAT). Ce mécanisme empêche le bailleur d'imposer un loyer aligné sur la valeur locative de marché si celle-ci a progressé plus vite que l'indice.
Le déplafonnement intervient dans des cas limitativement définis par la loi :
Depuis la loi Pinel, lorsque le loyer est déplafonné, la hausse est lissée : elle ne peut excéder 10 % du loyer acquitté au cours de l'année précédente. Ce lissage s'applique année après année jusqu'à atteindre la valeur locative fixée.
Le déplafonnement du loyer peut représenter une augmentation de plusieurs dizaines de milliers d'euros par an. Identifier en amont les situations à risque permet de préparer la négociation ou la procédure.
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Le renouvellement du bail commercial est un moment clé pour la fixation du loyer local commercial. Le bailleur peut proposer un nouveau loyer dans le congé avec offre de renouvellement ou dans sa réponse à la demande de renouvellement formulée par le preneur.
Le principe est identique à celui de la révision : le loyer renouvelé est plafonné à la variation de l'indice applicable, sauf déplafonnement justifié. En cas de désaccord, la procédure suit un parcours en 2 étapes :
Pendant toute la durée de la procédure, le preneur continue de payer le loyer ancien. Si le juge fixe un loyer supérieur, le preneur devra verser un rappel de loyer, majoré des intérêts au taux légal à compter de la demande.
Un point de vigilance : le preneur qui reste dans les lieux après l'expiration du bail sans que le renouvellement ait été formalisé se trouve en tacite prolongation. Le bail se poursuit aux mêmes conditions, mais la durée effective s'allonge. Si elle dépasse 12 ans, le bailleur pourra invoquer le déplafonnement lors du renouvellement ultérieur.
Le loyer stricto sensu ne constitue qu'une partie du coût d'occupation. Les charges locatives, taxes et travaux viennent s'y ajouter et peuvent représenter un complément de 20 % à 40 % du loyer selon la nature du local et les stipulations du bail.
La loi Pinel a introduit 3 obligations de transparence (article L145-40-2 du Code de commerce) :
Certaines charges ne peuvent pas être mises à la charge du locataire, même par clause expresse du bail :
| Poste | Imputable au preneur ? | Condition |
|---|---|---|
| Charges courantes (eau, électricité parties communes) | Oui | Si prévu au bail |
| Taxe foncière | Oui | Clause expresse obligatoire |
| Grosses réparations (art. 606 C. civ.) | Non | Interdiction légale |
| Travaux de mise aux normes (structure) | Non | Charge du bailleur |
| Assurance de l'immeuble | Oui | Si prévu au bail |
| Honoraires de gestion du bailleur | Non | Sauf prestations au bénéfice du preneur |
Pour le directeur juridique, l'audit de la clause de répartition des charges constitue un levier de négociation lors de la prise à bail ou du renouvellement. Une clause imprécise ou contraire aux dispositions de la loi Pinel peut être contestée.
La répartition des charges entre bailleur et preneur conditionne le coût réel d'occupation du local. Un audit juridique du bail permet d'identifier les clauses contestables.
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Non. Le loyer renouvelé est en principe plafonné à la variation de l'indice de référence (ILC ou ILAT). Le bailleur ne peut imposer un loyer correspondant à la valeur locative de marché que dans les cas de déplafonnement prévus par la loi : modification notable des facteurs locaux de commercialité, durée effective du bail supérieure à 12 ans, ou locaux exclus du plafonnement (monovalents, bureaux, terrains nus).
L'ILC (Indice des Loyers Commerciaux) s'applique aux baux de locaux commerciaux et artisanaux. L'ILAT (Indice des Loyers des Activités Tertiaires) concerne les bureaux, entrepôts et locaux d'activités libérales. Les 2 indices sont publiés trimestriellement par l'INSEE et intègrent l'indice des prix à la consommation, mais diffèrent par la composante sectorielle (commerce de détail pour l'ILC, activités tertiaires pour l'ILAT).
Le preneur peut saisir la commission départementale de conciliation (CDC) pour tenter un accord amiable. En cas d'échec, il saisit le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire. Le juge désigne un expert qui évalue la valeur locative sur la base des 5 critères de l'article L145-33. Pendant la procédure, le preneur continue de payer l'ancien loyer.
Oui. Si l'indice de référence (ILC ou ILAT) diminue d'un trimestre à l'autre, le loyer indexé baisse mécaniquement. Certains baux contiennent une clause plancher interdisant toute baisse en dessous du loyer initial. La Cour de cassation a jugé en 2019 que de telles clauses, lorsqu'elles neutralisent toute variation à la baisse, sont réputées non écrites car elles faussent le jeu de l'indexation (Cass. 3e civ., 14 février 2019, n° 17-24.475).
Depuis la loi Pinel de 2014, les grosses réparations (article 606 du Code civil), les travaux de mise en conformité portant sur la structure du bâtiment et les honoraires de gestion ne bénéficiant pas au preneur ne peuvent pas être refacturés au locataire. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Section 6 Du loyer, articles L145-33 à L145-40 - Légifrance
Article L145-33 Code de commerce (valeur locative) - Légifrance
Indice des loyers commerciaux (ILC) - INSEE
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