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Qu'est-ce qu'une entente illicite ?
Le cadre légal : article L420-1 du Code de commerce
Types et exemples d'ententes illicites
Ententes horizontales et verticales : quelles différences ?
Sanctions : amendes, nullité et risques pénaux
Prévenir le risque d'entente dans l'entreprise
Une entente illicite désigne un accord, formel ou tacite, entre 2 ou plusieurs entreprises dont l'objet ou l'effet est de fausser le libre jeu de la concurrence. Cet accord peut prendre la forme d'un contrat écrit, d'un échange de courriels, d'une réunion informelle ou même d'un simple comportement parallèle coordonné.
En droit français comme en droit européen, l'entente est prohibée dès lors qu'elle restreint la concurrence, sans qu'il soit nécessaire de prouver un effet réel sur le marché. L'intention suffit. L'Autorité de la concurrence et la Commission européenne disposent de pouvoirs d'enquête étendus : perquisitions (dawn raids), saisies de documents numériques, auditions sous serment.
En 2023, l'Autorité de la concurrence française a prononcé plus de 530 millions d'euros d'amendes au titre des pratiques anticoncurrentielles. Ces chiffres illustrent la priorité donnée à la détection et à la répression des ententes par les autorités de régulation.
L'article L420-1 du Code de commerce constitue le socle de l'interdiction des ententes en droit français. Il prohibe les actions concertées, conventions ou ententes expresses ou tacites lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché.
Le texte vise 4 catégories de pratiques :
À l'échelle européenne, l'article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) pose une interdiction équivalente, applicable dès que l'entente affecte le commerce entre États membres. Les 2 régimes se cumulent : une entreprise peut être sanctionnée simultanément par l'Autorité française et par la Commission européenne.
| Texte | Champ d'application | Autorité compétente |
|---|---|---|
| Article L420-1 Code de commerce | Marché français | Autorité de la concurrence |
| Article 101 TFUE | Marché intérieur de l'UE | Commission européenne |
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Les ententes illicites se manifestent sous des formes variées. Voici les pratiques les plus fréquemment sanctionnées :
Plusieurs concurrents s'accordent pour fixer un prix plancher ou un barème commun. En 2020, l'Autorité de la concurrence a infligé 413 millions d'euros d'amende à des fabricants de revêtements de sols pour s'être coordonnés sur leurs hausses tarifaires pendant plus de 10 ans.
Les entreprises se répartissent des zones géographiques ou des appels d'offres. Chacune s'abstient de concurrencer les autres sur le territoire ou le client qui lui est « attribué ». Cette pratique est courante dans le secteur du BTP et des marchés publics.
Des producteurs conviennent de réduire leurs volumes pour maintenir des prix élevés. Le cartel des lessives, sanctionné en 2014 par 951 millions d'euros d'amende au niveau européen, illustre ce mécanisme.
Le simple partage de données commerciales stratégiques (prix futurs, volumes, parts de marché) entre concurrents peut constituer une entente, même sans accord formel sur les prix. L'Autorité de la concurrence qualifie ces échanges de « pratiques concertées ».
La distinction entre entente horizontale et entente verticale détermine le niveau de risque juridique et le régime d'analyse applicable.
| Critère | Entente horizontale | Entente verticale |
|---|---|---|
| Parties impliquées | Concurrents directs (même niveau de la chaîne) | Entreprises à des niveaux différents (fournisseur/distributeur) |
| Exemples types | Cartel de prix, répartition de marchés | Prix de revente imposé, exclusivité territoriale abusive |
| Gravité présumée | Très élevée — restriction « par objet » | Variable — analyse au cas par cas |
| Exemptions possibles | Rares et strictement encadrées | Plus fréquentes (règlements d'exemption par catégorie) |
Les ententes horizontales sont systématiquement considérées comme les plus graves. L'Autorité de la concurrence les qualifie de restrictions « par objet » : leur seule existence suffit à caractériser l'infraction, sans qu'il soit nécessaire de démontrer un effet anticoncurrentiel.
Les ententes verticales bénéficient en revanche d'un cadre plus souple. Le règlement européen d'exemption par catégorie (n° 2022/720) autorise certaines restrictions verticales lorsque les parts de marché des parties restent inférieures à 30 %. Toutefois, les prix de revente imposés restent interdits en toutes circonstances.
Identifier si une clause contractuelle relève d'une entente verticale prohibée nécessite une analyse juridique précise.
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Les sanctions encourues en cas d'entente illicite se déploient sur 3 niveaux :
L'Autorité de la concurrence peut infliger une amende pouvant atteindre 10 % du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise. Le montant est calculé en fonction de la gravité de l'infraction, de sa durée et de la taille de l'entreprise. En 2015, 11 banques ont été sanctionnées à hauteur de 1,07 milliard d'euros pour entente sur le marché des produits dérivés de taux d'intérêt.
Tout accord constitutif d'une entente est frappé de nullité absolue. Cette nullité est d'ordre public : un tribunal peut la soulever d'office. Les clauses concernées sont réputées n'avoir jamais existé, ce qui peut déstabiliser des relations commerciales établies.
L'article L420-6 du Code de commerce prévoit jusqu'à 4 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende pour toute personne physique ayant pris une part personnelle et déterminante dans la conception ou la mise en œuvre de l'entente. Les dirigeants et cadres directement impliqués sont les premiers visés.
La prévention repose sur un programme de compliance concurrence structuré, adapté à la taille et au secteur de l'entreprise.
L'Autorité de la concurrence encourage la mise en place de programmes de conformité. Depuis 2017, elle publie un document-cadre détaillant les critères d'un programme crédible, qui peut être pris en compte comme circonstance atténuante lors du calcul de l'amende.
La mise en place d'un programme de conformité concurrence nécessite souvent un accompagnement juridique spécialisé.
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L'entente illicite suppose un accord entre au moins 2 entreprises pour fausser la concurrence. L'abus de position dominante est un comportement unilatéral d'une entreprise qui exploite sa puissance de marché au détriment de ses concurrents ou de ses clients. Les 2 pratiques sont interdites par le Code de commerce, mais relèvent de régimes juridiques distincts.
Oui. Un simple comportement parallèle coordonné, des échanges verbaux ou des contacts informels lors de salons professionnels suffisent à caractériser une pratique concertée. L'Autorité de la concurrence utilise des faisceaux d'indices (courriels, témoignages, données de marché) pour prouver l'existence de l'entente.
Le programme de clémence permet à une entreprise participant à une entente de dénoncer celle-ci auprès de l'Autorité de la concurrence en échange d'une exonération totale ou partielle d'amende. La première entreprise à se manifester obtient l'immunité complète. Ce dispositif est l'un des outils les plus efficaces de détection des cartels.
L'article L420-6 du Code de commerce vise toute personne physique ayant pris une part personnelle et déterminante dans la conception ou la mise en œuvre de l'entente. Les dirigeants, cadres commerciaux et responsables d'appels d'offres sont les profils les plus exposés, avec un risque de 4 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.
Lors d'une visite inopinée (dawn raid), l'entreprise doit coopérer tout en préservant ses droits. Il est recommandé de contacter immédiatement un avocat spécialisé, de désigner un interlocuteur unique, de documenter le déroulement de la visite et de vérifier le périmètre de l'ordonnance judiciaire autorisant les opérations.
Pratiques anticoncurrentielles (art. L420-1 à L420-7) - Légifrance
Entente anticoncurrentielle : objet et effet restrictif - DGCCRF
La régulation concurrentielle - DGCCRF, Ministère de l'Économie
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