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Concurrence entre entreprises : définition et principe de liberté
Le cadre juridique de la concurrence en France
La concurrence par les prix et ses limites
Ententes et abus de position dominante interdits
Concurrence déloyale : actes sanctionnés entre entreprises
Sécuriser ses pratiques face aux risques et sanctions
La concurrence entre entreprises désigne la rivalité commerciale que se livrent des opérateurs sur un même marché pour conquérir ou fidéliser une clientèle. En droit français, ce mécanisme repose sur un principe constitutionnel : la liberté du commerce et de l'industrie, consacrée depuis le décret d'Allarde de 1791.
Ce principe signifie que toute entreprise peut librement proposer ses produits ou services, fixer ses prix et démarcher des clients, y compris ceux de ses concurrents. Toutefois, cette liberté n'est pas absolue. Elle s'exerce dans un cadre légal qui interdit certains comportements susceptibles de fausser le jeu concurrentiel ou de nuire à l'ordre public économique.
Pour une direction juridique, l'enjeu consiste à identifier la frontière entre une stratégie commerciale agressive — licite — et une pratique qui franchit les limites posées par le droit de la concurrence ou la responsabilité civile. Cette distinction conditionne l'exposition de l'entreprise à des sanctions financières, des injonctions ou des actions en réparation.
Le droit de la concurrence français s'articule autour de 2 piliers complémentaires.
Le droit national est codifié au Livre IV du Code de commerce (articles L. 420-1 à L. 442-11). Il prohibe les ententes anticoncurrentielles, les abus de position dominante et les pratiques restrictives de concurrence. L'Autorité de la concurrence, autorité administrative indépendante créée en 2009, en assure l'application. Elle dispose d'un pouvoir d'enquête, de sanction et de transaction.
Le droit européen s'applique dès qu'une pratique affecte le commerce entre États membres de l'Union européenne. Les articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) interdisent respectivement les ententes et les abus de position dominante. La Commission européenne et les autorités nationales appliquent ces textes de manière parallèle au sein du Réseau européen de concurrence (REC).
| Source juridique | Textes clés | Autorité compétente |
|---|---|---|
| Droit français | Code de commerce, art. L. 420-1 à L. 442-11 | Autorité de la concurrence |
| Droit européen | TFUE, art. 101 et 102 | Commission européenne / REC |
| Responsabilité civile | Code civil, art. 1240-1241 | Tribunaux judiciaires |
En pratique, une même opération peut relever simultanément des 2 niveaux. La direction juridique doit donc évaluer chaque situation au regard des textes nationaux et européens.
La fixation des prix relève en principe de la libre décision de chaque entreprise. Le Code de commerce pose cependant des limites précises.
La revente à perte est interdite par l'article L. 442-5 du Code de commerce. Un distributeur ne peut revendre un produit en dessous de son prix d'achat effectif, sauf exceptions limitées (produits saisonniers, denrées périssables). L'infraction est punie d'une amende de 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.
Les prix abusivement bas constituent une autre limite. L'article L. 420-5 du Code de commerce interdit les offres de prix pratiquées à un niveau anormalement bas par rapport aux coûts de production, lorsqu'elles visent à éliminer un concurrent. Cette disposition cible les stratégies de prédation.
Par ailleurs, les pratiques de prix imposés entre fournisseur et distributeur sont prohibées. Un fournisseur peut recommander un prix de revente, mais il ne peut l'imposer. Toute fixation de prix minimum de revente constitue une entente verticale illicite au sens de l'article L. 420-1.
Identifier les limites légales de sa politique tarifaire suppose une analyse juridique adaptée à chaque canal de distribution.
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Les ententes anticoncurrentielles constituent l'infraction la plus lourdement sanctionnée en droit de la concurrence. L'article L. 420-1 du Code de commerce interdit les accords, décisions d'associations d'entreprises et pratiques concertées qui ont pour objet ou pour effet de fausser le jeu de la concurrence.
Les formes les plus courantes d'ententes sont :
L'abus de position dominante (article L. 420-2) vise une entreprise qui exploite sa puissance de marché pour évincer des concurrents ou exploiter ses partenaires. Les pratiques visées incluent les prix prédateurs, le refus de vente discriminatoire, les remises fidélisantes abusives ou les ventes liées.
| Pratique interdite | Base légale | Sanction maximale |
|---|---|---|
| Entente horizontale (cartel) | Art. L. 420-1 C. com. / Art. 101 TFUE | 10 % du CA mondial consolidé |
| Abus de position dominante | Art. L. 420-2 C. com. / Art. 102 TFUE | 10 % du CA mondial consolidé |
| Pratiques restrictives | Art. L. 442-1 et s. C. com. | Amende civile jusqu'à 5 % du CA |
En 2023, l'Autorité de la concurrence a prononcé plus de 450 millions d'euros d'amendes. Les programmes de clémence permettent à une entreprise qui dénonce une entente d'obtenir une exonération totale ou partielle de sanction, ce qui incite les directions juridiques à anticiper ce risque.
La concurrence déloyale ne relève pas du droit de la concurrence au sens strict. Elle se fonde sur le droit commun de la responsabilité civile (articles 1240 et 1241 du Code civil). Elle sanctionne des comportements fautifs commis par un opérateur dans l'exercice de la concurrence, sans qu'une position dominante ou une entente soit nécessaire.
La jurisprudence identifie 4 catégories de fautes constitutives de concurrence déloyale :
La victime doit prouver une faute, un préjudice et un lien de causalité. Les tribunaux peuvent ordonner la cessation des actes, accorder des dommages et intérêts et publier la décision.
Face à un acte de concurrence déloyale, la rapidité de la réponse juridique conditionne l'efficacité des mesures conservatoires.
Faites appel à un avocat en concurrence déloyale
Pour une direction juridique, la prévention des risques concurrentiels repose sur 3 axes opérationnels.
La première étape consiste à identifier les zones d'exposition : participation à des associations professionnelles, échanges avec des concurrents lors de salons, négociations tarifaires avec des distributeurs, politique de remises. Chaque point de contact avec un concurrent ou un partenaire commercial constitue un risque potentiel d'infraction.
Les directions commerciales, achats et marketing sont en première ligne. Un programme de compliance concurrence efficace inclut des formations régulières, des guides pratiques (comportements à adopter lors de réunions professionnelles, informations à ne jamais partager) et un canal d'alerte interne.
Chaque décision tarifaire, chaque accord de distribution et chaque échange avec un concurrent doit être documenté. Un audit périodique des pratiques commerciales permet de détecter les écarts avant qu'ils ne donnent lieu à une enquête. L'Autorité de la concurrence encourage les programmes de conformité et en tient compte lors de la détermination des sanctions.
Le coût d'un programme de prévention reste marginal comparé aux sanctions encourues : jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires mondial pour une entente, auxquels s'ajoutent les actions en réparation des victimes et l'atteinte réputationnelle.
La pratique anticoncurrentielle (entente, abus de position dominante) relève du droit public économique et est sanctionnée par l'Autorité de la concurrence ou la Commission européenne. La concurrence déloyale relève du droit civil : elle sanctionne un comportement fautif entre concurrents devant les tribunaux judiciaires, sans qu'une atteinte au marché dans son ensemble soit nécessaire.
L'amende peut atteindre 10 % du chiffre d'affaires mondial consolidé de l'entreprise. S'y ajoutent les actions en dommages et intérêts des victimes, la nullité des accords concernés et un risque réputationnel. Les personnes physiques impliquées peuvent également être poursuivies pénalement dans certains cas.
Une entreprise participant à une entente peut bénéficier d'une exonération totale ou partielle d'amende si elle dénonce l'entente et coopère avec l'Autorité. La première entreprise à se manifester obtient en principe l'immunité totale. Les suivantes bénéficient de réductions proportionnelles à leur apport.
Non. Seuls les échanges portant sur des informations commercialement sensibles (prix futurs, volumes, stratégies) sont prohibés. Les échanges portant sur des données agrégées, historiques ou publiques restent licites, à condition de ne pas permettre l'identification de la stratégie individuelle d'un concurrent.
L'intervention d'un avocat spécialisé est recommandée dès qu'une enquête est ouverte par l'Autorité de la concurrence, lors de la rédaction d'accords de distribution complexes, en cas de suspicion de concurrence déloyale ou pour structurer un programme de conformité adapté au secteur d'activité de l'entreprise.
De la liberté des prix et de la concurrence - Légifrance
Pratiques anticoncurrentielles, articles L420-1 à L420-7 - Légifrance
La régulation concurrentielle - DGCCRF, ministère de l'Économie
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