
Jullian Hoareau

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Ce que recouvre le démembrement des parts sociales
Droits de l'usufruitier et du nu-propriétaire
Vote en assemblée : qui décide de quoi
Démembrement ab initio ou par donation ultérieure
Fiscalité de la transmission et points de vigilance
Clauses statutaires à sécuriser avant le démembrement
Le démembrement SCI divise la propriété des parts sociales entre deux titulaires distincts. L'usufruitier perçoit les revenus attachés aux parts. Le nu-propriétaire détient le capital : il ne reçoit rien pendant la durée du démembrement, puis redevient plein propriétaire à l'extinction de l'usufruit, le plus souvent au décès de l'usufruitier. Cette séparation peut résulter d'une donation, d'une cession ou d'un décès.
Deux configurations dominent. En démembrement SCI familiale, des parents donnent la nue-propriété des parts à leurs enfants et conservent les revenus locatifs. En démembrement SCI société d'exploitation, la SCI détient les murs loués à l'entreprise du dirigeant, et les loyers reviennent à l'usufruitier.
Le 31 mars 2004, la Cour de cassation a jugé que l'usufruitier de parts sociales n'a pas la qualité d'associé : celle-ci appartient au nu-propriétaire. La distinction commande le reste, car les prérogatives que les statuts réservent aux associés ne bénéficient pas à l'usufruitier.
| Prérogative | Usufruitier | Nu-propriétaire |
|---|---|---|
| Qualité d'associé | Non | Oui |
| Revenus distribués | Oui | Non |
| Capital des parts | Non | Oui |
| Participation aux décisions collectives | Oui | Oui |
Les deux titulaires participent aux décisions collectives, mais leurs intérêts divergent : l'usufruitier cherche la distribution immédiate, le nu-propriétaire la valorisation du patrimoine.
Répartir les droits entre usufruitier et nu-propriétaire suppose des statuts rédigés pour cette situation précise.
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L'article 1844 du code civil, modifié par la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019, fixe la répartition par défaut. Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, réservées à l'usufruitier.
| Type de décision | Titulaire du vote par défaut | Aménagement possible |
|---|---|---|
| Affectation des bénéfices | Usufruitier | Oui, par les statuts |
| Autres décisions collectives | Nu-propriétaire | Oui, par les statuts ou par convention entre les titulaires |
| Participation aux décisions collectives | Les deux | Non |
Usufruitier et nu-propriétaire peuvent convenir que l'usufruitier votera sur les autres décisions, et les statuts peuvent déroger à cette répartition. Une limite reste infranchissable : depuis un arrêt du 4 janvier 1994, les statuts ne peuvent pas priver le nu-propriétaire de son droit de participer aux décisions collectives. Participer et voter sont deux droits distincts ; seul le second s'aménage.
Le démembrement SCI ab initio s'organise dès la constitution : les parents souscrivent l'usufruit, les enfants la nue-propriété, chacun finançant le droit qu'il acquiert. La transmission est réalisée d'emblée, sur des parts qui n'ont encore accumulé aucune valeur.
La donation ultérieure suit un autre chemin : la société existe, ses parts sont détenues en pleine propriété, puis le donateur transmet la nue-propriété et conserve l'usufruit. L'opération est plus lisible, mais elle porte sur des parts déjà valorisées.
Le choix entre constitution démembrée et donation ultérieure engage la fiscalité et le contrôle de la société pour plusieurs années.
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Les droits de donation portent sur la seule nue-propriété, dont la valeur fiscale se calcule selon l'âge de l'usufruitier au jour de l'acte : plus la donation est précoce, plus l'assiette taxable est réduite. À l'extinction de l'usufruit, le nu-propriétaire retrouve la pleine propriété sans nouvelle transmission à organiser.
Deux points appellent de la vigilance. D'une part, la réalité économique du montage doit être documentée : apports effectifs, comptes courants suivis, assemblées réellement tenues. D'autre part, une répartition des pouvoirs qui laisse au donateur la maîtrise entière de la société fragilise l'opération en cas de contrôle.
Quatre clauses méritent une rédaction spécifique avant l'opération.
Un silence statutaire sur ces points renvoie au régime supplétif et transforme chaque assemblée en négociation.
Non. La Cour de cassation a jugé le 31 mars 2004 que la qualité d'associé appartient au nu-propriétaire. L'usufruitier conserve le droit de participer aux décisions collectives et de voter sur l'affectation des bénéfices.
Les statuts peuvent transférer le droit de vote à l'usufruitier pour l'ensemble des décisions. Ils ne peuvent pas supprimer le droit du nu-propriétaire de participer aux décisions collectives, qui reste distinct du droit de vote.
Les revenus distribués reviennent à l'usufruitier. Tant que les résultats sont mis en réserve, il ne perçoit rien, ce qui explique l'attention portée aux règles d'affectation du résultat dans les statuts.
Une donation de parts sociales suppose un acte notarié. Un démembrement organisé dès la constitution passe par les statuts, mais l'évaluation et la rédaction justifient l'intervention d'un professionnel.
L'usufruit s'éteint et le nu-propriétaire devient plein propriétaire des parts. Il récupère l'intégralité des droits de vote et des revenus, sans nouvelle transmission à organiser.
Article 1844 du Code civil - Légifrance
Cour de cassation, chambre commerciale, 31 mars 2004, 03-16.694 - Légifrance
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