
Jullian Hoareau

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Plafonnement du loyer commercial : la règle de principe
Quels motifs permettent le déplafonnement au renouvellement ?
Modification notable des facteurs locaux de commercialité
Bail de plus de douze ans et locaux monovalents
À partir de quand courent les intérêts sur le nouveau loyer ?
Sécuriser la négociation et la procédure de fixation
Au renouvellement d'un bail commercial, la hausse du loyer est en principe limitée par la variation d'un indice : c'est le plafonnement. L'article L145-33 du Code de commerce fixe le loyer renouvelé à la valeur locative, c'est-à-dire le loyer de marché, appréciée notamment selon les caractéristiques du local et les prix du voisinage.
Toutefois, selon l'article L145-34 du Code de commerce, consultable sur Légifrance, lorsque le bail expiré n'excède pas 9 ans, la hausse ne peut dépasser la variation de l'indice des loyers commerciaux (ILC) ou des activités tertiaires (ILAT). Le loyer renouvelé correspond donc au plus bas des 2 montants, et leur écart mesure l'enjeu financier du renouvellement.
Le chiffrage d'un renouvellement suppose de comparer loyer plafonné et valeur locative avant toute offre.
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Le motif de déplafonnement autorise à fixer le loyer renouvelé à la valeur locative, au-delà de l'indice. Le Code de commerce en prévoit 3 catégories :
Cependant, en cas de modification notable ou de clause de durée dépassant 9 ans, l'augmentation ne peut dépasser, pour une année, 10 % du loyer acquitté l'année précédente. Ce lissage a été introduit par la loi Pinel du 18 juin 2014.
Les facteurs locaux de commercialité désignent l'environnement qui attire la clientèle vers le local : flux de passants, desserte, commerces voisins. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, leur modification justifie le déplafonnement à 3 conditions cumulatives :
En revanche, par un arrêt du 9 septembre 2021 (n° 19-19.285), la Cour de cassation a jugé que la modification des caractéristiques des locaux doit seulement être notable, sans exiger d'incidence favorable sur l'activité. Ainsi, les travaux du locataire justifient à eux seuls le déplafonnement s'ils modifient notablement les locaux ; les améliorations qu'il a financées ne comptent que si le bailleur en a assumé la charge (art. R145-8).
L'analyse des facteurs locaux de commercialité repose sur des pièces datées couvrant toute la durée du bail expiré.
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D'une part, un bail conclu pour plus de 9 ans échappe au plafonnement. De plus, un bail de 9 ans poursuivi par tacite prolongation perd ce bénéfice dès que sa durée totale dépasse 12 ans.
D'autre part, les locaux monovalents, construits ou aménagés en vue d'une seule utilisation, et les locaux à usage exclusif de bureaux sont exclus du plafonnement.
| Motif | Condition | Fondement |
|---|---|---|
| Modification notable | Pendant le bail expiré | Art. L145-34 C. com. |
| Tacite prolongation | Plus de 12 ans au total | Art. L145-34 C. com. |
| Bail de longue durée | Plus de 9 ans à l'origine | Code de commerce |
| Locaux monovalents ou de bureaux | Nature des locaux | Art. R145-10 et R145-11 C. com. |
Les intérêts sur le nouveau loyer courent en principe à compter du jugement, sauf clause du bail ou décision contraire du juge. Ils portent sur le rappel de loyer, c'est-à-dire la différence entre ancien et nouveau loyer, au taux d'intérêt légal.
Dans son arrêt du 9 septembre 2021, la Cour de cassation a censuré une cour d'appel qui faisait courir les intérêts dès le renouvellement sans clause le prévoyant : à la demande du bailleur, ils courent à compter de l'assignation. Cette solution a été rendue sous l'ancien article 1155 du Code civil, pour des instances antérieures au 1er octobre 2016.
Or, l'article 1231-7 du Code civil fixe désormais le point de départ au jugement, sauf décision contraire du juge. Le bailleur a donc intérêt à demander que les intérêts courent dès l'assignation.
Le point de départ des intérêts sur les rappels de loyer se prévoit dans le bail ou se demande dans l'assignation.
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L'article L145-60 du Code de commerce soumet toutes les actions du statut des baux commerciaux à une prescription de 2 ans.
| Étape | Objectif |
|---|---|
| Calculer le loyer plafonné | Appliquer l'ILC ou l'ILAT |
| Estimer la valeur locative | Comparer aux prix du voisinage |
| Documenter le motif | Réunir des pièces datées |
| Chiffrer les intérêts | Fixer le point de départ |
Lorsque l'écart entre loyer plafonné et valeur locative est réduit, une négociation amiable limite les frais de procédure. En revanche, un écart élevé et un motif documenté justifient une action dans le délai de 2 ans. Les directions immobilières peuvent renforcer ponctuellement leur équipe par des avocats d'affaires indépendants, par exemple via SWIM LEGAL.
Le déplafonnement permet de fixer le loyer du bail renouvelé à la valeur locative, au-delà de la variation de l'ILC ou de l'ILAT. Il suppose un motif prévu par le Code de commerce : modification notable, durée du bail ou nature des locaux.
Pas toujours. En cas de modification notable ou de clause de durée dépassant 9 ans, la hausse annuelle est limitée à 10 % du loyer de l'année précédente, depuis la loi Pinel du 18 juin 2014.
Oui. Selon la Cour de cassation (9 septembre 2021), des travaux du locataire modifiant notablement les locaux le justifient à eux seuls. Les améliorations qu'il a financées ne comptent que si le bailleur en a assumé la charge (art. R145-8).
Les rappels de loyer produisent des intérêts au taux légal. Ils courent en principe du jugement, sauf clause du bail ou décision du juge fixant le point de départ à l'assignation.
Les actions fondées sur le statut des baux commerciaux se prescrivent par 2 ans, selon l'article L145-60 du Code de commerce. Bailleur et locataire doivent agir dans ce délai.
Article L145-34 du Code de commerce - Légifrance
Article L145-33 du Code de commerce - Légifrance
Code de commerce, section 6 : Du loyer (articles L145-32-1 à L145-40) - Légifrance
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