
Jullian Hoareau

Accédez en -24h à un avocat d'affaires sélectionné parmi les meilleurs, à des honoraires maîtrisés.
Bail commercial et règlement de copropriété : quelle articulation
Clauses du règlement qui restreignent l'activité commerciale
Limites légales : destination de l'immeuble et article 8
Modifier le règlement de copropriété : majorités et procédure
Effets d'une modification sur le locataire commercial en place
Obligations du bailleur et recours du locataire
Sécuriser le bail avant signature : vérifications et clauses
Une entreprise qui loue un local dans un immeuble en copropriété est soumise à son bail commercial et au règlement de copropriété. Le bail fixe la destination des lieux, c'est-à-dire les activités que le locataire est autorisé à exercer. Le règlement organise la vie de l'immeuble et peut limiter l'usage de chaque lot.
Le locataire n'est pas copropriétaire, mais le bail lui rend le règlement opposable, le plus souvent par une clause qui l'oblige à le respecter. Une activité autorisée par le bail peut donc se heurter à une interdiction prévue par le règlement.
| Acteur | Lien avec le règlement | Obligation principale |
|---|---|---|
| Syndicat des copropriétaires | Il applique et modifie le règlement en assemblée générale | Faire respecter la destination de l'immeuble |
| Copropriétaire bailleur | Il est lié directement par le règlement | Assurer la jouissance paisible du local loué |
| Locataire commercial | Il est lié par le règlement via le bail | Respecter la destination du bail et le règlement |
Plusieurs types de clauses encadrent l'usage des lots :
Si l'activité du locataire relève de l'une de ces clauses, le syndicat des copropriétaires peut exiger du copropriétaire bailleur qu'il la fasse cesser. Toutefois, une clause restrictive n'est valable que dans les limites fixées par la loi.
La compatibilité entre l'activité exercée et les clauses du règlement se vérifie lot par lot, à partir des documents de la copropriété.
Consulter un avocat en baux commerciaux
L'article 8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 interdit toute restriction aux droits des copropriétaires qui ne serait pas justifiée par la destination de l'immeuble, telle qu'elle est définie par les actes, par ses caractères ou par sa situation.
La destination de l'immeuble désigne son usage général : habitation, usage mixte ou usage commercial. Ainsi, un immeuble résidentiel situé dans une rue calme justifie plus facilement l'interdiction d'une activité nocturne qu'un immeuble mixte situé sur une artère commerçante.
L'article 9 de la même loi précise que chaque copropriétaire use librement de ses parties privatives, c'est-à-dire des locaux réservés à son usage exclusif, sans porter atteinte à la destination de l'immeuble.
| Clause restrictive | Lien avec la destination | Analyse au regard de l'article 8 |
|---|---|---|
| Interdiction de la restauration dans un immeuble d'habitation | Odeurs et bruit pour les occupants | Justification possible |
| Interdiction de tout commerce dans un immeuble mixte doté de boutiques | Contraire au caractère mixte de l'immeuble | Justification difficile |
| Interdiction d'une activité sans nuisance identifiée | Aucun lien établi | Clause contestable |
Une clause sans lien avec la destination de l'immeuble peut être réputée non écrite par le juge, c'est-à-dire privée de tout effet.
La majorité requise pour modifier le règlement de copropriété en assemblée générale dépend de l'objet de la modification. L'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 fixe notamment 2 règles :
Pour un locataire commercial, cette distinction est déterminante. Une résolution interdisant une activité dans un lot privatif touche aux modalités de jouissance de ce lot : elle ne peut pas être imposée au copropriétaire concerné, quelle que soit la majorité. En revanche, une décision réglementant l'usage d'une cour, d'un hall ou d'un local de livraison relève de la double majorité et peut gêner l'exploitation sans viser le lot.
Le locataire n'est ni convoqué ni appelé à voter, car il n'est pas membre du syndicat : il dépend de l'information transmise par son bailleur.
Une résolution qui touche l'usage d'un lot loué s'analyse au regard de la majorité exigée et de la destination prévue au bail.
Échanger avec un avocat en baux commerciaux
Une modification régulièrement adoptée s'impose au copropriétaire bailleur et, par l'effet du bail, au locataire. Trois situations se présentent :
Dans la 3e situation, le bailleur est tenu à la fois par le bail consenti pour une destination déterminée et par le règlement modifié. Le locataire n'a pas à supporter seul ce conflit, car le bailleur reste tenu de ses obligations contractuelles.
Une restriction d'usage d'un lot privatif imposée sans l'accord du copropriétaire concerné peut être contestée. Toutefois, seul un copropriétaire peut en principe agir contre une décision d'assemblée générale : le locataire doit donc passer par son bailleur.
Le bailleur doit assurer au locataire la jouissance paisible des lieux, en application de l'article 1719 du Code civil, c'est-à-dire lui permettre d'exercer l'activité prévue au bail. Un bailleur qui vote une restriction interdisant l'activité de son locataire s'expose donc à voir sa responsabilité engagée.
| Recours | Objet | Point d'attention |
|---|---|---|
| Demande d'information | Obtenir le règlement à jour et les procès-verbaux | À formuler par écrit au bailleur |
| Mise en demeure | Exiger le respect de la jouissance paisible | Trouble établi dans l'exploitation |
| Action en responsabilité | Obtenir des dommages et intérêts | Préjudice lié au manquement du bailleur |
| Résiliation du bail | Mettre fin au contrat | Manquement suffisamment grave du bailleur |
Le choix entre mise en demeure, action en responsabilité ou résiliation dépend des clauses du bail et du préjudice subi par l'exploitation.
Être accompagné par un avocat en baux commerciaux
La prévention repose sur des vérifications menées avant la signature du bail commercial :
Le bail peut ensuite intégrer des clauses protectrices :
Le locataire n'est pas partie au règlement, car il n'est pas copropriétaire. Le bail le lui rend toutefois opposable en pratique, le plus souvent par une clause qui l'oblige à le respecter.
Elle ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification de la destination de ses parties privatives, ou de leurs modalités de jouissance. Une interdiction votée sans son accord peut être contestée par le copropriétaire concerné.
Le locataire n'est pas membre du syndicat et ne peut en principe pas agir lui-même. Il demande à son bailleur d'agir et peut engager sa responsabilité.
Le locataire peut mettre en demeure le bailleur d'assurer la jouissance paisible des lieux prévue par l'article 1719 du Code civil. Selon le préjudice, il peut demander des dommages et intérêts ou la résiliation du bail.
Non. L'article 8 de la loi du 10 juillet 1965 n'admet que les restrictions justifiées par la destination de l'immeuble. Une restriction sans lien avec cette destination peut être écartée par le juge.
Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis - Légifrance
Contrat de bail commercial - Service Public Entreprendre
SWIM LEGAL est une alternative au cabinet d'avocats traditionnel pour les besoins juridiques des entreprises. Incubé par le Barreau de Paris, SWIM a reçu le Prix de l'Innovation pour sa solution permettant à toute entreprise, quelle que soit sa taille ou sa localisation, d'accéder rapidement via la plateforme à des avocats d'affaires expérimentés. Les entreprises peuvent déposer leur besoin — qu'il s'agisse d'un dossier, d'une consultation ou d'un renfort temporaire — de manière confidentielle et recevoir des propositions d'avocats pour répondre rapidement à leur demande.
Avocat au Barreau de Paris (Toque L086), fondateur de SWIM LEGAL
Besoin d'un juriste freelance, d'un conseil ou d'aide sur un litige ?





