
Jullian Hoareau

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Association et TVA : le principe de non-assujettissement
Gestion désintéressée et activité lucrative : où est la limite ?
La règle des 4P appliquée aux recettes associatives
Franchise des activités lucratives accessoires et exonérations
Franchise en base de TVA : seuils et mention 293 B
Récupérer la TVA et sectoriser les activités
Une association qui vend des formations ou loue des salles doit savoir si ces recettes entrent dans le champ de la TVA. En matière d'association et TVA, la réponse dépend de critères fiscaux, et non du statut juridique.
Une association n'est pas soumise à la TVA tant que sa gestion est désintéressée et que son activité n'est pas lucrative. Selon la doctrine administrative BOI-TVA-CHAMP-30-10-30-10, les services sociaux, éducatifs, culturels ou sportifs rendus à ses membres sont exonérés, en application de l'article 261, 7, 1° a du CGI (code général des impôts).
Ce non-assujettissement s'apprécie activité par activité : une association peut être exonérée pour les cours rendus à ses adhérents et redevable pour une prestation vendue à des tiers.
Chaque nouvelle recette associative pose la question de son traitement au regard de la TVA.
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La limite repose sur 2 questions successives : la gestion est-elle désintéressée, puis l'association concurrence-t-elle une entreprise du secteur lucratif ?
La gestion désintéressée suppose 3 conditions cumulatives :
- une gestion bénévole ;
- des dirigeants sans intérêt direct ou indirect dans les résultats ;
- aucune distribution de bénéfices.
L'administration tolère une rémunération des dirigeants dans la limite des 3/4 du SMIC. À défaut de gestion désintéressée, l'association est imposable sans autre examen.
Lorsque la gestion est désintéressée, l'administration vérifie si l'association intervient sur le même marché qu'une entreprise : une association qui vend des séjours touristiques au grand public concurrence ainsi les agences de voyages. Si cette concurrence existe, l'analyse se poursuit avec la règle des 4P.
La règle des 4P détermine si une association en concurrence avec une entreprise agit dans des conditions similaires. Ses 4 critères sont classés par ordre d'importance décroissante.
| Critère | Question posée | Indice de non-lucrativité |
|---|---|---|
| Produit | Besoin mal couvert par le marché ? | Besoin social non satisfait |
| Public | Bénéficiaires justifiant des conditions particulières ? | Personnes en difficulté |
| Prix | Tarif aligné sur le marché ? | Tarifs inférieurs ou modulés |
| Publicité | Méthodes commerciales ? | Simple information |
Une association qui facture des formations au prix du marché à des entreprises, avec des campagnes publicitaires payantes, présente ainsi tous les indices d'une activité lucrative.
En cas de doute, le rescrit fiscal permet d'obtenir une position écrite de l'administration sur le caractère lucratif de l'activité, sur le fondement de l'article L80 B, 1° du Livre des procédures fiscales.
La qualification d'une activité au regard des 4P détermine le régime fiscal applicable à l'association.
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Une association peut exercer des activités lucratives accessoires sans devenir redevable de la TVA, grâce à la franchise prévue aux articles 206, 1 bis et 261, 7, 1° b du CGI, sous 3 conditions cumulatives :
1. une gestion désintéressée ;
2. des activités non lucratives significativement prépondérantes ;
3. des recettes lucratives accessoires inférieures à un seuil annuel indexé sur l'inflation, fixé à 81 051 € pour 2026.
Les cotisations, subventions, dons et produits financiers sont exclus de ce calcul. L'association ne dépose aucune déclaration de TVA, mais doit facturer ses opérations réalisées au profit d'assujettis à la TVA ou de personnes morales non assujetties.
Les recettes de 6 manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées dans l'année, comme un gala ou une brocante, sont aussi exonérées (article 261, 7, 1° c du CGI).
Une association dont l'activité est lucrative devient assujettie à la TVA, mais peut bénéficier de la franchise en base de TVA prévue à l'article 293 B du CGI, qui la dispense de facturer la TVA sous les seuils suivants.
| Activité | Seuil | Seuil majoré |
|---|---|---|
| Vente de marchandises, hébergement | 85 000 € | 93 500 € |
| Prestations de services | 37 500 € | 41 250 € |
Ces montants, applicables en 2026, sont en vigueur depuis le 1er janvier 2025. Le seuil unique de 25 000 € prévu par la loi de finances pour 2025 a été supprimé par la loi du 3 novembre 2025.
Le dépassement produit 2 effets distincts :
- seuil de base dépassé sur l'année précédente : franchise perdue au 1er janvier suivant ;
- seuil majoré dépassé en cours d'année : franchise perdue dès le jour du dépassement.
Une association qui facture 40 000 € de formations en 2026 conserve donc la franchise cette année-là, puis la perd au 1er janvier 2027. Ses factures portent la mention « TVA non applicable, art. 293 B du CGI ».
Le suivi des seuils de franchise suppose un pilotage du chiffre d'affaires lucratif en cours d'exercice.
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L'assujettissement ouvre le droit de déduire la TVA payée sur les dépenses affectées aux opérations taxables. En revanche, la taxe acquittée sur les achats des activités non lucratives reste à la charge de l'association. Pour limiter l'imposition aux seules activités lucratives, 2 outils existent.
| Outil | Fonctionnement | Effet |
|---|---|---|
| Sectorisation | Activités lucratives isolées dans un secteur distinct | Seul ce secteur est imposé |
| Filialisation | Activités lucratives transférées à une société filiale | Imposition concentrée sur la filiale |
La sectorisation suppose que les activités lucratives soient dissociables des activités non lucratives.
Non, tant que sa gestion est désintéressée et que son activité n'est pas lucrative. Elle devient redevable lorsque ses activités lucratives excèdent la franchise des activités accessoires et celle de l'article 293 B du CGI.
C'est la grille d'analyse de l'administration pour apprécier la lucrativité d'une activité en concurrence avec une entreprise. Elle examine le Produit, le Public, le Prix et la Publicité.
Oui, lorsqu'elle est assujettie. Elle déduit la TVA payée sur les dépenses affectées à ses opérations taxables, mais pas celle des dépenses liées à ses activités non lucratives.
Les services à caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus aux membres par une association à gestion désintéressée sont exonérés. Les cotisations n'entrent pas non plus dans le calcul de la franchise des activités accessoires.
L'association peut déposer un rescrit fiscal, prévu à l'article L80 B, 1° du Livre des procédures fiscales. L'administration prend alors position sur le caractère lucratif ou non de l'activité.
IS - Organismes réalisant des activités lucratives accessoires - Franchise - BOFiP impots.gouv.fr
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Avocat au Barreau de Paris (Toque L086), fondateur de SWIM LEGAL
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