
Jullian Hoareau

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1. Ce que permet l'action paulienne face à un débiteur
2. Les conditions posées par l'article 1341-2 du Code civil
3. Cession de fonds de commerce : le prix normal ne protège pas
4. La preuve de la complicité du tiers acquéreur
5. Délai pour agir : cinq ans et point de départ
6. Effets de l'inopposabilité et suites pour le créancier
L'action paulienne autorise un créancier à faire déclarer inopposable à son égard un acte accompli par son débiteur en fraude de ses droits. Le créancier agit en son nom personnel, pour son seul compte.
Le mécanisme n'annule pas l'acte. Il neutralise ses effets à l'égard du seul créancier qui a agi, lequel retrouve la possibilité de saisir le bien sorti du patrimoine du débiteur.
L'action oblique, prévue à l'article 1341-1 du Code civil, permet d'exercer les droits que le débiteur néglige. L'action paulienne, prévue à l'article 1341-2, attaque au contraire un acte que le débiteur a conclu. Les deux textes sont issus de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Une cession préparée sans analyse du passif du vendeur expose l'acquéreur à une contestation tardive.
Sécuriser une opération de cession
Le texte fixe le socle de l'action paulienne : le Code civil exige une créance, un appauvrissement et, lorsque l'acte est à titre onéreux, la connaissance de la fraude par le tiers cocontractant.
| Condition | Ce que le créancier doit établir |
|---|---|
| Créance certaine | Une créance certaine au moins en son principe à la date de l'acte attaqué et au moment où le juge statue |
| Appauvrissement | L'acte a fait sortir une valeur du patrimoine du débiteur |
| Complicité du tiers | Exigée uniquement si l'acte a été conclu à titre onéreux |
La créance n'a donc pas à être liquide ni exigible au jour de la cession : son principe suffit. En revanche, elle doit exister encore lorsque le tribunal tranche, car l'action perd son objet si le créancier a été payé.
Un dirigeant suppose souvent qu'une vente au prix du marché met l'opération à l'abri. La chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé le contraire le 29 janvier 2025 (pourvoi n° 23-20.836, publié au bulletin).
Une société doit une somme à un fournisseur, puis vend son fonds de commerce à un prix conforme à sa valeur. L'actif saisissable disparaît et laisse place à des liquidités que le débiteur peut déplacer ou dissiper. Le préjudice du créancier est caractérisé par cette substitution, et le succès de l'action n'est alors pas subordonné à la preuve d'une insolvabilité apparente du débiteur.
La qualification d'une cession dépend autant du contexte financier du vendeur que du prix retenu.
Faire analyser une cession de fonds de commerce
Lorsque la cession est conclue à titre onéreux, le créancier doit démontrer la participation consciente de l'acquéreur à la manœuvre. Cette complicité suppose la conscience du préjudice causé au créancier, ou la connaissance de l'existence ou de l'aggravation de l'insolvabilité du débiteur avec lequel le tiers a traité.
En pratique, la preuve se construit par faisceau : liens entre les parties, connaissance du contentieux en cours, rapidité inhabituelle de l'opération, conditions de paiement du prix. L'acquéreur, de son côté, a intérêt à documenter les vérifications menées avant de signer, car ces éléments servent ensuite à écarter le reproche de complicité.
L'action paulienne est une action personnelle. Elle relève de la prescription de droit commun prévue à l'article 2224 du Code civil : cinq ans à compter du jour où le créancier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'agir.
| Situation | Point de départ du délai de cinq ans |
|---|---|
| Acte régulièrement publié | Date de la publication, le créancier étant réputé en avoir eu connaissance |
| Acte non publié | Jour où le créancier a connu ou aurait dû connaître les faits |
La publication d'une cession de fonds de commerce déclenche donc le compte à rebours, même si le créancier n'a rien lu. Une veille sur les publications légales des débiteurs à risque évite de découvrir l'opération hors délai.
Le suivi des publications légales conditionne la capacité d'un créancier à réagir à temps.
Anticiper les risques d'une acquisition
L'acte n'est pas annulé de façon générale : il reste valable entre le vendeur et l'acquéreur, ainsi qu'à l'égard des autres créanciers. Il est seulement déclaré inopposable au créancier qui a agi.
Ce créancier peut alors exercer ses poursuites sur le bien comme s'il était resté dans le patrimoine du débiteur. L'acquéreur subit donc la saisie d'un bien qu'il a régulièrement payé, ce qui explique l'intérêt d'un audit du passif avant toute reprise de fonds de commerce. Le résultat est donc individuel : un autre créancier resté inactif ne profite pas de la décision et devra engager sa propre action dans son propre délai.
Non. L'acte reste valable entre les parties et à l'égard des tiers. Il devient seulement inopposable au créancier qui a obtenu gain de cause, lequel peut saisir le bien.
Pas systématiquement. Lorsque la cession remplace un bien saisissable par des fonds plus faciles à dissimuler, le préjudice est caractérisé sans preuve d'une insolvabilité apparente.
L'action oblique, prévue à l'article 1341-1 du Code civil, permet d'exercer un droit que le débiteur néglige. L'action paulienne, prévue à l'article 1341-2, attaque un acte déjà conclu.
Oui, si elle est certaine au moins en son principe à la date de l'acte contesté. Elle doit également exister au moment où le juge statue.
Il court du jour où le créancier a connu ou aurait dû connaître les faits. Si l'acte a été régulièrement publié, la date de publication sert de point de départ.
Article 1341-2 - Code civil - Légifrance
Cour de cassation, chambre commerciale, 29 janvier 2025, 23-20.836 - Légifrance
Reconstitution du patrimoine des débiteurs, action paulienne - BOFiP
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