
Jullian Hoareau

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Ce que prévoit l'article L145-31 du Code de commerce
Autorisation et concours à l'acte : deux conditions distinctes
Simple tolérance du bailleur : pourquoi elle ne suffit pas
Agrément tacite : les comportements retenus par les juges
Risques d'une sous-location irrégulière pour le locataire principal
Sous-locataire : renouvellement et action directe du bailleur
Régulariser une sous-location existante : démarches et clauses utiles
Un locataire commercial qui n'utilise plus une partie de ses surfaces cherche souvent à les confier à une autre entreprise. La sous-location en bail commercial désigne cette opération : le locataire principal loue à un tiers, le sous-locataire, tout ou partie des locaux qu'il tient du propriétaire.
L'article L145-31 du Code de commerce pose un principe d'interdiction : sauf stipulation contraire au bail ou accord du bailleur, toute sous-location totale ou partielle est interdite. Le silence du bail joue donc contre le locataire.
Lorsque la sous-location est permise, le texte organise 3 mécanismes :
Le propriétaire dispose ensuite d'un délai de 15 jours pour faire connaître s'il entend concourir à l'acte.
Les deux exigences de l'article L145-31 se cumulent. L'autorisation porte sur le principe même de la sous-location : elle résulte d'une clause du bail ou d'un accord du bailleur. Le concours à l'acte porte sur chaque opération : le bailleur est invité à intervenir au contrat conclu avec un sous-locataire déterminé.
Une clause qui autorise la sous-location ne dispense donc pas le locataire de la procédure d'appel à concourir. Le bailleur conserve ainsi un droit de regard sur l'identité du sous-locataire, les surfaces et le sous-loyer.
| Condition | Objet | Forme | Absence |
|---|---|---|---|
| Autorisation | Principe de la sous-location | Clause du bail ou accord du bailleur | Sous-location interdite |
| Concours à l'acte | Chaque contrat de sous-location | Notification, réponse du bailleur sous 15 jours | Sous-location irrégulière |
Pour un Asset Manager, la vérification porte sur 2 éléments : la clause du bail relative à la sous-location et la preuve de la notification adressée au bailleur.
L'articulation entre la clause du bail et la procédure de concours à l'acte se vérifie avant toute signature d'un contrat de sous-location.
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De nombreuses sous-locations reposent sur une situation de fait : le bailleur sait qu'un tiers occupe les lieux et ne réagit pas. Le locataire en déduit souvent un accord implicite, analyse que la jurisprudence ne retient pas.
La renonciation à un droit ne se présume pas. Elle doit résulter d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer. Appliqué à la sous-location, ce principe signifie que la simple connaissance ou tolérance du bailleur ne vaut pas, à elle seule, agrément.
La tolérance est une abstention, qui peut s'expliquer par l'ignorance de la situation ou la volonté d'éviter un conflit. Le bailleur qui a laissé faire pendant plusieurs années conserve donc, en principe, la possibilité d'invoquer l'irrégularité. C'est au locataire qui se prévaut d'une renonciation d'en apporter la preuve par des actes positifs du bailleur.
L'agrément tacite désigne un accord du bailleur qui n'est pas formalisé par écrit mais se déduit de son comportement. L'article L145-32 du Code de commerce vise d'ailleurs le bailleur qui a, expressément ou tacitement, autorisé ou agréé la sous-location.
Les juges exigent toutefois des actes positifs. Dans une décision du 20 mars 2025 (n° 21/04192), la cour d'appel d'Aix-en-Provence a admis un agrément tacite en relevant 3 éléments réunis : le bailleur connaissait la sous-location, il ne s'y était pas opposé et il l'avait lui-même invoquée.
| Comportement du bailleur | Portée |
|---|---|
| Simple connaissance de la présence d'un tiers | Insuffisante à elle seule |
| Absence de réaction, même prolongée | Insuffisante à elle seule |
| Connaissance, absence d'opposition et invocation de la sous-location par le bailleur | Agrément tacite admis (CA Aix-en-Provence, 20 mars 2025) |
Cette décision reste l'appréciation d'une cour d'appel sur des faits précis. Chaque dossier dépend des preuves disponibles : courriers, échanges ou actes dans lesquels le bailleur mentionne le sous-locataire.
La preuve d'un agrément tacite se construit à partir des échanges avec le bailleur et s'analyse au cas par cas.
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Une sous-location conclue sans autorisation ou sans appel au concours du bailleur constitue un manquement du locataire à ses obligations. Ce manquement ouvre au bailleur plusieurs voies :
Le risque porte donc sur le droit au bail lui-même, souvent l'élément principal du fonds de commerce du locataire.
Le sous-locataire dispose de droits propres, qui dépendent de la régularité de la sous-location. Selon l'article L145-32 du Code de commerce, il peut demander le renouvellement de son bail au locataire principal, dans la mesure des droits que ce dernier tient lui-même du propriétaire.
À l'expiration du bail principal, le propriétaire n'est tenu au renouvellement qu'à 2 conditions :
Sans agrément, le sous-locataire n'a donc aucun droit au renouvellement opposable au propriétaire.
Le bailleur dispose par ailleurs d'une action directe contre le sous-locataire, c'est-à-dire la possibilité de lui réclamer directement des sommes. L'article 1753 du Code civil en fixe la limite : le sous-locataire n'est tenu envers le propriétaire que jusqu'à concurrence du prix de sa sous-location.
La situation du sous-locataire à l'échéance du bail principal dépend de la régularité de l'agrément obtenu en amont.
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Lorsqu'une sous-location a été mise en place sans respecter l'article L145-31, la régularisation vise à obtenir un accord exprès du bailleur. Elle remplace une tolérance incertaine par un acte prouvable.
Dans le bail principal, une clause peut préciser les conditions de la sous-location : surfaces concernées, activités admises, information du bailleur. Pour une foncière ou un Asset Manager, ce contrôle s'intègre à la due diligence d'acquisition, c'est-à-dire l'audit préalable d'un actif : une sous-location non agréée fragilise la sécurité juridique de l'état locatif.
Non. L'article L145-31 du Code de commerce interdit toute sous-location totale ou partielle, sauf stipulation contraire au bail ou accord du bailleur.
Non, pas à elle seule. La renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer.
Le propriétaire doit faire connaître dans un délai de 15 jours s'il entend concourir à l'acte.
Oui, si le propriétaire a autorisé ou agréé la sous-location, expressément ou tacitement. En cas de sous-location partielle, les lieux ne doivent pas former un tout indivisible.
Selon l'article 1753 du Code civil, le sous-locataire n'est tenu envers le propriétaire que jusqu'à concurrence du prix de sa sous-location.
Article L145-31 du Code de commerce (sous-location) - Légifrance
Article L145-32 du Code de commerce (renouvellement du sous-locataire) - Légifrance
Section 5 : De la sous-location (Articles L145-31 à L145-32) - Légifrance
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