
Jullian Hoareau

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1. Ouverture de la procédure : conditions et déclaration de cessation
2. Rôle du président pendant la période d'observation
3. Responsabilité limitée aux apports : les vraies limites
4. Caution personnelle et confusion des patrimoines
5. Faute de gestion et insuffisance d'actif
6. Rémunération du président et couverture AGS
Le président associé unique croit souvent son risque plafonné à son apport. Une SASU en redressement judiciaire met cette certitude à l'épreuve : la procédure vise la société, mais plusieurs mécanismes peuvent atteindre le patrimoine personnel du dirigeant.
Le redressement judiciaire, régi par les articles L631-1 et suivants du Code de commerce, suppose un état de cessation des paiements : la société ne peut plus régler ses dettes échues avec les sommes dont elle dispose immédiatement. Une trésorerie tendue ne suffit donc pas ; ce qui compte est l'écart entre le passif exigible et l'actif disponible.
La déclaration de cet état relève du président. Deux erreurs symétriques se rencontrent : déclarer trop tôt, alors qu'une négociation amiable reste ouverte ; déclarer trop tard, ce qui laisse le passif s'accumuler et fragilise le dirigeant lors de l'examen ultérieur de sa gestion.
Le jugement d'ouverture produit un effet immédiat : il ouvre une période d'observation destinée à établir le bilan économique et social de l'entreprise.
Pendant la période d'observation, l'activité est poursuivie et l'administration de la société reste assurée par le dirigeant. Le tribunal peut toutefois désigner un administrateur judiciaire, professionnel chargé soit de surveiller le président, soit de l'assister dans ses actes de gestion. La différence est concrète : la surveillance laisse la signature au dirigeant, l'assistance impose une signature conjointe.
Une limite doit être connue dès l'ouverture : les dirigeants de la personne morale en redressement ne peuvent pas présenter d'offre de reprise.
| Situation | Qui engage la société ? |
|---|---|
| Aucun administrateur désigné | Le président seul |
| Administrateur en surveillance | Le président, sous contrôle |
| Administrateur en assistance | Le président et l'administrateur |
Identifier le bon signataire dès le jugement d'ouverture évite des actes contestables pendant toute la procédure.
Cadrer la gouvernance de la période d'observation : avocat en redressement judiciaire
Le principe reste protecteur : la responsabilité de l'associé unique est limitée à ses apports. Le patrimoine personnel du président n'est donc pas, par principe, mobilisable pour payer les dettes de la SASU. Trois exceptions concentrent le risque réel : la caution personnelle, la confusion des patrimoines et l'action en insuffisance d'actif fondée sur une faute de gestion.
Ces exceptions n'obéissent pas à la même logique. La caution est un engagement volontaire, signé avant les difficultés. La confusion des patrimoines est une situation de fait, constatée après coup. L'insuffisance d'actif sanctionne un comportement de gestion. Un même dirigeant peut cumuler les trois expositions.
La caution personnelle reste la première cause d'atteinte au patrimoine du président. Banques et bailleurs demandent fréquemment cet engagement à l'associé unique, précisément parce que la SASU n'offre qu'un actif social. L'ouverture du redressement ne supprime pas la caution.
La confusion des patrimoines vise une autre réalité : des flux financiers entre la société et son dirigeant à ce point imbriqués que les deux patrimoines ne se distinguent plus. Comptes courants non documentés, dépenses privées réglées par la société, absence de séparation comptable. La procédure peut alors être étendue au patrimoine du président.
| Mécanisme | Origine | Effet pour le président |
|---|---|---|
| Caution personnelle | Engagement signé | Paiement de la dette garantie |
| Confusion des patrimoines | Flux non séparés | Extension de la procédure |
| Insuffisance d'actif | Faute de gestion | Contribution aux dettes sociales |
Les engagements personnels signés au fil des années sont rarement recensés avant l'ouverture.
Faire l'inventaire de ses expositions : parler à un avocat en redressement
Lorsque les actifs ne suffisent pas à désintéresser les créanciers, une action en insuffisance d'actif peut être engagée contre le dirigeant. Elle suppose une faute de gestion ayant contribué au déficit, et non le seul constat de l'échec économique. Poursuivre une activité déficitaire sans mesure corrective, ou omettre de déclarer la cessation des paiements, figurent parmi les reproches classiques.
En pratique, oui. Tant que le redressement se poursuit, l'objectif reste la continuation de l'entreprise. Une SASU en liquidation judiciaire déplace l'horizon : l'insuffisance d'actif est mesurée et les éléments chiffrés permettant d'agir contre le dirigeant sont réunis. La qualité de la documentation de gestion conservée pendant l'exploitation pèse alors lourdement.
La rémunération du président au titre de son mandat social n'est pas acquise pendant la procédure : en redressement judiciaire, elle est fixée par le tribunal. Le dirigeant qui se verse une somme de son propre chef s'expose à une critique ultérieure de sa gestion.
La couverture par l'AGS, régime qui garantit le paiement des salaires en cas de procédure collective, obéit à une autre logique. Elle protège les créances issues d'un contrat de travail. Un président exerçant uniquement un mandat social n'entre donc pas dans ce périmètre. Le cumul d'un mandat et d'un contrat de travail portant sur des fonctions techniques distinctes et subordonnées est la seule voie discutée devant le mandataire.
La qualification du lien entre le président et sa société commande sa rémunération pendant toute la procédure.
Cadrer sa situation avec un avocat en redressement
Non par principe : la procédure vise le patrimoine de la société. Une atteinte aux biens personnels suppose une caution, une confusion des patrimoines ou une condamnation en insuffisance d'actif.
Le président. Le tribunal peut désigner un administrateur pour le surveiller ou l'assister, mais l'administration de la société reste assurée par le dirigeant.
Non. Les dirigeants de la personne morale en redressement ne peuvent pas présenter d'offre de reprise. Une reprise par un tiers reste possible.
Sa rémunération au titre du mandat social est fixée par le tribunal. L'AGS garantit les salaires issus d'un contrat de travail, pas la rémunération d'un mandat seul.
Avant la déclaration de cessation des paiements. C'est à ce stade que se décident la date retenue, la stratégie de procédure et le recensement des engagements personnels du dirigeant.
Ouverture et déroulement du redressement judiciaire (articles L631-1 à L631-22) - Légifrance
L'administrateur et le mandataire judiciaire - Ministère de la Justice
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