
Jullian Hoareau

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Inaptitude en CDD : ce que prévoit le code du travail
Obligation de reclassement et cas de dispense expresse
Motiver par écrit l'impossibilité de reclassement
Reprise du versement du salaire après un mois
Rupture anticipée : étapes, formalisme et calendrier
Indemnité de rupture, précarité et cas professionnel
Contentieux prud'homal : risques financiers pour l'employeur
Un salarié en CDD est déclaré inapte par le médecin du travail. Aucun poste de reclassement n'existe dans l'entreprise. Le DRH doit alors organiser la rupture anticipée du CDD pour inaptitude sans commettre d'erreur de fondement, de calendrier ou de calcul d'indemnité. Ce guide détaille chaque étape de la procédure, les obligations légales et les risques financiers associés.
Le CDD obéit au principe d'intangibilité du terme : il ne peut, en principe, être rompu avant son échéance. Le code du travail prévoit toutefois des dérogations limitées. L'article L1243-1 en liste 3 : l'accord des parties, la faute grave et la force majeure. L'inaptitude constatée par le médecin du travail constitue une 4e dérogation, introduite par la loi du 8 août 2016 et codifiée aux articles L1226-20 et L1226-4-3.
Il ne s'agit pas d'un licenciement. Le terme « licenciement » est réservé au CDI. Pour un CDD, on parle de rupture anticipée pour inaptitude. Cette distinction n'est pas sémantique : elle conditionne le fondement juridique, la procédure applicable et le calcul des indemnités.
L'inaptitude doit résulter d'un avis formel du médecin du travail, délivré à l'issue d'un examen médical de reprise ou, dans certains cas, d'un seul examen. Sans cet avis, toute rupture est juridiquement infondée.
| Motif de rupture anticipée du CDD | Base légale | Applicable à l'inaptitude ? |
|---|---|---|
| Accord des parties | Art. L1243-1 | Non |
| Faute grave | Art. L1243-1 | Non |
| Force majeure | Art. L1243-1 | Non |
| Inaptitude médicale | Art. L1226-20 / L1226-4-3 | Oui |
Avant d'envisager la rupture, l'employeur est tenu à une obligation de recherche de reclassement. Cette obligation s'applique que l'inaptitude soit d'origine professionnelle (art. L1226-10) ou non professionnelle (art. L1226-2).
La recherche doit être réelle et sérieuse. Elle porte sur l'ensemble des postes disponibles dans l'entreprise et, le cas échéant, au sein du groupe auquel elle appartient. Le poste proposé doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédent, en tenant compte des préconisations du médecin du travail.
L'employeur est dispensé de cette recherche dans 2 cas seulement, lorsque l'avis du médecin du travail mentionne expressément :
Ces 2 mentions constituent le point de vigilance principal. Si l'avis ne contient ni l'une ni l'autre, l'obligation de reclassement s'impose intégralement. Engager la rupture sans avoir recherché de reclassement expose alors l'employeur à une condamnation prud'homale.
Un avis d'inaptitude ne suffit pas toujours à sécuriser la rupture : la formulation exacte du médecin du travail détermine vos obligations.
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Lorsque l'employeur n'est pas dispensé de reclassement et qu'aucun poste compatible n'existe, il doit notifier par écrit au salarié les motifs qui s'opposent au reclassement. Cette obligation est prévue aux articles L1226-2-1 et L1226-12 du code du travail.
Le courrier doit être précis. Il ne suffit pas d'indiquer « aucun poste disponible ». L'employeur doit détailler les recherches effectuées, les postes examinés et les raisons pour lesquelles ils ne conviennent pas au regard des préconisations médicales.
Cette notification écrite doit précéder la rupture du contrat. Inverser l'ordre revient à priver le salarié de son droit à l'information et fragilise la procédure.
L'article L1226-4 impose une règle stricte : si, à l'expiration d'un délai d'1 mois à compter de l'examen médical de reprise, le salarié n'est ni reclassé ni son contrat rompu, l'employeur doit reprendre le versement du salaire correspondant à l'emploi occupé avant la suspension du contrat.
Cette obligation s'applique au CDD comme au CDI. Le salaire dû est le salaire contractuel, charges comprises. Il ne s'agit pas d'une indemnité mais d'une reprise pleine du salaire, sans abattement.
| Situation à J+30 après l'examen de reprise | Conséquence |
|---|---|
| Salarié reclassé | Pas de reprise de salaire (nouveau poste) |
| CDD rompu pour inaptitude | Pas de reprise de salaire (indemnités versées) |
| Ni reclassé ni rompu | Reprise intégrale du salaire |
En pratique, ce délai d'1 mois constitue le calendrier opérationnel du DRH. Chaque jour au-delà génère un coût salarial sans contrepartie de travail.
La gestion du calendrier de rupture d'un CDD pour inaptitude nécessite une coordination précise entre service RH et conseil juridique.
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La rupture anticipée du CDD pour inaptitude suit un enchaînement précis. Toute inversion ou omission d'étape fragilise la procédure.
Le formalisme est celui d'une rupture anticipée, pas d'un licenciement. Il n'y a ni convocation à un entretien préalable (sauf dispositions conventionnelles contraires), ni préavis à respecter. La rupture prend effet à la date de notification.
Le calcul des indemnités diffère selon l'origine de l'inaptitude. Le DRH doit distinguer 2 situations.
Le salarié perçoit une indemnité de rupture au moins égale à l'indemnité légale de licenciement prévue à l'article L1234-9 (art. L1226-4-3). S'y ajoute l'indemnité de précarité de 10 % de la rémunération brute totale perçue pendant le contrat.
L'indemnité de rupture est doublée par rapport à l'indemnité légale de licenciement (art. L1226-20). L'indemnité de précarité de 10 % s'ajoute également.
| Composante | Inaptitude non professionnelle | Inaptitude professionnelle |
|---|---|---|
| Indemnité de rupture | = indemnité légale de licenciement | = 2 × indemnité légale de licenciement |
| Indemnité de précarité | 10 % de la rémunération brute totale | 10 % de la rémunération brute totale |
| Indemnité compensatrice de préavis | Non due | Non due |
L'indemnité compensatrice de préavis n'est pas due dans le cadre d'un CDD rompu pour inaptitude, car le CDD ne comporte pas de préavis au sens du CDI.
Une rupture anticipée du CDD pour inaptitude mal conduite expose l'employeur à plusieurs sanctions devant le conseil de prud'hommes.
Rupture sans avis d'inaptitude régulier. Si l'avis du médecin du travail est contesté avec succès ou si la rupture intervient avant sa délivrance, elle est considérée comme abusive. Le salarié peut obtenir des dommages-intérêts au moins égaux aux salaires restant dus jusqu'au terme du contrat.
Absence de recherche de reclassement. Lorsque l'employeur n'est pas dispensé et n'a pas mené de recherche sérieuse, la rupture est jugée irrégulière. Les mêmes sanctions s'appliquent.
Défaut de notification écrite des motifs. L'omission de cette étape constitue un vice de procédure qui peut fonder une condamnation à des dommages-intérêts complémentaires.
Non-reprise du salaire après 1 mois. Le salarié peut réclamer les salaires impayés, majorés des intérêts de retard.
En résumé, le coût d'une procédure irrégulière peut atteindre la totalité des salaires restant à courir jusqu'au terme initialement prévu du CDD, auxquels s'ajoutent les indemnités de rupture et d'éventuels dommages-intérêts pour préjudice distinct.
La sécurisation juridique de la rupture d'un CDD pour inaptitude passe par une vérification rigoureuse de chaque étape.
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Non. La rupture anticipée d'un CDD pour inaptitude ne suit pas la procédure de licenciement. Il n'y a pas d'entretien préalable obligatoire, sauf si la convention collective applicable le prévoit expressément. La rupture est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Oui. L'indemnité de précarité de 10 % reste due au salarié dont le CDD est rompu pour inaptitude, que l'origine soit professionnelle ou non. Elle se cumule avec l'indemnité de rupture calculée sur la base de l'indemnité légale de licenciement.
L'employeur doit mener une recherche effective de reclassement sur l'ensemble des postes disponibles dans l'entreprise et le groupe. S'il rompt le contrat sans cette recherche, la rupture peut être jugée irrégulière et donner lieu à des dommages-intérêts.
Non. Le CDD ne comporte pas de préavis au sens du CDI. En conséquence, aucune indemnité compensatrice de préavis n'est due lors de la rupture anticipée pour inaptitude, quelle que soit l'origine de celle-ci.
La rupture pour inaptitude ne peut intervenir qu'après la délivrance d'un avis d'inaptitude par le médecin du travail, à l'issue d'un examen médical de reprise. Tant que cet avis n'a pas été rendu, l'employeur ne peut pas engager la procédure de rupture anticipée.
Article L1243-1 du code du travail - Rupture anticipée du contrat à durée déterminée - Légifrance
Chapitre VI : Maladie, accident et inaptitude médicale (articles L1226-1 à L1226-24) - Légifrance
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