
Jullian Hoareau

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1. Ce qu'est une société en formation
2. Qui est engagé par les contrats signés avant immatriculation
3. Les trois modalités de reprise des actes
4. Ce que la jurisprudence a assoupli depuis 2023
5. Reprise balai : la décision postérieure à l'immatriculation
6. Sécuriser la reprise : points de vigilance du dirigeant
Une société en formation est une société dont les fondateurs ont engagé les démarches de constitution, mais qui n'est pas encore immatriculée. L'article L210-6 du code de commerce pose la règle : les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés, le registre officiel qui recense les entreprises. Avant cette date, la société ne peut ni contracter, ni détenir un compte bancaire, ni être poursuivie. Elle n'existe pas comme sujet de droit.
Or l'activité, elle, démarre souvent en amont. Un bail doit être signé, du matériel commandé, des prestataires engagés. Ces actes doivent bien être conclus par quelqu'un. Ce décalage entre le lancement économique et la naissance juridique de la société est précisément ce que le mécanisme de reprise vient traiter.
Les personnes qui ont agi au nom de la société avant l'immatriculation sont tenues des actes accomplis. Autrement dit, le fondateur qui signe répond de l'engagement sur son patrimoine personnel. La reprise des actes société en formation code de commerce repose sur une obligation solidaire : un créancier peut réclamer la totalité de la dette à un seul fondateur, à charge pour lui de se retourner ensuite contre les autres.
La reprise des actes société en formation code civil, prévue à l'article 1843, transpose le même principe aux sociétés civiles, à une différence près : l'obligation des fondateurs n'y est pas solidaire.
| Critère | Société commerciale | Société civile |
|---|---|---|
| Texte applicable | Article L210-6 du code de commerce | Article 1843 du code civil |
| Obligation des fondateurs | Solidaire | Non solidaire |
| Effet de la reprise | Engagement réputé souscrit par la société dès l'origine | Identique |
Un bail ou un contrat de prestation signé avant l'immatriculation reste à la charge personnelle du signataire tant que la société ne l'a pas repris.
Faire cadrer ses engagements de dirigeant par un avocat
Les conditions de reprise des actes d'une société en formation sont cumulatives. La société doit avoir été en formation au moment de la conclusion de l'acte, elle doit avoir acquis la personnalité morale au jour de la reprise, et l'acte doit avoir été souscrit en son nom et pour son compte.
Ces conditions réunies, les modalités de reprise des actes d'une société en formation sont au nombre de trois.
| Modalité | Moment de la formalité | Déclenchement de la reprise |
|---|---|---|
| État des actes annexé aux statuts | Avant la signature des statuts | Automatique à l'immatriculation |
| Mandat donné à un fondateur | Avant l'immatriculation | Automatique à l'immatriculation |
| Reprise dite balai | Après l'immatriculation | Décision spéciale des associés |
Les deux premières produisent leur effet sans démarche supplémentaire. La troisième suppose une décision distincte, prise à la majorité des associés sauf clause statutaire contraire.
La reprise des actes société en formation jurisprudence a connu un revirement en 2023, par trois arrêts de la Cour de cassation. Auparavant, l'acte devait mentionner expressément qu'il était conclu « au nom » ou « pour le compte » de la société en formation. À défaut, il était nul, et le fondateur restait tenu sans recours.
Le juge recherche désormais si la commune intention des parties était bien de conclure l'acte pour le compte de la société en formation. La Cour a également jugé que la validité de l'acte ne dépend pas, sauf fraude, d'une concordance stricte entre la dénomination sociale figurant dans le contrat et celle retenue à l'immatriculation. Un changement de nom entre la signature et le dépôt des statuts ne fait donc plus tomber l'engagement.
Une intention non documentée se démontre mal devant un juge : la rédaction initiale de l'acte reste la meilleure protection.
Sécuriser la constitution de sa société avec un avocat
La reprise balai intervient après l'immatriculation, pour rattraper les actes oubliés dans l'état annexé aux statuts ou non couverts par un mandat. Elle exige une décision spéciale des associés, portant expressément sur ces actes. Sauf clause statutaire contraire, cette décision se prend à la majorité des associés.
Deux points méritent attention. D'une part, la reprise ne peut porter que sur des actes conclus pendant la période de formation. D'autre part, tant que la décision n'est pas prise, le fondateur reste seul tenu. Une reprise tardive laisse donc subsister une exposition personnelle pendant toute la période intermédiaire.
La reprise devient impossible, faute de personnalité morale. Les fondateurs restent définitivement tenus des engagements souscrits, solidairement si la société projetée était commerciale.
Oui. Les engagements repris sont réputés avoir été contractés par la société dès l'origine. Le fondateur est déchargé rétroactivement, sans que le cocontractant ait à donner son accord.
Non, dès lors que l'acte a bien été conclu pour le compte de la société en formation. Le cocontractant savait, ou pouvait savoir, que son partenaire final serait la société.
Plus systématiquement depuis 2023. Le juge recherche l'intention commune des parties. La mention expresse reste toutefois le moyen de preuve le plus simple.
Pour les SA et les SAS, les statuts doivent organiser la reprise des actes réalisés pendant la période de formation. Pour les autres formes, l'état des actes annexé reste la voie la plus sûre.
Article L210-6 du code de commerce - Légifrance
Société en formation : reprise d'actes et dénomination sociale - Bpifrance Création
Société en cours d'immatriculation - Bpifrance Création
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