Société en formation : sécuriser la reprise des contrats signés

Guides & Ressources pratiques
02 Sep 2026
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6 min de lecture
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Par

Jullian Hoareau

Points clés de l'article
  1. Une société commerciale n'acquiert la personnalité morale qu'à dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
  2. Les contrats signés avant cette date engagent personnellement leurs signataires, solidairement lorsque la société en cause est commerciale.
  3. La reprise des actes d'une société en formation transfère ces engagements à la société, réputés souscrits par elle dès l'origine.
  4. Trois modalités coexistent : l'état des actes annexé aux statuts, le mandat donné à un fondateur, la reprise postérieure à l'immatriculation.
  5. Depuis 2023, la Cour de cassation recherche l'intention des parties plutôt que la formule employée dans l'acte.

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Sommaire

1. Ce qu'est une société en formation

2. Qui est engagé par les contrats signés avant immatriculation

3. Les trois modalités de reprise des actes

4. Ce que la jurisprudence a assoupli depuis 2023

5. Reprise balai : la décision postérieure à l'immatriculation

6. Sécuriser la reprise : points de vigilance du dirigeant

FAQ

Pour aller plus loin

1. Ce qu'est une société en formation

Une société en formation est une société dont les fondateurs ont engagé les démarches de constitution, mais qui n'est pas encore immatriculée. L'article L210-6 du code de commerce pose la règle : les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés, le registre officiel qui recense les entreprises. Avant cette date, la société ne peut ni contracter, ni détenir un compte bancaire, ni être poursuivie. Elle n'existe pas comme sujet de droit.

Or l'activité, elle, démarre souvent en amont. Un bail doit être signé, du matériel commandé, des prestataires engagés. Ces actes doivent bien être conclus par quelqu'un. Ce décalage entre le lancement économique et la naissance juridique de la société est précisément ce que le mécanisme de reprise vient traiter.

2. Qui est engagé par les contrats signés avant immatriculation

Les personnes qui ont agi au nom de la société avant l'immatriculation sont tenues des actes accomplis. Autrement dit, le fondateur qui signe répond de l'engagement sur son patrimoine personnel. La reprise des actes société en formation code de commerce repose sur une obligation solidaire : un créancier peut réclamer la totalité de la dette à un seul fondateur, à charge pour lui de se retourner ensuite contre les autres.

La reprise des actes société en formation code civil, prévue à l'article 1843, transpose le même principe aux sociétés civiles, à une différence près : l'obligation des fondateurs n'y est pas solidaire.

CritèreSociété commercialeSociété civile
Texte applicableArticle L210-6 du code de commerceArticle 1843 du code civil
Obligation des fondateursSolidaireNon solidaire
Effet de la repriseEngagement réputé souscrit par la société dès l'origineIdentique

Un bail ou un contrat de prestation signé avant l'immatriculation reste à la charge personnelle du signataire tant que la société ne l'a pas repris.
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3. Les trois modalités de reprise des actes

Les conditions de reprise des actes d'une société en formation sont cumulatives. La société doit avoir été en formation au moment de la conclusion de l'acte, elle doit avoir acquis la personnalité morale au jour de la reprise, et l'acte doit avoir été souscrit en son nom et pour son compte.

Ces conditions réunies, les modalités de reprise des actes d'une société en formation sont au nombre de trois.

ModalitéMoment de la formalitéDéclenchement de la reprise
État des actes annexé aux statutsAvant la signature des statutsAutomatique à l'immatriculation
Mandat donné à un fondateurAvant l'immatriculationAutomatique à l'immatriculation
Reprise dite balaiAprès l'immatriculationDécision spéciale des associés

Les deux premières produisent leur effet sans démarche supplémentaire. La troisième suppose une décision distincte, prise à la majorité des associés sauf clause statutaire contraire.

4. Ce que la jurisprudence a assoupli depuis 2023

La reprise des actes société en formation jurisprudence a connu un revirement en 2023, par trois arrêts de la Cour de cassation. Auparavant, l'acte devait mentionner expressément qu'il était conclu « au nom » ou « pour le compte » de la société en formation. À défaut, il était nul, et le fondateur restait tenu sans recours.

Le juge recherche désormais si la commune intention des parties était bien de conclure l'acte pour le compte de la société en formation. La Cour a également jugé que la validité de l'acte ne dépend pas, sauf fraude, d'une concordance stricte entre la dénomination sociale figurant dans le contrat et celle retenue à l'immatriculation. Un changement de nom entre la signature et le dépôt des statuts ne fait donc plus tomber l'engagement.

Une intention non documentée se démontre mal devant un juge : la rédaction initiale de l'acte reste la meilleure protection.
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5. Reprise balai : la décision postérieure à l'immatriculation

La reprise balai intervient après l'immatriculation, pour rattraper les actes oubliés dans l'état annexé aux statuts ou non couverts par un mandat. Elle exige une décision spéciale des associés, portant expressément sur ces actes. Sauf clause statutaire contraire, cette décision se prend à la majorité des associés.

Deux points méritent attention. D'une part, la reprise ne peut porter que sur des actes conclus pendant la période de formation. D'autre part, tant que la décision n'est pas prise, le fondateur reste seul tenu. Une reprise tardive laisse donc subsister une exposition personnelle pendant toute la période intermédiaire.

6. Sécuriser la reprise : points de vigilance du dirigeant

  • Recenser tous les actes signés avant l'immatriculation, y compris les commandes, abonnements et engagements bancaires.
  • Privilégier l'état des actes annexé aux statuts, qui rend la reprise automatique, plutôt qu'une régularisation ultérieure.
  • Vérifier que chaque contrat identifie la société en formation comme bénéficiaire réel de l'engagement.
  • Contrôler, pour une SA ou une SAS, que les statuts organisent bien la reprise des actes de la période de formation, comme la loi l'impose.
  • Conserver la preuve de la décision de reprise et en informer les cocontractants, qui n'ont pas à deviner qui est leur débiteur.

FAQ

Que se passe-t-il si la société n'est jamais immatriculée ?

La reprise devient impossible, faute de personnalité morale. Les fondateurs restent définitivement tenus des engagements souscrits, solidairement si la société projetée était commerciale.

La reprise décharge-t-elle le fondateur pour le passé ?

Oui. Les engagements repris sont réputés avoir été contractés par la société dès l'origine. Le fondateur est déchargé rétroactivement, sans que le cocontractant ait à donner son accord.

Faut-il l'accord du cocontractant pour reprendre un acte ?

Non, dès lors que l'acte a bien été conclu pour le compte de la société en formation. Le cocontractant savait, ou pouvait savoir, que son partenaire final serait la société.

Un acte qui ne mentionne pas la société en formation est-il nul ?

Plus systématiquement depuis 2023. Le juge recherche l'intention commune des parties. La mention expresse reste toutefois le moyen de preuve le plus simple.

Les statuts doivent-ils prévoir la reprise ?

Pour les SA et les SAS, les statuts doivent organiser la reprise des actes réalisés pendant la période de formation. Pour les autres formes, l'état des actes annexé reste la voie la plus sûre.

Pour aller plus loin

Article L210-6 du code de commerce - Légifrance

Société en formation : reprise d'actes et dénomination sociale - Bpifrance Création

Société en cours d'immatriculation - Bpifrance Création

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