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Définition de la procédure de conciliation
Conditions d'éligibilité à la conciliation
Ouverture de la procédure et désignation du conciliateur
Déroulement et durée de la conciliation : le rôle du conciliateur
Audience de conciliation : constat ou homologation de l'accord
Effets juridiques de l'accord de conciliation
Différences entre conciliation et mandat ad hoc
Conciliation, sauvegarde, redressement : quelle procédure choisir
La procédure de conciliation est un dispositif amiable prévu aux articles L. 611-4 à L. 611-15 du Code de commerce. Elle permet à une entreprise confrontée à des difficultés financières avérées ou prévisibles de négocier un accord avec ses principaux créanciers, sous l'égide d'un tiers désigné par le tribunal : le conciliateur.
Son objectif est précis : trouver un accord de nature à mettre fin aux difficultés de l'entreprise, sans recourir à une procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire). La conciliation se distingue par deux caractéristiques structurantes. D'une part, elle est confidentielle : aucune publicité légale n'est requise lors de son ouverture. D'autre part, elle est volontaire : seul le dirigeant peut en demander le bénéfice. Ni un créancier, ni le ministère public ne peuvent l'imposer.
En pratique, cette procédure s'adresse aux dirigeants qui identifient un risque de défaillance suffisamment tôt pour négocier avant que la situation ne devienne irréversible.
L'ouverture d'une conciliation est soumise à 2 conditions cumulatives définies par l'article L. 611-4 du Code de commerce.
Première condition : l'existence de difficultés avérées ou prévisibles. L'entreprise doit démontrer qu'elle rencontre des difficultés juridiques, économiques ou financières, actuelles ou anticipées. Il peut s'agir d'une perte de chiffre d'affaires, d'un litige avec un partenaire stratégique, d'un refus de refinancement bancaire ou d'une tension de trésorerie récurrente.
Seconde condition : l'absence de cessation des paiements depuis plus de 45 jours. L'entreprise peut être en cessation des paiements — c'est-à-dire dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible — à condition que cette situation ne dure pas depuis plus de 45 jours à la date de la requête. Ce seuil distingue la conciliation du redressement judiciaire, qui s'impose lorsque la cessation des paiements est déclarée au-delà de ce délai.
| Critère | Conciliation | Redressement judiciaire |
|---|---|---|
| Initiative | Dirigeant uniquement | Dirigeant, créancier ou ministère public |
| Cessation des paiements | Possible si < 45 jours | Obligatoire |
| Confidentialité | Oui | Non (publicité légale) |
| Contrôle de la gestion | Maintenu | Partagé avec un administrateur judiciaire |
Toute personne morale de droit privé, commerçante ou non, ainsi que les personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, peuvent solliciter la conciliation.
Le dirigeant adresse une requête au président du tribunal de commerce (ou du tribunal judiciaire pour les professions libérales et les associations). Cette requête expose la situation financière de l'entreprise, la nature des difficultés rencontrées et les mesures envisagées pour y remédier.
Le président du tribunal statue seul, sans audience publique. S'il estime la demande fondée, il rend une ordonnance d'ouverture et désigne un conciliateur. Le dirigeant peut proposer le nom d'un conciliateur, mais le président n'est pas tenu de suivre cette suggestion.
Le conciliateur est un professionnel — souvent un administrateur judiciaire ou un expert en restructuration — dont la mission est strictement encadrée : faciliter la conclusion d'un accord entre l'entreprise et ses créanciers. Il n'a aucun pouvoir de gestion et ne se substitue pas au dirigeant.
Structurer une négociation avec ses créanciers suppose un accompagnement juridique adapté dès la phase de requête.
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La durée de la conciliation est fixée par l'ordonnance d'ouverture. Elle ne peut excéder 4 mois, avec une prolongation possible d'1 mois sur décision motivée du président du tribunal. Au total, la procédure ne peut donc dépasser 5 mois.
Pendant cette période, le conciliateur conduit les négociations avec les créanciers identifiés. Son rôle s'articule autour de 3 axes :
Le dirigeant conserve l'intégralité de ses pouvoirs de gestion. Aucune restriction n'est imposée à l'administration courante de l'entreprise. Les salariés, les clients et les fournisseurs non concernés par la négociation ne sont pas informés de l'existence de la procédure.
Un point technique à retenir : pendant la conciliation, le dirigeant peut demander au président du tribunal d'accorder des délais de grâce (article 1343-5 du Code civil) à l'encontre de créanciers qui refuseraient de participer aux négociations. Cette mesure permet de suspendre temporairement les poursuites d'un créancier récalcitrant.
Lorsque les négociations aboutissent, l'accord peut faire l'objet de 2 traitements distincts, aux effets juridiques différents.
Le président du tribunal constate l'accord par ordonnance. Cette procédure est rapide et confidentielle : l'ordonnance de constat n'est pas publiée. Les tiers n'ont pas connaissance de l'existence de l'accord. En contrepartie, les créanciers signataires ne bénéficient pas du privilège de new money (voir section suivante).
Le tribunal (et non le seul président) homologue l'accord après une audience. L'homologation est soumise à 3 conditions cumulatives (article L. 611-8 du Code de commerce) :
L'homologation fait l'objet d'une publication, ce qui met fin à la confidentialité. En revanche, elle confère à l'accord une force juridique renforcée et ouvre l'accès au privilège de new money.
| Caractéristique | Constat | Homologation |
|---|---|---|
| Confidentialité | Oui | Non (publication) |
| Autorité compétente | Président du tribunal | Tribunal en formation collégiale |
| Privilège de new money | Non | Oui |
| Opposabilité aux tiers | Limitée | Renforcée |
Choisir entre constat et homologation engage la stratégie de restructuration de l'entreprise et la protection de ses dirigeants.
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L'accord de conciliation produit des effets distincts selon qu'il est constaté ou homologué.
Suspension des poursuites individuelles. L'homologation entraîne l'interruption ou l'interdiction de toute action en justice des créanciers signataires pour les créances visées par l'accord, pendant toute la durée de son exécution.
Privilège de new money. Les créanciers qui consentent, dans le cadre de l'accord homologué, un nouvel apport en trésorerie ou un nouveau bien ou service bénéficient d'un privilège de paiement en cas de procédure collective ultérieure (article L. 611-11 du Code de commerce). Ce privilège prime la quasi-totalité des autres créances, à l'exception des créances salariales superprivilégiées et des frais de justice. Ce mécanisme incite les partenaires financiers à soutenir l'entreprise en difficulté.
Levée de l'interdiction d'émettre des chèques. Si l'entreprise faisait l'objet d'une interdiction bancaire, l'homologation de l'accord entraîne de plein droit la levée de cette interdiction pour les créances incluses dans l'accord.
En cas d'inexécution, tout créancier partie à l'accord peut demander la résolution de celui-ci. Si l'entreprise se trouve alors en cessation des paiements, le tribunal peut ouvrir une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
La conciliation et le mandat ad hoc (article L. 611-3 du Code de commerce) sont 2 procédures amiables et confidentielles. Leur confusion est fréquente, mais leurs régimes diffèrent sur plusieurs points.
En pratique, le mandat ad hoc est souvent utilisé en amont de la conciliation, comme phase exploratoire permettant d'évaluer la faisabilité d'un accord avant d'engager une procédure plus encadrée.
Le choix entre mandat ad hoc et conciliation dépend du stade des difficultés et de l'objectif poursuivi.
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Le droit français organise un continuum de procédures, du plus amiable au plus contraignant. Le choix dépend de 3 critères : le stade des difficultés, le degré de confidentialité recherché et le niveau de contrainte acceptable vis-à-vis des créanciers.
| Critère | Conciliation | Sauvegarde | Redressement judiciaire |
|---|---|---|---|
| Nature | Amiable | Collective | Collective |
| Cessation des paiements | Possible (< 45 jours) | Interdite | Obligatoire |
| Confidentialité | Oui (sauf homologation) | Non | Non |
| Gel des poursuites | Non (sauf délais de grâce) | Oui (automatique) | Oui (automatique) |
| Contrôle du dirigeant | Total | Maintenu sous surveillance | Partagé |
| Initiative | Dirigeant seul | Dirigeant seul | Dirigeant, créancier, parquet |
La conciliation est adaptée lorsque le dirigeant identifie les difficultés suffisamment tôt et dispose d'une capacité de négociation avec un nombre limité de créanciers. Elle préserve la confidentialité et évite la stigmatisation liée à l'ouverture d'une procédure collective.
La sauvegarde s'impose lorsque les difficultés sont trop diffuses pour être résolues par un accord bilatéral, mais que l'entreprise n'est pas encore en cessation des paiements. Elle offre un gel automatique des poursuites et permet d'imposer un plan à l'ensemble des créanciers.
Le redressement judiciaire intervient lorsque la cessation des paiements est constatée. Il s'agit alors d'une procédure subie, dont l'objectif est la poursuite de l'activité, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.
Pour un dirigeant, la procédure de conciliation représente le levier d'anticipation le plus efficace : elle permet de traiter les difficultés avant qu'elles ne deviennent publiques et irréversibles.
Non. L'ouverture de la conciliation est confidentielle. Seule l'homologation de l'accord fait l'objet d'une publication au BODACC. Si le dirigeant opte pour un simple constat, aucune information n'est rendue publique.
Non. Seul le dirigeant de l'entreprise (ou le débiteur personne physique) peut saisir le président du tribunal d'une requête en conciliation. Les créanciers et le ministère public ne disposent pas de ce droit.
Pas automatiquement. Contrairement à la sauvegarde ou au redressement judiciaire, la conciliation ne gèle pas les poursuites. Le dirigeant peut toutefois demander au juge d'accorder des délais de grâce à l'encontre de créanciers qui refusent de négocier.
Le président du tribunal met fin à la mission du conciliateur. L'entreprise retrouve sa situation antérieure. Si elle est en cessation des paiements, le dirigeant doit déclarer cette situation dans un délai de 45 jours, sous peine de sanctions personnelles.
La rémunération du conciliateur est fixée par le président du tribunal au moment de sa désignation, en accord avec le dirigeant. Elle dépend de la complexité du dossier et du nombre de créanciers impliqués. S'y ajoutent les honoraires de l'avocat qui accompagne le dirigeant dans la négociation.
Articles L611-1 à L611-17 du Code de commerce - Légifrance
Procédure de conciliation - Service-Public.fr
Procédures amiables Procédure de conciliation - Bofip impôts
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