
Jullian Hoareau

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1. Prise illégale d'intérêts : définition et champ d'application
2. Personnes visées : agents publics, élus, missions de service public
3. Éléments constitutifs après la réforme du 22 décembre 2025
4. Ce que change le critère d'altération de l'impartialité
5. Sanctions encourues et exposition des entreprises cocontractantes
6. Prévenir le risque : cartographie, abstention, traçabilité des décisions
La prise illégale d'intérêts est un délit prévu par l'article 432-12 du Code pénal. Elle vise le fait, pour une personne investie d'une fonction publique ou d'un mandat électif, de prendre, recevoir ou conserver un intérêt personnel dans une opération dont elle assure la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement.
Le champ d'application couvre toute opération publique : attribution d'un marché, octroi d'une subvention, délivrance d'un permis, vote d'une délibération budgétaire. L'intérêt peut être direct (participation au capital d'un prestataire) ou indirect (lien familial avec le bénéficiaire d'un contrat). Il peut être matériel ou moral. L'article 432-12-1 du Code pénal traite séparément les magistrats et personnes exerçant des fonctions juridictionnelles.
Pour un directeur juridique d'ETI ou de grand groupe, le sujet se pose concrètement lorsque l'entreprise contracte avec une collectivité territoriale ou un établissement public, ou lorsqu'un dirigeant cumule un mandat électif avec ses fonctions dans la société.
L'article 432-12 du Code pénal identifie 3 catégories d'auteurs :
| Catégorie | Exemples concrets |
|---|---|
| Personne dépositaire de l'autorité publique | Préfet, directeur d'hôpital public, directeur d'établissement public |
| Personne chargée d'une mission de service public | Délégataire de service public, expert désigné par une juridiction |
| Personne investie d'un mandat électif public | Maire, conseiller départemental, président d'intercommunalité |
Le délit ne concerne pas uniquement les élus. Un cadre dirigeant d'une société délégataire de service public entre dans le périmètre s'il intervient dans une décision touchant une opération qu'il supervise pour le compte de la collectivité. Le critère déterminant est le lien entre la fonction exercée et l'opération en cause.
Votre entreprise interagit avec des décideurs publics ou emploie des dirigeants à double casquette ? Un audit pénal préventif permet de cartographier les zones de risque.
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La loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local a réécrit la définition du délit. Depuis le 24 décembre 2025, les éléments constitutifs sont les suivants :
L'adverbe « sciemment » figure dans la nouvelle rédaction. L'auteur doit avoir eu conscience de détenir un intérêt dans l'opération qu'il supervise. La simple négligence ne suffit pas.
| Élément | Avant la réforme | Après la réforme (24 déc. 2025) |
|---|---|---|
| Nature de l'intérêt | « De nature à compromettre » l'impartialité | « Altérant » l'impartialité, l'indépendance ou l'objectivité |
| Standard de preuve | Potentialité d'atteinte (apparence) | Atteinte réelle et concrète |
| Intention | Sciemment | Sciemment (inchangé) |
Le passage de « de nature à compromettre » à « altérant » constitue un durcissement de la charge de la preuve pesant sur l'accusation. Sous l'ancienne rédaction, le ministère public devait établir qu'un intérêt pouvait compromettre l'impartialité, sans avoir à démontrer une atteinte effective. La logique reposait sur l'apparence de conflit d'intérêts.
Désormais, la poursuite doit prouver que l'intérêt a effectivement altéré l'impartialité, l'indépendance ou l'objectivité du décideur. Ce glissement est qualifié de dépénalisation partielle : certaines situations qui relevaient du délit sous l'ancien texte n'en relèvent plus si aucune atteinte concrète n'est démontrée.
La Cour de cassation a tiré les conséquences de cette modification dès le 6 mai 2026, en appliquant le principe de rétroactivité in mitius. La nouvelle rédaction, plus douce, s'applique aux faits commis avant le 24 décembre 2025 qui ne sont pas définitivement jugés. Concrètement, des procédures en cours peuvent aboutir à des relaxes si l'accusation ne parvient pas à établir l'altération réelle de l'impartialité.
Pour le directeur juridique, cette évolution ne supprime pas le risque. Elle déplace le curseur probatoire. Un élu qui vote une délibération attribuant un marché à une société dont il est actionnaire reste exposé, car l'altération de son objectivité sera aisément démontrable.
La réforme modifie la charge de la preuve, pas la gravité du délit. Évaluer votre exposition suppose une analyse pénale précise.
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L'article 432-12 du Code pénal prévoit :
L'entreprise qui contracte avec une collectivité n'est pas auteur du délit, mais elle peut être poursuivie sur 2 fondements :
Ce risque est concret pour les ETI et grands groupes qui répondent régulièrement à des marchés publics ou qui entretiennent des relations contractuelles récurrentes avec des collectivités.
La prévention repose sur 3 piliers opérationnels :
| Action | Responsable | Livrable |
|---|---|---|
| Cartographie des doubles casquettes | Direction juridique | Registre des intérêts internes |
| Procédure de déport | Direction juridique + DG | Note de procédure signée |
| Archivage des preuves d'abstention | Direction juridique | Dossier de traçabilité par opération |
La mise en place de ces dispositifs nécessite souvent un cadrage pénal adapté à la structure de l'entreprise.
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Non. L'article 432-12 du Code pénal vise 3 catégories : les personnes dépositaires de l'autorité publique, celles chargées d'une mission de service public et celles investies d'un mandat électif. Un dirigeant de société délégataire de service public peut être concerné.
Elle remplace le critère d'intérêt « de nature à compromettre » l'impartialité par celui d'intérêt « altérant » l'impartialité, l'indépendance ou l'objectivité. L'accusation doit désormais prouver une atteinte réelle, et non une simple potentialité.
Oui. La Cour de cassation a confirmé le 6 mai 2026 l'application de la rétroactivité in mitius. La loi pénale plus douce s'applique aux faits commis avant le 24 décembre 2025 qui ne sont pas définitivement jugés.
L'entreprise ne peut pas être auteur du délit, réservé aux personnes exerçant une fonction publique ou un mandat. En revanche, elle peut être poursuivie pour complicité ou recel si elle a sciemment facilité ou tiré profit de l'infraction.
En cartographiant les situations de double casquette au sein de l'entreprise, en formalisant des procédures de déport documentées et en archivant les preuves d'abstention pour chaque opération concernée.
Paragraphe 3 : De la prise illégale d'intérêts (Articles 432-12 à 432-13) - Légifrance
LOI n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local - Légifrance
Un nouveau statut de l'élu local - Ministère de l'Intérieur, Collectivités locales
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