
Jullian Hoareau

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Définition de la pratique commerciale trompeuse
Pratiques trompeuses par action : allégations fausses ou confusion
Pratiques trompeuses par omission : information substantielle manquante
Les pratiques réputées trompeuses en toutes circonstances
Application aux relations entre professionnels
Sanctions pénales et administratives encourues
Prévenir le risque : contrôle des supports commerciaux
Une entreprise qui diffuse une allégation inexacte sur ses produits, ses prix ou ses engagements environnementaux s'expose à une qualification pénale : la pratique commerciale trompeuse. Le code de la consommation, à l'article L. 121-2, définit cette notion autour d'un critère central. La pratique doit altérer ou être susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique de la personne à laquelle elle s'adresse.
Concrètement, deux mécanismes distincts fondent l'infraction : la tromperie par action et la tromperie par omission. À ces deux catégories s'ajoutent des pratiques que la loi présume trompeuses sans qu'il soit nécessaire de démontrer une quelconque altération du comportement. Le régime ne se limite pas aux relations avec les consommateurs : il vise aussi les pratiques entre professionnels.
| Critère | Ce que la loi exige |
|---|---|
| Auteur | Tout professionnel (annonceur, distributeur, prestataire) |
| Destinataire | Consommateur ou professionnel |
| Condition centrale | Altération substantielle du comportement économique |
| Charge de la preuve des allégations | Pèse sur l'annonceur |
L'article L. 121-2 du code de la consommation vise deux situations. La première est la confusion avec un bien, un service, une marque, un nom commercial ou un signe distinctif d'un concurrent. La seconde repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur.
Les domaines couverts sont larges : existence et disponibilité du produit, nature du bien ou du service, caractéristiques essentielles, origine, quantité, mode et date de fabrication, conditions d'utilisation, aptitude à l'usage, prix ou mode de calcul, conditions de vente, identité et qualités de l'annonceur, portée des engagements pris. Est également trompeuse la pratique dont la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n'est pas clairement identifiable.
Le point décisif pour le directeur juridique : la charge de justifier chaque allégation repose sur l'entreprise. Les agents de la DGCCRF peuvent exiger la production du dossier de preuve à tout moment.
La tromperie ne suppose pas nécessairement un mensonge actif. Est trompeuse la pratique qui omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle. Il en va de même lorsque l'annonceur n'indique pas sa véritable intention commerciale alors que celle-ci ne ressort pas du contexte.
En pratique, cette qualification touche fréquemment :
L'appréciation se fait au regard du consommateur moyen ou, en B2B, du professionnel normalement informé. Le juge évalue si l'information manquante aurait modifié la décision économique du destinataire.
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La loi énumère une liste de pratiques présumées trompeuses sans qu'il soit nécessaire de démontrer une altération du comportement économique. Parmi les plus fréquentes en entreprise :
| Pratique réputée trompeuse | Exemple concret |
|---|---|
| Afficher un faux label ou une fausse certification | Apposer un logo « certifié bio » sans certification valide |
| Alléguer faussement la gratuité | Annoncer un service « gratuit » alors que des frais sont facturés |
| Afficher un faux prix de référence | Gonfler un prix barré pour simuler une réduction |
| Proposer un produit sans intention de le fournir en quantité suffisante | Lancer une offre promotionnelle sur un stock volontairement dérisoire |
Ces pratiques constituent un délit dès leur mise en œuvre, indépendamment de tout effet démontré sur le comportement du destinataire. Pour le dirigeant, le risque est immédiat : la simple constatation par un agent de contrôle suffit à déclencher des poursuites.
Contrairement à une idée répandue, le régime des pratiques commerciales trompeuses ne protège pas uniquement les consommateurs. Le code de la consommation s'applique aussi aux pratiques visant des professionnels. Une entreprise qui diffuse des allégations inexactes dans ses catalogues B2B, ses propositions commerciales ou ses appels d'offres s'expose aux mêmes poursuites pénales.
En parallèle, le concurrent lésé dispose d'une voie civile devant le tribunal de commerce. L'action en concurrence déloyale ou en dénigrement permet d'obtenir des dommages et intérêts et la cessation de la pratique. Ces deux voies, pénale et civile, ne s'excluent pas. Un concurrent peut déposer plainte tout en assignant devant le juge commercial. Dans les deux cas, l'entreprise doit être en mesure de justifier ses allégations par des éléments objectifs et documentés.
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La pratique commerciale trompeuse est un délit pénal. Le dirigeant, personne physique, encourt une peine d'emprisonnement et une amende. Pour la personne morale, le montant de l'amende est plus élevé et peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à un pourcentage du chiffre d'affaires moyen annuel ou des dépenses engagées pour la publicité ou la pratique constituant le délit.
Les peines complémentaires sont souvent les plus redoutées en pratique :
Ces mesures de publicité portent une atteinte directe à la réputation commerciale de l'entreprise, parfois plus coûteuse que l'amende elle-même.
Sur le plan administratif, la DGCCRF dispose de pouvoirs étendus : constatation par procès-verbaux, injonction de cesser la pratique, prononcé d'amendes administratives et publication de ses décisions. Les pratiques commerciales agressives relèvent d'un régime distinct et ne sont pas traitées ici.
La prévention repose sur un dispositif organisationnel structuré, articulé autour de plusieurs actions concrètes :
En cas de contrôle de la DGCCRF, la conduite à tenir est simple : coopérer, produire les justificatifs demandés et alerter immédiatement le directeur juridique ou un avocat spécialisé. Toute obstruction aggrave la situation.
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Oui. La DGCCRF peut constater l'infraction d'office lors d'un contrôle. Elle dispose du pouvoir d'enjoindre la cessation de la pratique et de prononcer des amendes administratives sans qu'une plainte ait été déposée.
Oui. La pratique commerciale trompeuse est un délit pénal. Le dirigeant, en tant que personne physique, peut être poursuivi et condamné à une peine d'emprisonnement et à une amende, indépendamment de la responsabilité de la personne morale.
Les allégations environnementales (« neutre en carbone », « biodégradable ») sont évaluées selon le droit commun des pratiques trompeuses, mais font l'objet d'une attention renforcée de la DGCCRF. L'annonceur doit pouvoir justifier chaque mention par des preuves documentées et vérifiables.
Oui. Le code de la consommation vise les pratiques commerciales trompeuses quel que soit le destinataire, y compris un professionnel. Un concurrent lésé peut en outre agir en concurrence déloyale devant le tribunal de commerce.
Coopérer avec les agents, produire les justificatifs demandés et alerter immédiatement le directeur juridique ou un avocat spécialisé. L'obstruction constitue une infraction distincte et aggrave l'exposition de l'entreprise.
Article L121-2 - Code de la consommation - Légifrance
Sous-section 1 : Pratiques commerciales trompeuses (Articles L121-2 à L121-5) - Légifrance
Pratiques commerciales trompeuses : les clés pour les reconnaître et s'en prémunir - DGCCRF
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