Pratiques commerciales trompeuses : risques pour l'entreprise

Guides & Ressources pratiques
01 Aug 2026
-
7 min de lecture
-
Par

Jullian Hoareau

Points clés de l'article
  1. Une pratique commerciale trompeuse est une allégation fausse, une confusion ou une omission d'information substantielle susceptible d'altérer le comportement économique du destinataire.
  2. Certaines pratiques sont réputées trompeuses en toutes circonstances : faux label, fausse gratuité, faux prix de référence.
  3. Le régime s'applique aussi aux relations entre professionnels, pas seulement aux consommateurs.
  4. L'infraction est un délit pénal : le dirigeant risque une peine d'emprisonnement et l'entreprise une amende proportionnelle à son chiffre d'affaires.
  5. Un circuit de validation juridique des supports commerciaux avant diffusion est le levier préventif le plus efficace.

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Sommaire

Définition de la pratique commerciale trompeuse

Pratiques trompeuses par action : allégations fausses ou confusion

Pratiques trompeuses par omission : information substantielle manquante

Les pratiques réputées trompeuses en toutes circonstances

Application aux relations entre professionnels

Sanctions pénales et administratives encourues

Prévenir le risque : contrôle des supports commerciaux

FAQ

Pour aller plus loin

Définition de la pratique commerciale trompeuse

Une entreprise qui diffuse une allégation inexacte sur ses produits, ses prix ou ses engagements environnementaux s'expose à une qualification pénale : la pratique commerciale trompeuse. Le code de la consommation, à l'article L. 121-2, définit cette notion autour d'un critère central. La pratique doit altérer ou être susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique de la personne à laquelle elle s'adresse.

Concrètement, deux mécanismes distincts fondent l'infraction : la tromperie par action et la tromperie par omission. À ces deux catégories s'ajoutent des pratiques que la loi présume trompeuses sans qu'il soit nécessaire de démontrer une quelconque altération du comportement. Le régime ne se limite pas aux relations avec les consommateurs : il vise aussi les pratiques entre professionnels.

CritèreCe que la loi exige
AuteurTout professionnel (annonceur, distributeur, prestataire)
DestinataireConsommateur ou professionnel
Condition centraleAltération substantielle du comportement économique
Charge de la preuve des allégationsPèse sur l'annonceur

Pratiques trompeuses par action : allégations fausses ou confusion

L'article L. 121-2 du code de la consommation vise deux situations. La première est la confusion avec un bien, un service, une marque, un nom commercial ou un signe distinctif d'un concurrent. La seconde repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur.

Les domaines couverts sont larges : existence et disponibilité du produit, nature du bien ou du service, caractéristiques essentielles, origine, quantité, mode et date de fabrication, conditions d'utilisation, aptitude à l'usage, prix ou mode de calcul, conditions de vente, identité et qualités de l'annonceur, portée des engagements pris. Est également trompeuse la pratique dont la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n'est pas clairement identifiable.

Le point décisif pour le directeur juridique : la charge de justifier chaque allégation repose sur l'entreprise. Les agents de la DGCCRF peuvent exiger la production du dossier de preuve à tout moment.

Pratiques trompeuses par omission : information substantielle manquante

La tromperie ne suppose pas nécessairement un mensonge actif. Est trompeuse la pratique qui omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle. Il en va de même lorsque l'annonceur n'indique pas sa véritable intention commerciale alors que celle-ci ne ressort pas du contexte.

En pratique, cette qualification touche fréquemment :

  • Les offres promotionnelles dont les conditions restrictives sont reléguées en bas de page ou en caractères illisibles.
  • Les partenariats commerciaux avec des influenceurs qui ne mentionnent pas le caractère publicitaire de la communication.
  • Les fiches produits en ligne qui omettent des caractéristiques déterminantes pour la décision d'achat.

L'appréciation se fait au regard du consommateur moyen ou, en B2B, du professionnel normalement informé. Le juge évalue si l'information manquante aurait modifié la décision économique du destinataire.

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Les pratiques réputées trompeuses en toutes circonstances

La loi énumère une liste de pratiques présumées trompeuses sans qu'il soit nécessaire de démontrer une altération du comportement économique. Parmi les plus fréquentes en entreprise :

Pratique réputée trompeuseExemple concret
Afficher un faux label ou une fausse certificationApposer un logo « certifié bio » sans certification valide
Alléguer faussement la gratuitéAnnoncer un service « gratuit » alors que des frais sont facturés
Afficher un faux prix de référenceGonfler un prix barré pour simuler une réduction
Proposer un produit sans intention de le fournir en quantité suffisanteLancer une offre promotionnelle sur un stock volontairement dérisoire

Ces pratiques constituent un délit dès leur mise en œuvre, indépendamment de tout effet démontré sur le comportement du destinataire. Pour le dirigeant, le risque est immédiat : la simple constatation par un agent de contrôle suffit à déclencher des poursuites.

Application aux relations entre professionnels

Contrairement à une idée répandue, le régime des pratiques commerciales trompeuses ne protège pas uniquement les consommateurs. Le code de la consommation s'applique aussi aux pratiques visant des professionnels. Une entreprise qui diffuse des allégations inexactes dans ses catalogues B2B, ses propositions commerciales ou ses appels d'offres s'expose aux mêmes poursuites pénales.

En parallèle, le concurrent lésé dispose d'une voie civile devant le tribunal de commerce. L'action en concurrence déloyale ou en dénigrement permet d'obtenir des dommages et intérêts et la cessation de la pratique. Ces deux voies, pénale et civile, ne s'excluent pas. Un concurrent peut déposer plainte tout en assignant devant le juge commercial. Dans les deux cas, l'entreprise doit être en mesure de justifier ses allégations par des éléments objectifs et documentés.

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Sanctions pénales et administratives encourues

La pratique commerciale trompeuse est un délit pénal. Le dirigeant, personne physique, encourt une peine d'emprisonnement et une amende. Pour la personne morale, le montant de l'amende est plus élevé et peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à un pourcentage du chiffre d'affaires moyen annuel ou des dépenses engagées pour la publicité ou la pratique constituant le délit.

Les peines complémentaires sont souvent les plus redoutées en pratique :

  • Publication et affichage de la décision de condamnation.
  • Diffusion d'un communiqué rectificatif aux frais du condamné.

Ces mesures de publicité portent une atteinte directe à la réputation commerciale de l'entreprise, parfois plus coûteuse que l'amende elle-même.

Sur le plan administratif, la DGCCRF dispose de pouvoirs étendus : constatation par procès-verbaux, injonction de cesser la pratique, prononcé d'amendes administratives et publication de ses décisions. Les pratiques commerciales agressives relèvent d'un régime distinct et ne sont pas traitées ici.

Prévenir le risque : contrôle des supports commerciaux

La prévention repose sur un dispositif organisationnel structuré, articulé autour de plusieurs actions concrètes :

  • Circuit de validation juridique : tout support commercial (site, packaging, campagne publicitaire, post sponsorisé) est soumis à une relecture juridique avant diffusion.
  • Dossier de preuve : chaque allégation (performance, origine, composition, impact environnemental) est documentée et conservée. L'annonceur doit pouvoir produire ces justificatifs à la demande des agents de contrôle.
  • Allégations environnementales : vigilance renforcée sur les termes « neutre en carbone », « écoresponsable » ou « biodégradable », qui font l'objet d'un encadrement croissant.
  • Encadrement des influenceurs : le contrat avec tout partenaire marketing doit imposer l'indication claire du caractère commercial de la communication.
  • Revue périodique des prix barrés : vérifier que le prix de référence affiché correspond à un prix réellement pratiqué dans les conditions prévues par la loi.

En cas de contrôle de la DGCCRF, la conduite à tenir est simple : coopérer, produire les justificatifs demandés et alerter immédiatement le directeur juridique ou un avocat spécialisé. Toute obstruction aggrave la situation.

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FAQ

Une pratique commerciale trompeuse peut-elle être sanctionnée même sans plainte d'un consommateur ?

Oui. La DGCCRF peut constater l'infraction d'office lors d'un contrôle. Elle dispose du pouvoir d'enjoindre la cessation de la pratique et de prononcer des amendes administratives sans qu'une plainte ait été déposée.

Le dirigeant peut-il être poursuivi personnellement ?

Oui. La pratique commerciale trompeuse est un délit pénal. Le dirigeant, en tant que personne physique, peut être poursuivi et condamné à une peine d'emprisonnement et à une amende, indépendamment de la responsabilité de la personne morale.

Les allégations environnementales sont-elles soumises à un régime particulier ?

Les allégations environnementales (« neutre en carbone », « biodégradable ») sont évaluées selon le droit commun des pratiques trompeuses, mais font l'objet d'une attention renforcée de la DGCCRF. L'annonceur doit pouvoir justifier chaque mention par des preuves documentées et vérifiables.

Le régime s'applique-t-il aux ventes entre professionnels ?

Oui. Le code de la consommation vise les pratiques commerciales trompeuses quel que soit le destinataire, y compris un professionnel. Un concurrent lésé peut en outre agir en concurrence déloyale devant le tribunal de commerce.

Que faire en cas de contrôle de la DGCCRF ?

Coopérer avec les agents, produire les justificatifs demandés et alerter immédiatement le directeur juridique ou un avocat spécialisé. L'obstruction constitue une infraction distincte et aggrave l'exposition de l'entreprise.

Pour aller plus loin

Article L121-2 - Code de la consommation - Légifrance

Sous-section 1 : Pratiques commerciales trompeuses (Articles L121-2 à L121-5) - Légifrance

Pratiques commerciales trompeuses : les clés pour les reconnaître et s'en prémunir - DGCCRF

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