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Obligation de délivrance : le socle du bail commercial
Garantie de jouissance paisible : contenu et durée
Grosses réparations et mise aux normes : qui supporte quoi ?
Obligations d'information et diagnostics obligatoires du bailleur
Répartition des travaux : règles légales et dérogations contractuelles
Jurisprudence 2025 : protections renforcées du locataire commercial
L'obligation de délivrance constitue la première obligation du bailleur en bail commercial. Elle impose au propriétaire de remettre au locataire un local conforme à la destination prévue au contrat, dans un état permettant l'exploitation effective de l'activité autorisée. Cette obligation est définie par les articles 1719 et 1720 du Code civil.
Concrètement, la délivrance ne se limite pas à la remise des clés. Le bailleur doit fournir un local dont la superficie, les équipements et l'état général correspondent aux stipulations du bail. Si le contrat prévoit une activité de restauration, le local doit disposer des raccordements nécessaires (eau, électricité, extraction d'air). Un local livré sans ces éléments constitue un défaut de délivrance, même si les murs sont en bon état.
La jurisprudence qualifie cette obligation comme une obligation de résultat. Le bailleur ne peut pas se contenter de prouver qu'il a fait des efforts : il doit démontrer que le local livré est effectivement exploitable. La Cour de cassation (Civ. 3e, 19 décembre 2019, n° 18-22.604) a confirmé qu'un local non conforme aux normes de sécurité applicables à l'activité prévue constituait un manquement à l'obligation de délivrance, même en l'absence de clause spécifique dans le bail.
| Élément | Obligation du bailleur | Exemple concret |
|---|---|---|
| Conformité physique | Surface et configuration conformes au bail | Un local de 120 m² livré à 95 m² = manquement |
| Conformité réglementaire | Respect des normes applicables à l'activité | ERP sans issue de secours conforme |
| Équipements essentiels | Installations prévues au contrat en état de fonctionnement | Système électrique défaillant à la prise de possession |
| Accessibilité | Accès effectif au local | Entrée bloquée par des travaux du bailleur |
L'obligation de délivrance s'apprécie au jour de l'entrée dans les lieux, mais elle se prolonge pendant toute la durée du bail sous la forme de l'obligation d'entretien.
La garantie de jouissance paisible oblige le bailleur à permettre au locataire d'exploiter son activité sans trouble pendant toute la durée du bail. Cette obligation, prévue à l'article 1719 du Code civil, couvre deux catégories de troubles.
Les troubles de droit désignent les atteintes juridiques à la jouissance du locataire. Par exemple, un bailleur qui loue le même local à deux locataires différents, ou qui revendique un droit de passage non prévu au bail, commet un trouble de droit. Le bailleur en répond systématiquement.
Les troubles de fait sont les perturbations matérielles. Le bailleur répond des troubles qu'il cause lui-même ou que causent des personnes dont il est responsable. En revanche, il ne répond pas des troubles causés par des tiers sans lien avec lui, sauf si ces troubles résultent d'un défaut d'entretien de l'immeuble. Si le bailleur entreprend des travaux dans les parties communes qui rendent l'accès au local difficile pendant 3 mois, il engage sa responsabilité.
La durée de cette garantie couvre l'intégralité du bail, renouvellements compris. Elle ne s'éteint pas avec le temps et ne peut pas être supprimée par une clause contractuelle. Toutefois, le bail peut aménager ses modalités, par exemple en prévoyant une procédure de signalement des troubles.
Un trouble de jouissance identifié nécessite une analyse juridique précise pour déterminer la responsabilité du bailleur et les recours disponibles.
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L'article 606 du Code civil définit les grosses réparations : murs porteurs, voûtes, rétablissement des poutres et couvertures entières, digues, murs de soutènement et clôtures. Ces réparations incombent par défaut au bailleur.
Depuis le décret d'application de la loi Pinel du 18 juin 2014 (article L. 145-40-2 du Code de commerce), les charges liées à la vétusté ne peuvent plus être imputées au locataire. Cette règle est d'ordre public : aucune clause du bail ne peut y déroger. Concrètement, si la toiture d'un local commercial doit être refaite en raison de son âge, le coût revient au bailleur, même si le bail contient une clause de transfert de charges.
| Nature des travaux | Charge par défaut | Transférable au locataire ? |
|---|---|---|
| Grosses réparations (art. 606) | Bailleur | Oui, sauf vétusté (loi Pinel) |
| Travaux liés à la vétusté | Bailleur | Non (ordre public) |
| Mise aux normes liée à l'activité du locataire | Locataire | — |
| Mise aux normes liée à la structure du bâtiment | Bailleur | Clause possible, sous conditions |
| Ravalement de façade | Bailleur | Oui, par clause expresse |
La mise aux normes obéit à une logique distincte. Lorsqu'elle concerne la structure du bâtiment (accessibilité PMR des parties communes, normes incendie de l'immeuble), elle relève du bailleur. Lorsqu'elle découle de l'activité spécifique du locataire (normes sanitaires pour un restaurant), elle incombe au locataire.
Le bailleur doit fournir au locataire, lors de la conclusion du bail ou de son renouvellement, un ensemble de diagnostics techniques obligatoires. L'article L. 145-40-2 du Code de commerce impose également la remise d'un état des lieux contradictoire et d'un inventaire précis des charges.
Les diagnostics obligatoires comprennent :
L'inventaire des charges, prévu par la loi Pinel, doit détailler la répartition entre bailleur et locataire. Le bailleur doit communiquer chaque année un récapitulatif des charges et, tous les 3 ans, un état prévisionnel des travaux envisagés. Le non-respect de cette obligation d'information peut entraîner l'inopposabilité de certaines charges au locataire.
La conformité des diagnostics et de l'inventaire des charges conditionne la validité de nombreuses clauses du bail.
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La répartition des travaux entre bailleur et locataire repose sur un cadre légal que le contrat peut aménager, dans les limites fixées par la loi Pinel. En pratique, la majorité des baux commerciaux contiennent des clauses de transfert de charges qui modifient la répartition par défaut.
Le principe est le suivant : les réparations d'entretien courant (article 605 du Code civil) incombent au locataire, tandis que les grosses réparations (article 606) relèvent du bailleur. Le bail peut transférer au locataire la charge des grosses réparations, à condition que la clause soit claire, précise et non ambiguë. Une clause générale du type « le locataire prend les lieux en l'état et supporte toutes les réparations » est régulièrement jugée insuffisante par les tribunaux.
Trois catégories de charges ne peuvent jamais être transférées au locataire, quelle que soit la rédaction du bail :
La direction juridique doit donc analyser chaque clause de répartition des travaux au regard de ces 3 interdictions. Une clause non conforme est réputée non écrite, ce qui replace la charge sur le bailleur.
Lorsque le bailleur ne respecte pas ses obligations, le locataire dispose de plusieurs recours gradués. Le choix du recours dépend de la gravité du manquement et de son impact sur l'exploitation.
Le locataire peut demander en justice une réduction proportionnelle du loyer lorsque le manquement du bailleur réduit partiellement la jouissance du local. Par exemple, si des infiltrations rendent 30 % de la surface inexploitable, le tribunal peut ordonner une réduction de loyer à hauteur de la perte de jouissance. Cette demande se fonde sur l'article 1722 du Code civil (destruction partielle de la chose louée) ou sur l'exception d'inexécution (article 1219 du Code civil).
En cas de manquement grave, le locataire peut demander la résiliation judiciaire du bail aux torts du bailleur. Le juge apprécie la gravité du manquement au cas par cas. Un local devenu totalement inexploitable en raison d'un défaut structurel non réparé justifie généralement la résiliation. Le locataire peut alors obtenir le remboursement de son dépôt de garantie et une indemnité d'éviction.
Le locataire peut réclamer des dommages et intérêts pour le préjudice subi : perte de chiffre d'affaires, frais de relogement temporaire, coût des travaux réalisés en urgence à la place du bailleur. La preuve du préjudice repose sur le locataire, qui doit documenter précisément les pertes subies.
| Recours | Condition | Effet |
|---|---|---|
| Réduction de loyer | Perte partielle de jouissance | Loyer diminué proportionnellement |
| Résiliation judiciaire | Manquement grave rendant l'exploitation impossible | Fin du bail aux torts du bailleur |
| Dommages et intérêts | Préjudice prouvé et lien de causalité | Indemnisation financière |
| Exception d'inexécution | Manquement suffisamment grave | Suspension unilatérale du loyer (risque contentieux) |
Avant d'engager un recours, la qualification juridique du manquement et l'évaluation du préjudice conditionnent la stratégie contentieuse.
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La jurisprudence récente confirme un mouvement de renforcement des obligations du bailleur en bail commercial, dans le prolongement de la loi Pinel.
La Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 23 novembre 2023 (Civ. 3e, n° 22-20.980), que l'obligation de délivrance inclut la conformité du local aux normes de sécurité en vigueur au jour de la conclusion du bail. Le bailleur ne peut pas se retrancher derrière l'ancienneté du bâtiment pour justifier une non-conformité connue au moment de la signature.
Sur la question des charges, la Cour d'appel de Paris (Pôle 5, ch. 3, 15 mars 2024) a jugé qu'une clause de répartition des charges rédigée de manière imprécise devait être interprétée en faveur du locataire. Le bailleur qui ne détaille pas précisément les charges transférées s'expose à leur requalification en charges non opposables.
Pour une direction juridique, ces évolutions imposent une relecture systématique des baux en portefeuille. Chaque clause de répartition des travaux et des charges doit être confrontée aux critères posés par la loi Pinel et par la jurisprudence la plus récente. Un bail rédigé avant 2014 et jamais mis à jour présente un risque contentieux élevé, tant pour le bailleur que pour le locataire qui n'aurait pas identifié ses droits.
Non. Depuis la loi Pinel de 2014, les dépenses liées à la vétusté et les grosses réparations qui en découlent ne peuvent pas être mises à la charge du locataire. Une clause contraire est réputée non écrite. Les autres grosses réparations (article 606 du Code civil) peuvent être transférées, à condition que la clause soit claire et précise.
Le locataire peut invoquer un défaut de délivrance et demander en justice soit la mise en conformité du local aux frais du bailleur, soit une réduction de loyer, soit la résiliation du bail avec dommages et intérêts. Il est recommandé de documenter la non-conformité par un constat d'huissier dès la prise de possession.
Oui. Le Diagnostic de Performance Énergétique est obligatoire pour tout bail commercial depuis 2011. Il doit être annexé au contrat. Son absence n'entraîne pas la nullité du bail, mais le locataire peut engager la responsabilité du bailleur si le défaut d'information lui cause un préjudice.
Le locataire peut invoquer l'exception d'inexécution (article 1219 du Code civil) pour suspendre le paiement du loyer si le manquement du bailleur est suffisamment grave. Cette démarche comporte un risque : si le juge estime que le manquement ne justifiait pas la suspension, le locataire s'expose à une résiliation pour impayés. Une décision judiciaire préalable est préférable.
Le bailleur doit fournir le DPE, le diagnostic amiante (immeubles antérieurs à juillet 1997), l'état des risques naturels et technologiques (zones couvertes par un plan de prévention) et, le cas échéant, le diagnostic plomb (immeubles antérieurs à 1949). Il doit également remettre un inventaire précis des charges et un état des lieux contradictoire.
Bail commercial : obligations légales art. L145-1 à L145-60 - Légifrance
Bail commercial : charges et dépenses du bailleur et du locataire - Service-Public
Cour de cassation, 3e civ., 5 mars 2026, n°24-19.292 - Légifrance
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