
Jullian Hoareau

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1. Comment se fixe le loyer du bail commercial renouvelé ?
2. Plafonnement et déplafonnement : le cadre de l'article L145-34
3. La date du renouvellement, repère de la valeur locative
4. Faits postérieurs : la position de la Cour de cassation
5. Projets connus mais futurs : un argument écarté
6. Bailleur ou preneur : comment sécuriser la fixation du loyer ?
Le loyer du bail commercial renouvelé doit correspondre à la valeur locative, c'est-à-dire au loyer qu'un local comparable obtiendrait sur le marché. L'article L145-33 du Code de commerce fixe ce principe et retient 5 critères, précisés aux articles R145-2 à R145-11 :
Chaque argument de hausse ou de baisse doit se rattacher à l'un de ces critères. À défaut d'accord, le juge des loyers commerciaux fixe le montant, souvent après une expertise judiciaire.
L'article L145-34 limite la hausse du loyer renouvelé à la variation de l'ILC (indice des loyers commerciaux) ou de l'ILAT (indice des loyers des activités tertiaires) : c'est le plafonnement. Le texte prévoit toutefois des exceptions de déplafonnement, qui ramènent le loyer à la valeur locative.
| Situation | Règle applicable | Effet sur le loyer |
|---|---|---|
| Bail de 9 ans, sans modification notable | Plafonnement | Hausse limitée à la variation de l'ILC ou de l'ILAT |
| Modification notable des éléments 1° à 4° de l'article L145-33 | Déplafonnement | Loyer fixé à la valeur locative, hausse annuelle limitée à 10 % du loyer de l'année précédente |
| Bail dont la durée contractuelle dépasse 9 ans, ou bail ayant duré plus de 12 ans par tacite prolongation | Déplafonnement | Étalement à 10 % par an si la durée contractuelle dépasse 9 ans ; pas d'étalement en cas de tacite prolongation au-delà de 12 ans (Cass. 3e civ., 16 oct. 2025, n° 23-23.834) |
Or la modification notable s'apprécie elle aussi à une date précise : la question des faits postérieurs conditionne donc à la fois le montant du loyer et le droit au déplafonnement.
Le choix entre plafonnement et déplafonnement se prépare à partir de pièces datées et d'une lecture précise de l'article L145-34.
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La valeur locative s'apprécie à la date d'effet du bail renouvelé, c'est-à-dire au jour où le nouveau bail commence à courir. Or une procédure de fixation peut durer plusieurs années pendant que le marché local évolue. Le juge et l'expert reconstituent donc la situation à la date d'effet, et non au jour de leur analyse.
Les éléments apparus après cette date ne peuvent donc soutenir aucune partie, et les pièces produites doivent démontrer l'état des lieux et du quartier à cette date.
Dans un arrêt du 9 mars 2022 (3e chambre civile, pourvoi n° 20-19.188), la Cour de cassation a jugé que le loyer du bail commercial renouvelé se fixe au regard des seuls éléments existant à la date du renouvellement.
Une cour d'appel avait tenu compte d'un projet de galerie commerciale connu à la date du renouvellement mais réalisé après. La Cour de cassation a annulé cette décision au visa de l'article L145-33, c'est-à-dire en se fondant sur ce texte.
Ces évolutions ne sont pas neutralisées définitivement : elles pourront être invoquées lors d'un renouvellement ultérieur si elles constituent une modification notable.
Distinguer un fait existant d'un fait postérieur conditionne la recevabilité des arguments devant le juge des loyers.
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Un projet connu à la date du renouvellement mais non réalisé à cette date ne peut pas justifier une variation du loyer : seule compte sa réalisation effective.
| Élément invoqué | Pris en compte au renouvellement ? | Usage possible |
|---|---|---|
| Galerie commerciale ouverte avant la date d'effet | Oui, au titre des facteurs locaux de commercialité | Soutenir une valeur locative plus élevée |
| Projet de galerie annoncé, ouvert après la date d'effet | Non | Renouvellement ultérieur, si modification notable |
| Fermeture d'une enseigne voisine après la date d'effet | Non | Renouvellement ultérieur, si modification notable |
| Loyers de référence du voisinage à la date d'effet | Oui | Comparaison de prix |
La règle s'applique aux deux parties : le bailleur ne peut pas anticiper une amélioration de la commercialité, ni le preneur invoquer une dégradation annoncée.
La sécurisation repose sur une méthode datée, commune aux deux parties :
Certaines directions immobilières confient ce travail à des avocats en baux commerciaux, par exemple via SWIM LEGAL, plateforme d'avocats d'affaires indépendants.
La préparation d'un dossier de renouvellement daté limite les contestations sur la valeur locative.
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Elle s'apprécie à la date d'effet du bail renouvelé. Les éléments apparus après cette date ne sont pas pris en compte par le juge.
Non, si sa réalisation est postérieure à la date du renouvellement. La Cour de cassation l'a jugé le 9 mars 2022 à propos d'un projet de galerie commerciale.
Non. Ils pourront être invoqués lors d'un renouvellement ultérieur s'ils constituent une modification notable des éléments de la valeur locative.
C'est le retour du loyer à la valeur locative, au lieu de la simple variation de l'ILC ou de l'ILAT. Il intervient notamment en cas de modification notable ou de bail de plus de 9 ans.
Oui, lorsque le déplafonnement repose sur une modification notable ou sur une clause de durée supérieure à 9 ans. La hausse annuelle ne peut alors excéder 10 % du loyer acquitté l'année précédente. Ce plafond ne joue pas en cas de tacite prolongation au-delà de 12 ans.
Article L145-33 du Code de commerce - Légifrance
Section 6 : Du loyer (Articles L145-32-1 à L145-40) - Légifrance
De la détermination de la valeur locative (Articles R145-2 à R145-11) - Légifrance
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