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Situations et critères qualifiant un danger grave et imminent en entreprise
Obligations de l'employeur face au droit d'alerte et au droit de retrait du salarié
Conditions et documents à réunir avant d'engager la procédure DGI
Étapes de la procédure : du signalement à la levée du danger
Rôle du CSE, de l'inspection du travail et de la CARSAT dans la procédure
Points de vigilance juridiques et erreurs fréquentes à éviter
Checklist employeur et livrables obligatoires post-enquête
Le danger grave et imminent est défini par la jurisprudence et le Code du travail (articles L. 4131-1 à L. 4132-5) comme une menace sérieuse pour la vie ou l'intégrité physique d'un salarié, susceptible de se concrétiser dans un délai rapproché. Deux conditions cumulatives doivent être réunies : la gravité du risque et son caractère imminent.
La gravité s'apprécie par rapport aux conséquences potentielles sur la santé du salarié. Un risque est qualifié de grave lorsqu'il peut entraîner un accident mortel, une incapacité permanente ou une atteinte irréversible à la santé. Un simple inconfort ou une gêne passagère ne suffit pas. La Cour de cassation retient par exemple l'exposition à un produit chimique cancérigène sans équipement de protection (Cass. soc., 23 avril 2003, n° 01-44.806) ou un échafaudage dépourvu de garde-corps à plus de 3 mètres de hauteur.
L'imminence signifie que le danger peut se réaliser dans un délai bref, sans qu'il soit nécessaire de prouver qu'un accident est certain. Il suffit qu'un motif raisonnable laisse penser que la situation peut dégénérer à tout moment. Un défaut d'entretien sur un pont roulant signalé depuis plusieurs semaines, combiné à une utilisation quotidienne, remplit ce critère.
| Critère | Qualifie un DGI | Ne qualifie pas un DGI |
|---|---|---|
| Gravité | Risque mortel, incapacité permanente, atteinte irréversible | Inconfort, fatigue passagère, désagrément mineur |
| Imminence | Réalisation possible à tout moment, délai bref | Risque hypothétique, échéance lointaine et incertaine |
| Appréciation | Motif raisonnable de craindre le danger | Simple inquiétude subjective sans élément objectif |
Le DGI ne se limite pas aux risques physiques. La jurisprudence l'a étendu aux situations de harcèlement moral d'une intensité telle qu'elles menacent la santé mentale du salarié (Cass. soc., 1er mars 2023, n° 20-22.058).
Dès qu'un salarié signale un danger grave et imminent, deux mécanismes juridiques s'activent simultanément : le droit d'alerte (article L. 4131-1 du Code du travail) et le droit de retrait (article L. 4131-1 alinéa 2). L'employeur doit comprendre la portée de chacun pour calibrer sa réponse.
Tout salarié qui constate ou estime être exposé à un DGI doit en informer immédiatement l'employeur ou son représentant. Ce signalement peut être oral, mais l'employeur a tout intérêt à le formaliser par écrit dans les meilleurs délais. Le membre du CSE dispose du même droit d'alerte, avec une obligation supplémentaire : consigner l'alerte dans le registre des dangers graves et imminents (article D. 4132-1).
Le salarié peut se retirer de son poste s'il a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent. L'employeur ne peut ni sanctionner ni opérer de retenue sur salaire à l'encontre du salarié qui exerce ce droit (article L. 4131-3). Toute sanction est nulle de plein droit.
En revanche, si le droit de retrait est exercé de manière abusive — c'est-à-dire sans motif raisonnable — l'employeur peut procéder à une retenue de salaire correspondant à la période d'absence. La charge de la preuve de l'abus repose sur l'employeur, ce qui impose une analyse rigoureuse de la situation avant toute décision.
Lorsqu'un salarié exerce son droit de retrait, la réponse de l'employeur engage directement sa responsabilité civile et pénale. Sécuriser la procédure dès le premier signalement réduit le risque contentieux.
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Avant de déclencher formellement la procédure, l'employeur doit rassembler un socle documentaire solide. Cette étape conditionne la validité juridique de l'ensemble des actions ultérieures.
L'article D. 4132-1 du Code du travail impose la tenue d'un registre spécial dans chaque établissement. Ce registre doit être coté et mis à disposition du CSE. Chaque alerte y est consignée avec les informations suivantes :
Au-delà du registre, l'employeur doit réunir :
L'absence du registre spécial constitue à elle seule un manquement passible d'une contravention de 5e classe (1 500 € par infraction, doublée en cas de récidive).
La procédure DGI suit un enchaînement précis, encadré par les articles L. 4132-2 à L. 4132-5 du Code du travail. Chaque étape doit être documentée.
L'employeur ou son représentant reçoit le signalement. Si l'alerte émane d'un membre du CSE, celui-ci consigne immédiatement l'information dans le registre spécial. Si elle émane d'un salarié, l'employeur procède lui-même à la consignation.
L'employeur doit procéder immédiatement à une enquête conjointe avec le membre du CSE qui a signalé le danger (article L. 4132-2). Le terme « immédiatement » a été interprété par la jurisprudence comme excluant tout délai de réflexion : l'enquête doit débuter le jour même du signalement.
Pendant l'enquête, l'employeur prend toute mesure nécessaire pour faire cesser le danger : évacuation de la zone, arrêt de la machine, interdiction d'accès, mise à disposition d'EPI adaptés. Ces mesures sont provisoires et n'attendent pas les conclusions définitives de l'enquête.
Si l'employeur et le membre du CSE s'accordent sur les mesures correctives, le danger est levé et la procédure se clôture par un compte rendu écrit. En cas de désaccord, l'employeur doit réunir le CSE dans un délai de 24 heures (article L. 4132-3). Si le désaccord persiste après cette réunion, l'inspection du travail est saisie et peut imposer des mesures, y compris un arrêt temporaire d'activité.
| Étape | Délai | Action | Document |
|---|---|---|---|
| Réception de l'alerte | Immédiat | Consignation au registre | Registre spécial DGI |
| Enquête conjointe | Jour même | Investigation sur site avec le CSE | PV d'enquête |
| Mesures conservatoires | Pendant l'enquête | Suppression ou réduction du danger | Fiche de mesures |
| Accord ou désaccord | 24 h si désaccord | Réunion CSE puis saisine inspection | PV de réunion CSE |
| Clôture | Après levée du danger | Mise à jour DUERP et plan d'actions | Compte rendu final |
La rigueur de la procédure DGI détermine la capacité de l'employeur à démontrer qu'il a rempli son obligation de sécurité. Un accompagnement juridique dès le signalement permet d'anticiper les points de blocage.
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Trois acteurs institutionnels interviennent dans la procédure DGI, chacun avec des prérogatives distinctes.
Le membre du CSE dispose d'un droit d'alerte autonome (article L. 4132-2). Il participe obligatoirement à l'enquête conjointe. En cas de désaccord avec l'employeur, il peut provoquer la réunion extraordinaire du CSE dans les 24 heures. Le CSE peut également mandater un expert habilité en cas de risque grave (article L. 2315-94), aux frais de l'employeur.
L'inspecteur du travail peut être saisi par le CSE en cas de désaccord persistant. Il dispose du pouvoir de :
La Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) intervient en amont et en aval. Elle peut diligenter une enquête après un accident lié à un DGI non traité. Elle dispose surtout d'un levier financier : l'imposition de cotisations supplémentaires ou de ristournes en fonction du comportement de prévention de l'employeur (article L. 242-7 du Code de la sécurité sociale).
Toute sanction disciplinaire, retenue de salaire ou licenciement prononcé à l'encontre d'un salarié ayant exercé légitimement son droit de retrait est nul. La Cour de cassation a confirmé à plusieurs reprises que le licenciement d'un salarié dans ces conditions ouvre droit à une réintégration et au paiement des salaires perdus (Cass. soc., 28 janvier 2009, n° 07-44.556).
L'enquête doit être lancée le jour même du signalement. Un délai de 48 ou 72 heures, même justifié par des contraintes organisationnelles, constitue un manquement à l'obligation de sécurité. En cas d'accident survenu pendant ce délai, la faute inexcusable de l'employeur est quasi automatiquement reconnue.
L'absence de traçabilité écrite prive l'employeur de tout moyen de preuve en cas de contentieux. Elle constitue en outre une infraction autonome.
Tout risque professionnel ne constitue pas un DGI. Qualifier abusivement une situation de DGI désorganise l'entreprise. À l'inverse, sous-estimer un signalement expose à des poursuites pénales pour mise en danger délibérée de la vie d'autrui (article 223-1 du Code pénal : 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende).
L'appréciation du caractère grave et imminent d'un danger relève d'une analyse factuelle et juridique. Un cadrage précoce avec un avocat en droit du travail limite le risque d'erreur de qualification.
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Une fois le danger levé, l'employeur doit formaliser l'ensemble de la procédure. Cette documentation sert de preuve en cas de contrôle ou de contentieux.
| Document | Contenu | Destinataire |
|---|---|---|
| Registre spécial DGI | Alerte, date, poste, mesures immédiates | CSE, inspection du travail |
| PV d'enquête conjointe | Constatations, causes identifiées, mesures prises | CSE, employeur |
| PV de réunion CSE (si désaccord) | Positions respectives, décisions | CSE, inspection du travail |
| DUERP mis à jour | Nouveau risque intégré, cotation, mesures | Salariés, CSE, médecin du travail |
| Plan d'actions correctives | Actions, responsables, délais, indicateurs de suivi | Direction, CSE, préventeur |
La conservation rigoureuse de ces documents constitue la première ligne de défense de l'employeur en cas de mise en cause ultérieure. Elle démontre le respect de l'obligation de sécurité de résultat, requalifiée depuis 2015 en obligation de moyens renforcée (Cass. soc., 25 novembre 2015, n° 14-24.444).
Non. Le salarié doit alerter l'employeur ou son supérieur hiérarchique du danger avant ou au moment de se retirer. En revanche, aucune formalité écrite n'est exigée par la loi. L'alerte peut être orale. L'absence totale de signalement peut remettre en cause la légitimité du retrait.
L'employeur ne peut pas contraindre un salarié à reprendre son poste tant que le danger n'a pas été écarté. Exiger la reprise du travail alors que le danger persiste engage la responsabilité civile et pénale de l'employeur. En revanche, il peut affecter le salarié à un autre poste ne présentant aucun risque.
Le Code du travail impose une enquête immédiate (article L. 4132-2). La jurisprudence interprète ce terme comme le jour même du signalement. Aucun report n'est admis, même pour des raisons d'organisation interne.
Oui. La Cour de cassation a admis que des situations de harcèlement moral ou de violence au travail peuvent constituer un danger grave et imminent justifiant l'exercice du droit de retrait. L'appréciation se fait au cas par cas, en fonction de l'intensité et de l'imminence du risque pour la santé mentale du salarié.
L'absence de registre spécial constitue une contravention de 5e classe, soit une amende de 1 500 € par infraction constatée (3 000 € en cas de récidive). Au-delà de l'amende, l'absence de traçabilité affaiblit la position de l'employeur en cas de contentieux lié à un accident du travail ou à une faute inexcusable.
Article L4131-1 du Code du travail - Légifrance
En quoi consiste le droit d'alerte du comité social et économique (CSE) ? - Service-Public.fr
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